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19/01/2022 | FRANCE | N°20-17190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 2022, 20-17190


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 62 F-D

Pourvoi n° Y 20-17.190

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

M. [S] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-17.

190 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [I] [G], épouse [M],...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 62 F-D

Pourvoi n° Y 20-17.190

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

M. [S] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-17.190 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [I] [G], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [F], de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 mai 2020), suivant acte authentique du 12 décembre 2014, Mme [G] a consenti à M. [F] un prêt à usage d'un appartement pour une durée de vingt ans à compter du 1er octobre 2014. Invoquant la fin de la relation affective qu'elle entretenait avec M. [F], Mme [G], lui a notifié, le 2 mars 2018, son souhait de mettre un terme au contrat à compter du 1er juillet 2018. M. [F] lui a opposé un refus de quitter les lieux.

2. Le 25 avril 2018, Mme [G], soutenant que la cause du commodat avait disparu, l'a assigné aux fins de voir prononcer la caducité du contrat et ordonner son expulsion.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [F] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité du contrat de prêt à usage, de lui ordonner de quitter les lieux dans les trois mois suivant la signification de l'arrêt et, à défaut, d'ordonner son expulsion, alors :

« 1°/ que la disparition du motif ou de la cause subjective d'un prêt à usage valablement formé, postérieurement à sa formation, ne peut entraîner sa caducité que si celui-ci est expressément entré dans le champ contractuel ; qu'en énonçant que la disparition des liens intimes ou affectifs entre Mme [M] et M. [F] emportait la disparition de la cause du contrat de prêt les liant et partant, sa caducité, après avoir constaté que la cause de l'engagement n'était pas précisée dans l'acte de prêt, et sans faire ressortir que ce motif extérieur était expressément entré dans le champ contractuel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1875 du code civil ;

2°/ qu'en se bornant à énoncer, pour considérer que la persistance des relations intimes entre Mme [M] et M. [F] constituait la cause du contrat de prêt les liant et que leur disparition entraînait sa caducité, que Mme [M] versait aux débats plusieurs attestations mentionnant qu'il avait existé une relation affective et même amoureuse entre les cocontractants depuis 2011, quand ces attestations ne précisant pas la durée de cette relation n'établissaient pas qu'au moment de la conclusion du contrat, le 12 décembre 2014, cette relation était encore en cours, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser que le motif extérieur au contrat tiré de la persistance des relations intimes entre les cocontractants était expressément entré dans le champ contractuel, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil dans sa version applicable antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 1875 du code civil ;
3°/ qu'en se bornant à énoncer que la persistance des relations intimes entre Mme [M] et M. [F] constituait la cause de l'engagement litigieux et que leur disparition entraînait sa caducité, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour considérer qu'une telle relation avait effectivement pris fin le 2 mars 2018, date à laquelle Mme [M] avait notifié à M. [F] sa volonté de mettre prématurément fin au contrat de prêt à usage, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que M. [F] faisait valoir que la persistance des relations intimes entre lui et Mme [M] ne pouvait pas constituer la cause du prêt à usage, ce contrat prévoyant qu'en cas du décès de Mme [M] avant son échéance, ses héritiers et ayants-droit seront tenus de le respecter jusqu'à son expiration, ainsi que toutes ses conditions ; qu'en énonçant que la persistance des liens intimes ou affectifs de Mme [M] et de M. [F] constituaient la cause du prêt à usage, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel, ayant estimé, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le prêt à usage n'avait été consenti par Mme [G] qu'en considération des liens affectifs l'unissant à M. [F] à la date de sa conclusion et que ceux-ci avaient disparu, de sorte que sa caducité devait être prononcée.

5. Il ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [F]

LE MOYEN reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR prononcé la caducité du contrat de prêt à usage conclu entre Mme [M] et M. [F] le 12 décembre 2014 et, en conséquence, D'AVOIR ordonné à M. [F] et tous occupants de son chef de libérer les lieux faisant l'objet du prêt à usage et ce, dans les trois mois suivant la signification de l'arrêt et D'AVOIR ordonné, à défaut de libération des lieux dans ce délai, l'expulsion de M. [F] de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions de l'article 1875 du Code civil que le prêt à usage est « un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit. Les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte, mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée ; L'article 1888 prévoit que « le prêteur ne peut retirer la chose prêtée après le terme convenu, ou, à défaut de convention, après qu'elle a servi à usage pour lequel elle a été empruntée ». L'article 1189 réserve cependant la possibilité de mettre judiciairement terme au prêt « si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de la chose... ». Par ailleurs selon les dispositions de l'article 1131 du Code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, version applicable à la cause, « l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet » ; étant rappelé que « la convention n'en est pas moins valable quoi que la cause n'en soit pas exprimée » (article 1132 ancienne version), le juge, dans le silence de la convention, se devant alors de rechercher la commune intention des parties. Enfin il est admis de manière constante les dispositions nouvelles qui prévoient la caducité du contrat pour disparition d'un élément essentiel (article 1186), consacrant la jurisprudence antérieure- que la disparition de la cause d'une convention entraîne caducité de celle-ci. En l'occurrence, il est constant que Mme [I] [G] s'est engagée par acte notarié du 12 décembre 2014 à prêter à titre de prêt à usage gratuit, conformément aux dispositions des articles 1875 et suivants du Code civil, à M. [S] [F], le bien immobilier dont elle est propriétaire à [Adresse 3], ce pour une durée de vingt ans à compter rétroactivement du 1er octobre 2014. Si la cause de l'engagement de Mme [I] [G] n'est pas préciser à l'acte, celle-ci soutient que le motif l'ayant déterminée à s'engager réside dans l'existence d'une relation amoureuse avec M. [S] [F]. Ce dernier le conteste sans toutefois prétendre que l'acte serait dénué de cause - ce qui de fait le priverait du bénéfice du prêt à usage - étant observé qu'il reste totalement silencieux sur la teneur de la cause du contrat. L'appelante verse pour sa part plusieurs attestations de l'entourage familial et amical qui convergent à dire qu'il a effectivement existé une relation affective et même amoureuse entre les cocontractants, les rédacteurs témoignant de ce que M. [F] était présent depuis 2011 aux réunions familiales, vivait manifestement au domicile de Mme [G], où il restait dormir, partageant sa chambre et se faisant appeler « [U] » par le petit-fils de cette dernière (pièce appelante 5,6,7). Du reste, hors un tel contexte, ou a minima un contexte de grande amitié, l'engagement de Mme [I] [G], mettant son logement à disposition sur vingt ans, à titre gratuit, sans possibilité de reprise même en cas de besoin pressant et imprévu du bien, serait totalement incompréhensible et en réalité dénué de cause ; dès lors, et sans qu'il faille y voir, comme l'a redouté le premier juge, un engagement contractuel de poursuite de la relation intime, chacun conservant évidemment la liberté de rompre, il apparaît que les parties ont convenu de ce contrat de service gratuit, uniquement à raison de leurs liens ; d'ailleurs il est notable que l'acte précise que « le présent prêt est consenti en considération de l'emprunteur pour son usage personnel uniquement » et comme l'autorisent les dispositions de l'article 1875 civil, exclut tout transfert du prêt au bénéfice de ses héritiers (acte notarié page 3 clause Usage et clause Durée). Dès lors, s'agissant d'un engagement à exécution successive n'ayant été souscrit qu'en considération de liens intimes ou au moins affectifs, la disparition de ceuxci emporte disparition de la cause et justifie par conséquent la caducité du contrat. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a jugé le contraire. En conséquence de cette caducité, M. [S] [F] devra quitter les lieux dans le délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, à défaut de quoi l'expulsion sera prononcée » ;

1°) ALORS QUE la disparition du motif ou de la cause subjective d'un prêt à usage valablement formé, postérieurement à sa formation, ne peut entraîner sa caducité que si celui-ci est expressément entré dans le champ contractuel ; qu'en énonçant que la disparition des liens intimes ou affectifs entre Mme [M] et M. [F] emportait la disparition de la cause du contrat de prêt les liant et partant, sa caducité, après avoir constaté que la cause de l'engagement n'était pas précisée dans l'acte de prêt, et sans faire ressortir que ce motif extérieur était expressément entré dans le champ contractuel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1875 du code civil ;

2°) ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en se bornant à énoncer, pour considérer que la persistance des relations intimes entre Mme [M] et M. [F] constituait la cause du contrat de prêt les liant et que leur disparition entraînait sa caducité, que Mme [M] versait aux débats plusieurs attestations mentionnant qu'il avait existé une relation affective et même amoureuse entre les cocontractants depuis 2011, quand ces attestations ne précisant pas la durée de cette relation n'établissaient pas qu'au moment de la conclusion du contrat, le 12 décembre 2014, cette relation était encore en cours, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser que le motif extérieur au contrat tiré de la persistance des relations intimes entre les cocontractants était expressément entré dans le champ contractuel, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil dans sa version applicable antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 1875 du code civil ;

3°) ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en se bornant à énoncer que la persistance des relations intimes entre Mme [M] et M. [F] constituait la cause de l'engagement litigieux et que leur disparition entraînait sa caducité, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour considérer qu'une telle relation avait effectivement pris fin le 2 mars 2018, date à laquelle Mme [M] avait notifié à M. [F] sa volonté de mettre prématurément fin au contrat de prêt à usage, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE M. [F] faisait valoir que la persistance des relations intimes entre lui et Mme [M] ne pouvait pas constituer la cause du prêt à usage, ce contrat prévoyant qu'en cas du décès de Mme [M] avant son échéance, ses héritiers et ayants-droit seront tenus de le respecter jusqu'à son expiration, ainsi que toutes ses conditions ; qu'en énonçant que la persistance des liens intimes ou affectifs de Mme [M] et de M. [F] constituaient la cause du prêt à usage, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-17190
Date de la décision : 19/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 2022, pourvoi n°20-17190


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17190
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