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19/01/2022 | FRANCE | N°20-17076

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17076


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 104 FS-B

Pourvoi n° Z 20-17.076

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022

La société Sanofi Winthrop industrie, société anonyme, dont

le siège est [Adresse 16], ayant un établissement secondaire [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 20-17.076 contre le jugement rendu le 25 juin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 104 FS-B

Pourvoi n° Z 20-17.076

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022

La société Sanofi Winthrop industrie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 16], ayant un établissement secondaire [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 20-17.076 contre le jugement rendu le 25 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat CGT Sanofi Winthrop industrie, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à M. [OP] [U], domicilié [Adresse 34],

3°/ à Mme [L] [H], domiciliée [Adresse 42],

4°/ à Mme [K] [F], domiciliée [Adresse 3],

5°/ à Mme [IG] [O], domiciliée [Adresse 2],

6°/ à Mme [ZU] [R], domiciliée [Adresse 30],

7°/ à M. [XC] [M], domicilié [Adresse 46],

8°/ à M. [V] [I], domicilié [Adresse 15],

9°/ à Mme [WZ] [G], domiciliée [Adresse 1],

10°/ à M. [XR] [E], domicilié [Adresse 11],

11°/ à M. [FO] [C], domicilié [Adresse 37],

12°/ à Mme [JS] [P], domiciliée [Adresse 18],

13°/ à Mme [ZU] [D], domiciliée [Adresse 23],

14°/ à M. [ST] [W], domicilié [Adresse 41],

15°/ à M. [WN] [VZ], domicilié [Adresse 8],

16°/ à Mme [ZU] [IS], domiciliée [Adresse 51],

17°/ à M. [S] [KV], domicilié [Adresse 40],

18°/ à M. [OB] [PP], domicilié [Adresse 6],

19°/ à M. [ZF] [GA], domicilié [Adresse 29],

20°/ à M. [Z] [DP], domicilié [Adresse 45],

21°/ à M. [JD] [RE], domicilié [Adresse 55],

22°/ à Mme [HD] [DX], domiciliée [Adresse 24],

23°/ à M. [KJ] [ID], domicilié [Adresse 50],

24°/ à M. [DI] [CD], domicilié [Adresse 53],

25°/ à M. [XR] [GO], domicilié [Adresse 27],

26°/ à Mme [A] [YR], domiciliée [Adresse 39],

27°/ à Mme [MY] [LJ], domiciliée [Adresse 17],

28°/ à M. [EL] [VK], domicilié [Adresse 20],

29°/ à Mme [RB] [JG] [SH], domiciliée [Adresse 12],

30°/ à M. [PT] [UW], domicilié [Adresse 7],

31°/ à Mme [MJ] [TW], domiciliée [Adresse 22],

32°/ à Mme [SW] [KG], épouse [ZC], domiciliée [Adresse 54],

33°/ à M. [BC] [XN], domicilié [Adresse 19],

34°/ à M. [PT] [FL], domicilié [Adresse 35],

35°/ à M. [TH] [RT], domicilié [Adresse 5],

36°/ à Mme [WK] [CB], domiciliée [Adresse 9],

37°/ à Mme [NY] [CU], domiciliée [Adresse 14],

38°/ à Mme [B] [OM], domiciliée [Adresse 11],

39°/ à Mme [LY] [SE], domiciliée [Adresse 28],

40°/ à M. [NM] [YC], domicilié [Adresse 26],

41°/ à M. [XC] [JV], domicilié [Adresse 31],

42°/ à Mme [LG] [CP], domiciliée [Adresse 36],

43°/ à M. [BE] [HA], domicilié [Adresse 38],

44°/ à M. [T] [EP], domicilié [Adresse 56],

45°/ à M. [UK] [HS], domicilié [Adresse 21],

46°/ à M. [HO] [MM], domicilié [Adresse 44],

47°/ à M. [J] [RP], domicilié [Adresse 52],

48°/ à Mme [Y] [TT], domiciliée [Adresse 43],

49°/ à M. [XR] [UZ], domicilié [Adresse 25],

50°/ à Mme [RB] [VN], domiciliée [Adresse 49],

51°/ à M. [AU] [ZR], domicilié [Adresse 32],

52°/ à Mme [PB] [LV], domiciliée [Adresse 10],

53°/ à M. [UH] [PE], domicilié [Adresse 48],

54°/ à M. [BK] [GL], domicilié [Adresse 47],

55°/ à Mme [BZ] [EB], domiciliée [Adresse 13],

56°/ au syndicat CFDT, Chimie énergie Nord Aquitaine, dont le siège est [Adresse 57],

57°/ à la fédération CFE-CGC chimie, dont le siège est [Adresse 33],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sanofi Winthrop industrie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT Sanofi Winthrop industrie, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mme Chamley-Coulet, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bordeaux, 25 juin 2020), le premier tour des élections des représentants du personnel au comité social et économique au sein de la société Sanofi Winthrop industrie (la société) s'est déroulé par vote électronique du 14 au 21 novembre 2019.

2. Par requête du 5 décembre 2019, le syndicat CGT Sanofi Winthrop industrie (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance en annulation de ce premier tour.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

3. La société fait grief au jugement d'annuler le premier tour des élections du comité social et économique de l'établissement de Carbon Blanc de la société intervenu du 19 au 21 novembre 2019, alors :

« 1°/ que selon l'article R. 2314-15 du code du travail, en cas de recours au vote électronique, la cellule d'assistance technique doit, en présence des représentants des listes de candidats et avant que le vote ne soit ouvert, procéder à un test du système de vote électronique, vérifier que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet et procéder à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ; que ces opérations ont pour objet de permettre aux représentants des listes de s'assurer de la conformité des données rentrées dans l'applicatif (listes électorales, listes de candidats) et d'effectuer des tests des systèmes de vote et de dépouillement à blanc, avant leur scellement, la génération de clés de chiffrement et la transmission des codes aux membres du bureau de vote ; que le scellement et la transmission de codes d'accès aux membres du bureau de vote et représentants de liste, permet à ces derniers de contrôler l'absence d'altération du dispositif avant et pendant toute la durée du scrutin, l'impossibilité d'accéder au site de vote avant l'ouverture du scrutin, ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin ; qu'il en résulte que ces opérations de test et de vérification préalable au scellement du système de vote, dont la réalisation technique peut nécessiter plusieurs heures, voire plusieurs jours, n'ont pas à être réalisées immédiatement avant l'ouverture du scrutin ; qu'en affirmant le contraire, pour annuler les élections, au motif que les représentants de listes n'avaient pas été invités à assister à la vérification de l'urne électronique faite par le président du bureau de vote immédiatement avant l'ouverture des listes, peu important qu'ils aient disposé de codes d'accès pour procéder à cette vérification, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 2314-15 du code du travail ;

2°/ qu' aucune disposition du code du travail encadrant les modalités du vote électronique n'impose aux membres du bureaux de vote de procéder publiquement, et en présence des représentants de listes ou ceux-ci dûment invités, à une vérification des urnes électroniques immédiatement avant l'ouverture du scrutin ; que l'alinéa 3 de l'article L. 63 du code électoral, qui organise les conditions d'utilisation de machines à voter autorisée uniquement pour certaines élections politiques, n'est pas applicable en cas de recours au vote électronique, dans le cadre des élections professionnelles ; qu'en déduisant de ces dispositions du code électoral un "principe général de droit électoral" selon lequel les opérations de vérification des urnes électroniques prévues par l'article R. 2314-15 du code du travail devraient être réalisées, publiquement et en présence des représentants de liste ou ceux-ci dûment invités, immédiatement avant l'ouverture du scrutin, le tribunal judiciaire a violé ces deux textes. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 2314-8 et R. 2314-15 du code du travail, et l'article L. 63 du code électoral :

4. D'une part, il ne résulte pas des articles R. 2314-8 et R. 2314-15 du code du travail que le test du système de vote électronique et la vérification que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée doivent intervenir immédiatement avant l'ouverture du scrutin.

5. D'autre part, l'article L. 63, troisième alinéa, du code électoral qui dispose que, dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro n'est pas applicable au vote électronique régi par les dispositions des articles R. 2314-5 à R. 2314-18 du code du travail.

6. Pour annuler le scrutin, le jugement retient qu'il résulte de la combinaison des articles R. 2314-15 du code du travail et L. 63 du code électoral que l'opération de vérification de l'urne électronique doit être faite publiquement immédiatement avant le scrutin et en présence des représentants des listes de candidats.

7. En statuant ainsi, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le syndicat CGT Sanofi Winthrop industrie recevable en son recours, le jugement rendu le 25 juin 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bordeaux autrement composé ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sanofi Winthrop industrie

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé le premier tour des élections du comité social et économique de l'établissement de Carbon Blanc de la société Sanofi Winthrop Industrie intervenu du 19 au 21 novembre 2019 ;

AUX MOTIFS QUE « Il convient d'observer que si les irrégularités commises dans le cadre du processus électoral des élections professionnelles n'entraînent en principe leur annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat du scrutin ou la représentativité syndicale, la nullité est néanmoins encourue, sans que cette influence ait à être démontrée, lorsque l'irrégularité porte sur un principe général du droit électoral.
*Sur le manquement aux dispositions applicables en matière de vote électronique
L'article R. 2314-15 du code du travail prévoit que, en présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :
1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
2°Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;
3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
Par ailleurs, l'article L. 63 du code électoral prévoit notamment que dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro.
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'opération de vérification de l'urne électronique doit être faite publiquement immédiatement avant le scrutin et en présence des représentants des listes de candidats.
En l'espèce, il découle des débats et pièces produites qu'une réunion de vérification de site électronique et de formation des membres du bureau de vote a eu lieu le 7 novembre 2019, réunion à laquelle ont été conviées les organisations syndicales par courriel du 28 octobre 2019.
Il convient d'observer que les organisations syndicales n'étaient pas informées par l'objet de cette réunion que celle-ci tiendrait lieu d'opération de vérification de ce que l'urne était vide et de scellement prévue par l'article R. 2314-15 du code du travail.

Il n'est pas démenti que seul le syndicat CGT était représenté à cette réunion, les parties étant En désaccord sur la présence de ces représentants lors des opérations de vérification et scellement, ce qu'ils contestent, Mr [X], président du bureau de vote, indiquant pour sa part qu'ils étaient présents lors de la vérification du site de vote, la réalisation des tests à blanc et le scellement des urnes.

Quoi qu'il en soit, il ressort des témoignages de ce même président du bureau de vote, et de celui-ci de Mme [N], représentant de l'employeur, que préalablement à l'ouverture du scrutin la vérification de l'urne ne s'est pas faite publiquement et en présence des représentants de liste ou ceux-ci dûment invités à y participer. De plus, la circonstance de la remise d'une clé électronique leur permettant de procéder eux-mêmes des vérifications avant l'ouverture du vote ou pendant son déroulement ne peut tenir lieu de vérification publique avant l'ouverture du vote.
Dès lors, sans qu'il y ait lieu de vérifier l'influence de l'irrégularité sur le résultat du scrutin ou la mesure de l'audience, le manquement à ce principe général du droit électoral doit entraîner l'annulation du scrutin » ;

1. ALORS QUE selon l'article R. 2314-15 du code du travail, en cas de recours au vote électronique, la cellule d'assistance technique doit, en présence des représentants des listes de candidats et avant que le vote ne soit ouvert, procéder à un test du système de vote électronique, vérifier que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet et procéder à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ; que ces opérations ont pour objet de permettre aux représentants des listes de s'assurer de la conformité des données rentrées dans l'applicatif (listes électorales, listes de candidats) et d'effectuer des tests des systèmes de vote et de dépouillement à blanc, avant leur scellement, la génération de clés de chiffrement et la transmission des codes aux membres du bureau de vote ; que le scellement et la transmission de codes d'accès aux membres du bureau de vote et représentants de liste, permet à ces derniers de contrôler l'absence d'altération du dispositif avant et pendant toute la durée du scrutin, l'impossibilité d'accéder au site de vote avant l'ouverture du scrutin, ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin ; qu'il en résulte que ces opérations de test et de vérification préalable au scellement du système de vote, dont la réalisation technique peut nécessiter plusieurs heures, voire plusieurs jours, n'ont pas à être réalisées immédiatement avant l'ouverture du scrutin ; qu'en affirmant le contraire, pour annuler les élections, au motif que les représentants de listes n'avaient pas été invités à assister à la vérification de l'urne électronique faite par le président du bureau de vote immédiatement avant l'ouverture des listes, peu important qu'ils aient disposé de codes d'accès pour procéder à cette vérification, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 2314-15 du code du travail ;

2. ALORS QU' aucune disposition du code du travail encadrant les modalités du vote électronique n'impose aux membres du bureaux de vote de procéder publiquement, et en présence des représentants de listes ou ceux-ci dûment invités, à une vérification des urnes électroniques immédiatement avant l'ouverture du scrutin ; que l'alinéa 3 de l'article L. 63 du code électoral, qui organise les conditions d'utilisation de machines à voter autorisée uniquement pour certaines élections politiques, n'est pas applicable en cas de recours au vote électronique, dans le cadre des élections professionnelles ; qu'en déduisant de ces dispositions du code électoral un « principe général de droit électoral » selon lequel les opérations de vérification des urnes électroniques prévues par l'article R. 2314-15 du code du travail devraient être réalisées, publiquement et en présence des représentants de liste ou ceux-ci dûment invités, immédiatement avant l'ouverture du scrutin, le tribunal judiciaire a violé ces deux textes ;

3. ALORS, ENFIN, QUE l'article R. 2314-15 du code du travail n'impose pas le respect d'un formalisme particulier pour inviter les organisations syndicales aux opérations de test du système de vote et du système de dépouillement et à la vérification que les urnes sont vides, scellées et chiffrées ; qu'il ressort du jugement attaqué que la direction a invité les membres du bureau de vote et les représentants des différentes organisations syndicales, par courrier électronique du 28 octobre 2019, « à participer à une réunion de vérification du site de vote électronique et de formation des membres du bureau de vote, en présence de notre partenaire Election Europe » ; qu'en affirmant cependant que « les organisations n'étaient pas informées par l'objet de cette réunion que celle-ci tiendrait lieu d'opération de vérification de ce que l'urne était vide et de scellement prévue par l'article R. 2314-15 du code du travail », le tribunal judiciaire a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article R. 2314-15 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-17076
Date de la décision : 19/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité social et économique - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Régularité - Recours au vote électronique - Urne - Vérification - Modalités - Détermination

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité social et économique - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Régularité - Recours au vote électronique - Urne - Bon fonctionnement et graduation à zéro - Vérification avant l'ouverture du scrutin - Nécessité (non)

Il ne résulte pas des articles R. 2314-8 et R. 2314-15 du code du travail que le test du système de vote électronique et la vérification que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée doivent intervenir immédiatement avant l'ouverture du scrutin. L'article L. 63, alinéa 3, du code électoral qui dispose que, dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro n'est pas applicable au vote électronique régi par les dispositions des articles R. 2314-5 à R.2314-18 du code du travail


Références :

Articles R. 2314-5 et R. 2314-18 du code du travail

article L. 63, alinéa 3, du code électoral.

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Bordeaux, 25 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2022, pourvoi n°20-17076, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17076
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