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19/01/2022 | FRANCE | N°20-16095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 2022, 20-16095


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 49 F-D

Pourvoi n° G 20-16.095

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

M. [K] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 2

0-16.095 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2020 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [D] [W], domicil...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 49 F-D

Pourvoi n° G 20-16.095

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

M. [K] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-16.095 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2020 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mme [W] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [S], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 31 mars 2020), M. [S] et Mme [W], qui ont vécu en concubinage de 2002 à mars 2012, ont contracté un emprunt immobilier en 2007 et fait construire une maison que Mme [W] a conservée après leur séparation.

2. Invoquant l'existence d'apports qu'il aurait effectués à l'occasion des travaux réalisés dans la maison, ainsi que sa participation au remboursement de l'emprunt jusqu'au mois de mars 2012, M. [S] a assigné en paiement Mme [W], qui a opposé la prescription de l'action.

Examen du moyen

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que l'action de in rem verso est recevable en l'absence d'une autre action ouverte au demandeur et que le législateur a entendu lui réserver pour obtenir ce qui lui est dû dans une situation déterminée ; qu'en l'espèce, l'action exercée par M. [S] tendait à obtenir la condamnation de Mme [W] à lui rembourser la somme de 140.000 €, correspondant aux sommes investies par lui dans la maison appartenant à son ancienne concubine, ainsi que celle de 29.100 € au titre de sa participation au remboursement du prêt ayant permis de financer la construction ; que pour écarter la demande subsidiaire de M. [S] fondée sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a énoncé que cette action ne pouvait pas être exercée compte tenu de son caractère subsidiaire à celle de l'article 555 du code civil, invoquée à titre principal par M. [S] et dont le tribunal avait considéré que les conditions d'application n'étaient pas réunies ; qu'en statuant ainsi quand le rejet de la demande fondée sur l'accession rendait recevable celle, subsidiaire, fondée sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Il résulte de ce texte que nul ne peut s'enrichir sans cause au détriment d'autrui.

6. Pour rejeter sa demande en paiement, l'arrêt retient que M. [S] ne peut se prévaloir de l'action de in rem verso, celle-ci ayant un caractère subsidiaire à son action principale fondée sur l'article 555 du code civil dont les conditions d'application ne sont pas réunies.

7. En statuant ainsi, alors que le rejet de la demande fondée sur le droit d'accession ne faisait pas échec à l'action subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [S], demandeur au pourvoi principal.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [S] de sa demande ;

AUX MOTIFS QUE Mme [W] prétend qu'est affectée d'une prescription extinctive quinquennale l'action engagée contre elle postérieurement à l'échéance du 19 juin 2013 résultant de la réforme législative du 17 juin 2008 ; qu'il est constant que Mme [W] et M. [S] ont vécu en concubinage de 2002 à mars 2012 ; qu'ils ont contracté un emprunt immobilier en 2007 et après leur séparation, la maison construite est restée le domicile de Mme [W] ; que M. [S] se prévaut d'apports d'un total de 140.000 € en 2007 pour les travaux, suivis de remboursements mensuels de l'emprunt jusqu'à mars 2012 et d'un montant global de 26.108,82 € ; que comme celui-ci le soutient, son action de in rem verso qui ne pouvait être engagée que lorsqu'il a été privé de la jouissance du bien immobilier par la séparation de mars 2012 n'était pas éteinte pour prescription quinquennale au moment où l'action a été introduite sur assignation du 17 septembre 2015 ; que Mme [W] considère cependant que cette action ne peut être exercée en l'espèce, ayant un caractère subsidiaire à celle de l'article 555 du code civil dont le tribunal a considéré que les conditions d'application n'étaient pas réunies au cas présent ; qu'incontesté, ce moyen est invoqué à bon droit ; que relevant d'une condition inhérente à l'action, il commande dès lors de débouter M. [S] de sa demande ; que le jugement frappé d'appel sera par suite infirmé en ce sens ;

1) ALORS QUE l'action de in rem verso est recevable en l'absence d'une autre action ouverte au demandeur et que le législateur a entendu lui réserver pour obtenir ce qui lui est dû dans une situation déterminée ; qu'en l'espèce, l'action exercée par M. [S] tendait à obtenir la condamnation de Mme [W] à lui rembourser la somme de 140.000 €, correspondant aux sommes investies par lui dans la maison appartenant à son ancienne concubine, ainsi que celle de 29.100 € au titre de sa participation au remboursement du prêt ayant permis de financer la construction ; que pour écarter la demande subsidiaire de M. [S] fondée sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a énoncé que cette action ne pouvait pas être exercée compte tenu de son caractère subsidiaire à celle de l'article 555 du code civil, invoquée à titre principal par M. [S] et dont le tribunal avait considéré que les conditions d'application n'étaient pas réunies ; qu'en statuant ainsi quand le rejet de la demande fondée sur l'accession rendait recevable celle, subsidiaire, fondée sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2) ALORS QUE seul le rejet de l'action principale, en ce qu'elle se heurte à un obstacle de droit, rend irrecevable l'action subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [S] de sa demande fondée à titre principal sur l'article 555 du code civil, le tribunal avait estimé que M. [S] échouait à démontrer que la somme remise à Mme [W], et dont il sollicitait la restitution, avait été affectée en totalité à la construction de la maison d'habitation litigieuse (jugement, p. 4 § 5-in fine) ; qu'en déboutant M. [S] de sa demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause, sans constater que son action principale, fondée sur l'accession, avait été rejetée pour la raison qu'elle se heurtait à un obstacle de droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme [W], demanderesse au pourvoi incident éventuel.

En ce que l'arrêt attaqué a rejeté la fin de non recevoir soulevée par Madame [W] et tendant à voir déclarer Monsieur [S] irrecevable en toutes ses demandes en raison de la prescription de l'action ;

Aux motifs que Madame [W] prétend qu'est affectée d'une prescription extinctive quinquennale l'action engagée contre elle postérieurement à l'échéance du 19 juin 2013 résultant de la réforme législative du 17 juin 2008.

Il est constant que Madame [W] et Monsieur [S] ont vécu en concubinage de 2002 à mars 2012. Ils ont contracté un emprunt immobilier en 2007 et après leur séparation, la maison construite est restée le domicile de Madame [W].

Monsieur [S] se prévaut d'apports d'un total de 140 000 € en 2007 pour les travaux, suivis de remboursements mensuels de l'emprunt jusqu'à mars 2012 et d'un montant global de 26 108,82 €.

Comme celui-ci le soutient, son action de in rem verso qui ne pouvait être engagée que lorsqu'il a été privé de la jouissance du bien immobilier par la séparation de mars 2012 n'était pas éteinte pour prescription quinquennale au moment où l'instance a été introduite sur assignation du 17 septembre 2015 (arrêt attaqué, p. 2, al. 5 à 8) ;

1°/ Alors, d'une part, que Monsieur [S] se limitait à faire valoir que le délai de prescription n'avait commencé à courir qu'à compter de la séparation du couple ; qu'en statuant comme elle l'a fait motif pris que, comme Monsieur [S] l'aurait soutenu, son action de in rem verso ne pouvait être engagée que lorsqu'il avait été privé de la jouissance du bien immobilier par la séparation de mars 2012, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2°/ Alors, d'autre part, qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'action de in rem verso n'aurait pu être engagée par Monsieur [S] que lorsqu'il avait été privé de la jouissance du bien immobilier par la séparation de mars 2012 sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ Et alors enfin et en toute hypothèse qu'à supposer que la cour d'appel ait par là entendu faire application de l'article 2236 du code civil sans répondre au moyen des écritures de Mme [W] tiré de ce que ce texte n'était applicable qu'entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, mais non à des concubins, la cour d'appel aurait en tout état de cause méconnu les exigences de l'article 455 du code civil qu'elle aurait violé.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-16095
Date de la décision : 19/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 31 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 2022, pourvoi n°20-16095


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16095
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