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19/01/2022 | FRANCE | N°20-17467

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17467


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 84 FS-D

Pourvoi n° Z 20-17.467

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022

La société Lebronze Alloys, société par actions simplifiée, dont le siège est [A

dresse 10], ayant un établissement secondaire situé [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 20-17.467 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 84 FS-D

Pourvoi n° Z 20-17.467

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022

La société Lebronze Alloys, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], ayant un établissement secondaire situé [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 20-17.467 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [G], domicilié [Adresse 2],

2°/ au syndicat CGT des Forges de Custines, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [R] [B], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Manoir Custines,

4°/ à l'association UNEDIC, délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.
La société MJA, prise en la personne de Mme [R] [B], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Manoir Custines, a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Lebronze Alloys, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [G] et du syndicat CGT des Forges de Custines, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société MJA, ès qualités, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M. Pietton, Mme Le Lay, MM. Barincou, Seguy, conseillers, Mmes Prieur, Marguerite, M. Carillon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mars 2020), et les productions, M. [G] et d'autres salariés ont été engagés par la société Manoir Custines, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2015, avec maintien de l'activité jusqu'au 5 juin 2015, la société MJA prise en la personne de Mme [B] étant désignée en qualité de liquidateur.

2. Un accord majoritaire portant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 16 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 18 juin 2015. Le 22 juin 2015, le liquidateur a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique.

3. Par ordonnance du 19 août 2015, le juge commissaire a autorisé la reprise de l'activité du site industriel de [Localité 6] par la société [Adresse 7], aux droits de laquelle vient la société Lebronze Alloys (la société).
4. Après avoir vainement demandé leur réembauche auprès de cette société, les salariés, dont M. [G], ainsi que le syndicat CGT des Forges de Custines (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale, le 12 juin 2017, afin de voir dire les licenciements dépourvus d'effet en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail et obtenir condamnation de la société Lebronze Alloys au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ou, subsidiairement, leur fixation au passif de la société Manoir Custines.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de déclarer le syndicat recevable en son action, de la condamner à payer au syndicat des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par 12 mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cas de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci ; que ce délai est applicable lorsque le salarié conteste la régularité ou la validité de son licenciement pour motif économique intervenu dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif en prétendant que son contrat de travail aurait dû être transféré à un autre employeur sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

7. Le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, qui court à compter de la notification du licenciement, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur l'article L. 1233-58 II, alinéa 5, du code du travail.

8. Ce délai n'est pas applicable aux actions, relevant de la compétence du juge judiciaire, exercées par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, de nature à priver d'effet les licenciements économiques prononcés à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome, lesquelles sont soumises à la prescription biennale prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

9. Ayant constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale d'une action fondée sur l'article L. 1224-1 du code du travail, étrangère à toute contestation afférente à la validité du plan de sauvegarde de l'emploi et non susceptible d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription applicable était celle prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Lebronze Alloys aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société Manoir de Custines et par la société Lebronze Alloys et condamne cette dernière à payer au syndicat CGT Forges de Custines la somme de 120 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Lebronze Alloys, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le syndicat CGT Forges de Custines recevable en son action et d'AVOIR condamné la société Lebronze alloys à lui payer des dommages-et-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE « Sur l'exception d'incompétence : Attendu qu'aux termes de l'article 74 du code de procédure civile "les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public" ; Attendu qu'en l'espèce, la partie intimée conclut à l'irrecevabilité des demandes formées par les appelants ; qu'il est soutenu en substance que l'action de ces derniers tend à remettre en cause la régularité de la procédure de licenciement et le contenu de l'accord collectif afférents aux mesures de plan de sauvegarde de l'emploi, pour lesquels le tribunal administratif a compétence exclusive, en raison de leur validation par la DIRECCTE ; que les intimés en déduisent que le juge judiciaire ne saurait statuer à cet égard sans contrevenir au principe de séparation des pouvoirs ; Attendu qu'il découle des dispositions légales susvisées que le défendeur représenté en première instance, qui aurait pu invoquer, à ce stade de la procédure, l'incompétence de la juridiction saisie et qui ne l'a pas valablement fait, est irrecevable à soulever une telle exception pour la première fois en cause d'appel ; qu'en l'espèce, la SELAFA M.J.A ès qualités et la société Lebronze alloys, représentées en première instance, notamment lors de l'audience de plaidoiries devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, n'ont pas soulevé d'exception d'incompétence devant les premiers juges avant leur défense au fond ; qu'il s'ensuit que la partie intimée est irrecevable à se prévaloir de l'exception litigieuse ; Attendu qu'en tout état de cause, la demande principale des appelants porte exclusivement sur les conséquences du transfert de son contrat de travail au profit d'une entité économique autonome acquise par la société Lebronze alloys, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, pour lesquelles le juge judiciaire est compétent ; que les demandes formées par les appelants ne tendent pas à contester la régularité de la procédure de licenciement, la recherche d'un repreneur et la décision d'homologation rendue par l'inspection du travail devenue définitive ; Qu'en effet, ces contestations portent : - à titre principal sur le non-respect du principe de transfert des contrats de travail par l'effet de la cession d'une entité économique, et ont fait observer que cette revendication est exclusivement dirigée à l'encontre de la société Lebronze alloys,
- à titre subsidiaire sur la responsabilité solidaire du cédant et du cessionnaire, dans le cadre de la même opération,
que ces actions sont donc de nature différente à celles qui pourraient être engagées sur le fondement de la contestation du licenciement économique et du plan de sauvegarde de l'emploi ; que leur mise en oeuvre ne caractérise pas en elles-mêmes la volonté du salarié de frauder les décisions prises dans le cadre du plan social pour l'emploi, et sont sans rapport avec les efforts de reclassement de société Manoir Custines dans le cadre de la procédure collective ; que la question relative au transfert d'activité est étrangère au contrôle de la DIRECCTE ; que l'examen du litige par le juge judiciaire n'a donc pas pour effet de violer le principe de la séparation des pouvoirs » ;

1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, la société Lebronze alloys soulevait, sur le fondement du principe de séparation des pouvoirs et de l'autorité attachée à la décision de la Direccte validant l'accord collectif déterminant le nombre de licenciements et le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, l'irrecevabilité de la demande du syndicat, et non une exception d'incompétence (cf. conclusions d'appel de la société, p. 6 à 8 et dispositif de ses conclusions p. 17) ; que la cour d'appel, qui a considéré que la société était irrecevable à soulever pour la première fois en cause d'appel une exception d'incompétence qu'elle aurait dû présenter devant les premiers juges avant toute défense au fond, a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2. ALORS en outre QUE le moyen tiré de ce que la demande se heurte au principe de séparation des pouvoirs constitue une fin de non-recevoir, pouvant être invoquée en tout état de cause ; qu'en affirmant que la société Lebronze alloys était irrecevable à soulever pour la première fois en cause d'appel le moyen tiré de ce que la demande du syndicat se heurtait au principe de séparation des pouvoirs, au prétexte que les exceptions d'incompétence doivent être soulevées avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les articles 74,122 et 123 du code de procédure civile ;

3. ALORS en toute hypothèse QUE l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 du code du travail, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4 ; que ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux ; qu'en l'espèce, sous couvert d'invoquer une atteinte à l'intérêt collectif résultant de la violation de l'article L. 1224-1 du code du travail du fait de l'absence de transfert du contrat de travail de M. [G] à la société Lebronze alloys, l'action du syndicat tendait à remettre en cause la régularité de la procédure de licenciement suivie au sein de la société Manoir Custines et l'accord collectif ayant déterminé le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et prévu le licenciement pour motif économique de 173 salariés, validé par la Direccte le 18 juin 2015 ; qu'en affirmant que l'examen du litige par le juge judiciaire n'avait pas pour effet de violer le principe de séparation des pouvoirs et en condamnant la société Lebronze alloys à verser des dommages-et-intérêts au syndicat, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de séparation des pouvoirs.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le syndicat CGT Forges de Custines recevable en son action et d'AVOIR condamné la société Lebronze alloys à lui payer des dommages-et-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription : Attendu que les appelants ont engagé leur action par devant le conseil de prud'hommes le 12 juin 2017 ; que la prescription de leur action s'apprécie donc au regard des dispositions de l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la réforme du 22 septembre 2017, aux termes desquelles : "toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par 12 mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cas de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci" ; que néanmoins, le délai de 12 mois prévu par le second alinéa de cet article, n'était applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, les demandes du salarié, fondées sur l'article L. 1224-1 du code du travail, sont étrangères à toute contestation afférente à la validité du plan de sauvegarde de l'emploi et ne sont donc pas soumises au délai de prescription prévu à l'article L. 1235-7 du code du travail ; qu'il s'ensuit qu'au jour la saisine des premiers juges, la prescription de l'action doit s'apprécier non pas à la lumière de cet article mais au regard l'article L. 1471-1 du même code, aux termes duquel "toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où les demandeurs ont connu les faits leur permettant d'exercer leur droit" ; Attendu qu'en l'espèce, dès lors qu'il s'est écoulé moins de 2 ans entre le licenciement de l'appelant et sa saisine juridictionnelle, le moyen formé par les intimés n'est pas fondé » ;

ALORS QU'aux termes de l'article L. 1235-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par 12 mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cas de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci ; que ce délai est applicable lorsqu'un syndicat, sous couvert de solliciter des dommages-et-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession résultant d'une prétendue violation de l'article L. 1224-1 du code du travail, conteste la régularité ou la validité d'un licenciement pour motif économique intervenu dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Lebronze alloys à payer au syndicat CGT Forges de Custines des dommages-et-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, outre une somme au titre de l'article du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE « Sur l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et ses conséquences sur l'action de la partie appelante : Attendu qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont un intérêt à agir dès lors que les faits portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; Que la violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ayant pour objet le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de leur contrat de travail porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat ; Que l'action du syndicat est donc recevable ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; Attendu qu'en l'espèce, le salarié a réclamé en première instance le paiement de dommages intérêts au motif que nonobstant son licenciement dans le cadre de la liquidation de [la] société Manoir Custines, il aurait dû bénéficier du transfert de son contrat de travail par l'effet de la cession d'actifs intervenue le 19 août 2015 sous l'égide du juge-commissaire ; que pour s'opposer la société Lebronze alloys soutient que les dispositions de l'article L. 1224 -1 du code du travail n'ont pas vocation à s'appliquer dès lors que la société Manoir Custines a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ayant entraîné le licenciement de l'ensemble du personnel de l'entreprise ; Attendu qu'en l'espèce, la société Manoir Custines a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Paris rendu en date du 18 février 2015 ; que sa liquidation judiciaire a été prononcée par la même juridiction le 1er juin 2015, avec maintien de l'activité jusqu'au 5 juin 2015 et désigné la SELAFA M.J.A en qualité de mandataire-liquidateur ; qu'un accord collectif sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu entre la société Manoir Custines et la Confédération Générale du Travail (CGT) le 16 juin 2015 prévoyant le licenciement pour motif économique de 173 salariés en contrat à durée indéterminée et la rupture anticipée des contrats d'apprentissage et de professionnalisation ; que cet accord a été validé par la DIRECCTE suivant décision du 18 juin 2015 ; que [le salarié] a été licencié consécutivement à la liquidation judiciaire de son employeur ; que par requête au juge commissaire du tribunal de commerce de Paris du 11 août 2015, la SELAFA Mandataires judiciaires associés a réceptionné quatre propositions dont trois le 22 juillet 2015 et une le 09 juillet 2015 ; que par ordonnance du 19 août 2015, le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris a autorisé la SELAFA M.J.A à procéder à la vente de gré à gré des éléments suivants à la société [Adresse 8], devenue la société Lebronze alloys :
- le fonds de commerce et la clientèle (en ce y compris le droit au bail),
- les stocks en pleine propriété,
- l'ensemble des équipements et du parc machine en pleine propriété,
- l'ensemble des actifs intellectuels, des données et actifs informatiques,
- l'ensemble des bases de données ;
Attendu que les dispositions de l'article L. 642-19 du code de commerce, et plus généralement le cadre légal de cette décision, ne comportent aucune disposition susceptible de faire obstacle à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que ce dernier, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, est susceptible de s'appliquer en cas de procédure collective de l'entreprise objet d'une modification dans sa situation juridique ; que l'existence d'un licenciement prononcé par le précédent employeur ne fait pas obstacle au maintien du contrat de travail en cas de reprise ou de poursuite de l'activité d'une entité économique conservant son identité, avec les mêmes moyens, par une autre entreprise ; que seule la cessation d'activité de l'entreprise, sans transfert d'actif, n'emporte pas application de ces dispositions ; Attendu qu'en l'espèce, la cession d'actif opérée par l'effet de l'autorisation du juge-commissaire a eu pour conséquence de transférer au profit de la société Lebronze alloys les actifs essentiels et « vitaux » de [la] société Manoir Custines, à savoir : son fonds de commerce, sa clientèle, ce stock des actifs intellectuels et ses données informatiques ; que la caractéristique et la diversité de chacun de ces éléments était susceptible de permettre à eux seuls la poursuite des activités de l'entreprise de manière stable ; que cette cession a donc eu pour effet de transférer une unité économique au profit de la société Lebronze alloys ; qu'au surplus, cette situation se voit clairement confortée par les déclarations du juge commissaire qui a relevé que l' offre faite par la société Lebronze alloys s'inscrivait "dans le cadre d'une réelle reprise de l'activité du site industriel de Custines, et prévoit la reprise du contrat de bail", qu'elle présentait un intérêt majeur du point de vue des obligations environnementales de remise en état du site de l'usine de Custines et "un intérêt du point de vue de l'emploi en ce qu'elle prévoit l'embauche de 45 anciens salariés de la société Manoir Custines" ; Attendu qu'en outre, la cession susvisée et les discussions qui l'ont précédée sont intervenues, peu de temps après le 5 juin 2015, fin de l'activité de Manoir Custines ; que la brève interruption de l'activité de l'entité cédée, intervenue en période estivale, habituellement propice à une activité faible voire nulle est sans emport sur sa continuité rendue effective par la reprise opérée par Lebronze alloys ; que l'existence d'un licenciement prononcé par le précédent employeur ne fait pas obstacle au maintien du contrat de travail en cas de reprise ou de poursuite de l'activité d'une entité économique conservant son identité, avec les mêmes moyens, par une autre entreprise comme cela était le cas en l'espèce ; que les dispositions de l'article L. 1224 -1 du code du travail sont donc applicables en l'espèce, nonobstant le licenciement du salarié consécutif à la liquidation de la société Manoir Custines ; que la société Lebronze alloys aurait donc dû reprendre le contrat de travail du salarié, ce qu'elle n'a pas fait, puisqu'elle s'est engagée à réemployer des salariés de l'entreprise cédante ; qu'il s'en déduit qu'elle n'a pas entendu respecter les dispositions légales susvisées ; Attendu qu'en l'espèce, la violation de dispositions d'ordre public par la société Lebronze alloys a eu pour effet de priver le salarié de son emploi ; Que celle-ci a causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il convient de fixer à 500 euros » ;

ALORS QUE lorsque la liquidation judiciaire pure et simple de l'entreprise a été ordonnée, sans plan de cession, l'entreprise disparaît et tous les salariés doivent être licenciés dans un délai de 15 jours ou 21 jours si un plan de sauvegarde de l'emploi est nécessaire ; qu'en cas de cession intervenant ensuite de gré à gré dans le cadre de la liquidation d'actifs en application de l'article L. 641-19 du code de commerce, l'article L. 1224-1 du code du travail n'est pas applicable, les contrats de travail n'étant plus en cours au jour de la cession ; qu'en l'espèce, la société Manoir Custines a fait l'objet d'une liquidation judiciaire pure et simple, sans plan de cession, avec cessation d'activité au 5 juin 2015, entraînant les licenciements de tous les salariés en application d'un accord collectif validé par la Direccte ; que le 19 août 2015, le juge commissaire a, en application de l'article L. 642-19 du code de commerce, autorisé le liquidateur judiciaire à procéder à la vente de gré à gré à la société [Adresse 9], aux droits de laquelle vient la société Lebronze alloys, du fonds de commerce et de la clientèle, des stocks, des équipements et du parc machine, des actifs intellectuels et données informatiques, et des bases de données, cession qui a été réalisée par acte du 2 mai 2016 ; qu'en jugeant que la cession d'actifs autorisée par le juge commissaire ayant eu pour conséquence de transférer une entité économique autonome au cessionnaire, l'article L. 1224-1 du code du travail devait s'appliquer nonobstant les licenciements prononcés par le liquidateur judiciaire du cédant, quand les contrats de travail n'étaient plus en cours au jour de la cession, la cour d'appel a violé les articles L. 641-19 du code de commerce et L. 1224-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société MJA, ès qualités, demanderesse au pourvoi incident éventuel

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le syndicat CGT Forges de Custines recevable en son action ;

aux motifs que « attendu qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont un intérêt à agir dès lors que les faits portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; Que la violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ayant pour objet le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de leur contrat de travail porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat ; Que l'action du syndicat est donc recevable » ;

alors que l'action en revendication du transfert d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié, de sorte que l'action du seul syndicat qui suppose que le juge se prononce sur l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail est irrecevable ; que la cour d'appel a constaté que le syndicat avait seul interjeté appel du jugement de première instance (arrêt p. 3 § 5) et que son action impliquait que le juge se prononce sur l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail (arrêt p. 4 § 4) ; qu'en déclarant cependant le syndicat recevable en son action, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-17467
Date de la décision : 19/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 12 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2022, pourvoi n°20-17467


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17467
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