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19/01/2022 | FRANCE | N°20-18695

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2022, 20-18695


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 37 F-D

Pourvoi n° J 20-18.695

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022

Mme [P] [

D], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-18.695 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 37 F-D

Pourvoi n° J 20-18.695

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022

Mme [P] [D], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-18.695 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays-de-Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays-de-Loire, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mai 2019), par un acte du 30 avril 2004, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays-de-Loire (la banque) a consenti à la société Arecim une ouverture de crédit d'un montant d'un million d'euros. A l'occasion de la conclusion d'un avenant à cette convention, Mme [D] s'est, par un acte du 18 janvier 2012, rendue caution des engagements de la société Arecim au titre de l'ouverture de crédit, dans la limite de 130 000 euros, pour une durée de trente-six mois. La société Arecim ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement Mme [D], qui lui a opposé la disproportion de son engagement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [D] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque une somme de 130 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014, alors :

« 1°/ qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que, pour apprécier la proportionnalité de l'engagement aux biens et revenus de la caution, ne sauraient être pris en considération des biens dont le débiteur n'a pas la disposition ; que pour juger que Mme [D], dépourvue de tout revenu, disposait d'un patrimoine suffisant pour répondre de son engagement de caution, la cour d'appel retient qu'elle est attributaire de 16,12 % de la nue propriété d'un immeuble, évaluée à 159 265 euros, en vertu d'un acte de donation-partage qui contenait une clause d'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer ces droits jusqu'au décès de la donatrice ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de prendre ce bien en considération, quand bien même Mme [D] ne pouvait en disposer pour faire face à son engagement, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure applicable au litige ;

2°/ que le banquier qui s'abstient de vérifier la proportionnalité de l'engagement contracté par la caution par rapport à ses biens et revenus commet nécessairement une faute ; qu'en jugeant que la banque n'avait commis aucune faute en s'abstenant de vérifier cette proportionnalité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

3. D'une part, après avoir relevé qu'au jour de la conclusion de son engagement de caution, Mme [D] détenait 16,12 % de la nue-propriété d'un immeuble, évalués 159 265,60 euros, selon un acte de donation-partage contenant une clause d'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer les droits immobiliers de la donataire toute la vie durant de la donatrice, l'arrêt retient exactement que cette clause n'affecte en rien la valeur des droits ainsi transmis à la donataire, et en déduit souverainement que la caution disposait donc d'un patrimoine suffisant pour répondre de son engagement, quand bien même ce capital n'était pas immédiatement disponible.

4. D'autre part, ayant retenu que, du seul fait de l'importance de sa donation, Mme [D] pouvait faire face à son engagement, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche sollicitée par le grief de la seconde branche.

5. Pour partie, inopérant, le grief n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays-de-Loire la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme [D].

Mme [D] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Pays-de-la-Loire une somme de 130.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014,

ALORS QU‘un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que, pour apprécier la proportionnalité de l'engagement aux biens et revenus de la caution, ne sauraient être pris en considération des biens dont le débiteur n'a pas la disposition ; que pour juger que Mme [D], dépourvue de tout revenu, disposait d'un patrimoine suffisant pour répondre de son engagement de caution, la cour d'appel retient qu'elle est attributaire de 16,12% de la nue propriété d'un immeuble, évaluée à 159 265 euros, en vertu d'un acte de donation-partage qui contenait une clause d'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer ces droits jusqu'au décès de la donatrice ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de prendre ce bien en considération, quand bien même Mme [D] ne pouvait en disposer pour faire face à son engagement, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure applicable au litige ;

2° ALORS en tout état de cause, QUE le banquier qui s'abstient de vérifier la proportionnalité de l'engagement contracté par la caution par rapport à ses biens et revenus commet nécessairement une faute ; qu'en jugeant que la banque n'avait commis aucune faute en s'abstenant de vérifier cette proportionnalité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-18695
Date de la décision : 19/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 2022, pourvoi n°20-18695


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18695
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