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19/01/2022 | FRANCE | N°20-11662

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2022, 20-11662


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 38 F-D

Pourvoi n° Q 20-11.662

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022>
La société Mathis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-11.662 contre l'arrêt rendu le 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 38 F-D

Pourvoi n° Q 20-11.662

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022

La société Mathis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-11.662 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Mathis, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 septembre 2019), le 6 janvier 1997, la société Atradius Credit Insurance (la société Atradius) a payé la somme de 360 884,93 euros à un cocontractant de la société Mathis au titre d'une garantie à première demande qu'elle lui avait consentie le 16 août 1995.

2. Le 13 mars 1997, la société BNP, devenue la société BNP Paribas (la banque), a payé à la société Atradius la somme de 120 294,98 euros au titre d'une contre-garantie qu'elle lui avait consentie le 7 août 1995.

3. En exécution d'un protocole d'accord conclu entre elles le 13 avril 2010, la société Mathis a remboursé à la société Atradius la somme de 200 000 euros.

4. La société BNP Paribas a alors assigné la société Mathis en remboursement de la somme qu'elle-même avait payée à la société Atradius.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et ce moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen, en ce qu'ils reprochent à l'arrêt de déclarer recevable la demande de la banque, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa cinquième branche, en ce qu'il reproche à l'arrêt de condamner la société Mathis à payer à la banque la somme de 120 294,98 euros

Enoncé du moyen

6. La société Mathis fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque la somme de 120 294,98 euros, alors « qu'une reconnaissance de dette est un acte par lequel son auteur reconnaît être débiteur d'une dette préexistante, qu'il entend ainsi rendre certaine ; que la cour d'appel l'a du reste constaté, aux termes de l'article 5 du protocole d'accord transactionnel conclu entre la société Atradius et la société Mathis, celle-ci avait déclaré "faire son affaire personnelle du remboursement des créances des contre-garants de la société Atradius", dont notamment BNP Paribas, et avoir été informée que ces contre-garants avaient été subrogés dans les droits de la société Atradius à son égard "par l'effet de la subrogation légale à la suite de leur règlement" ; qu'il ressortait des termes clairs et précis du protocole précité que la société Mathis n'avait souscrit qu'un engagement en faveur de la société Atradius, celui de faire son affaire personnelle du remboursement d'une créance éventuelle contre celle-ci, au cas où BNP Paribas pourrait effectivement se prévaloir d'une subrogation légale dans les droits de la société Atradius, et non une quelconque reconnaissance de dette ni, plus généralement, un quelconque engagement, en faveur de BNP Paribas, de lui rembourser une somme regardée comme une créance certaine de celle-ci ; qu'en estimant néanmoins, au regard des termes précités de ce protocole, que la société Mathis avait reconnu être redevable des sommes réclamées par BNP Paribas et s'était engagée à les payer, la cour d'appel a dénaturé ledit protocole et violé l'article 1134 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. La banque conteste la recevabilité du moyen, en ce qu'il serait nouveau, pour critiquer des motifs adoptés du jugement sans avoir été présenté par la société Mathis dans ses conclusions d'appel.

8. Cependant, la société Mathis ayant soutenu devant la cour d'appel que, contrairement à l'appréciation du tribunal, la circonstance qu'elle ait déclaré faire son affaire personnelle du remboursement des créances des contre-garants ne constitue nullement une reconnaissance de sa part d'être redevable des montants réclamés par la banque, le moyen n'est pas nouveau.

9. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

10. Pour condamner la société Mathis à payer à la banque la somme de 120 294,98 euros, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes du protocole d'accord conclu le 13 avril 2010 entre la société Atradius et la société Mathis, cette dernière a déclaré faire son affaire personnelle du remboursement des créances des contre-garants, et notamment de la banque, laquelle avait réglé cette somme à la société Atradius, et avoir été informée que la banque avait été subrogée dans les droits de cette société à son égard. L'arrêt en déduit que la société Mathis a reconnu être redevable des montants réclamés par la banque et s'est engagée à les payer.

11. En statuant ainsi, alors que, par ce protocole d'accord, la société Mathis s'était bornée à s'engager envers la société Atradius à la garantir du remboursement de la somme que pourrait lui réclamer la banque en conséquence de la mise en oeuvre de sa contre-garantie, sans se reconnaître elle-même débitrice de cette somme envers la banque, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il déclare la demande de la société BNP Paribas recevable, l'arrêt rendu le 2 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas et la condamne à payer à la société Mathis la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Mathis.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré la demande de BNP Paribas recevable et D'AVOIR condamné la société Mathis à lui payer la somme de 120.294,98 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016 ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE sur la recevabilité, la société Mathis ne rapporte pas la preuve de la connaissance par la BNP Paribas du protocole du 13 avril 2010 avant le 26 septembre 2014, date à laquelle elle a satisfait à l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel de Versailles du 31 juillet 2014 lui ordonnant de verser cette pièce aux débats ; que l'article 2224 du code civil énonce que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; que l'action engagée par la BNP par assignation du 7 novembre 2016 n'est donc pas prescrite ; que la BNP, contre-garant, qui a versé la somme de 120.294,98 € à la société Atradius a intérêt à agir, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, à l'encontre de la société Mathis puisqu'aux termes de l'article 5 du protocole du 13 avril 2010, celle-ci a déclaré « faire son affaire personnelle du remboursement des créances des contre-garants de la société ATRADIUS, à savoir la BNP Paribas (...) qui a réglé à la société ATRADIUS la somme de 120.294,48 euros (...), les contre-garants ont été subrogés dans les droits de la société ATRADIUS à l'égard de la SA PAUL MATHIS et ce par l'effet de la subrogation légale à la suite de leur règlement » ; que, confirmant le jugement déféré, la cour déclarera recevable la demande de la BNP ; que, sur le fond, il est à noter que l'instance devant le tribunal de commerce de Nanterre puis, sur appel, devant la cour d'appel de Versailles a opposé la banque contre-garante à la société Atradius garante, qu'en la présente instance la banque contre-garante actionne la société Mathis, débitrice principale, de sorte que le principe de la concentration des moyens n'a pas vocation à s'appliquer ; que conformément au principe de bonne foi de l'article 1134 ancien du code civil applicable à la cause, la BNP est fondée à se prévaloir de l'article 5 précité du protocole litigieux, de sorte que la cour confirmera le jugement déféré qui a condamné la société Mathis à payer à la banque, subrogée dans les droits de la société Atradius, la somme de 120.294,98 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2016 (arrêt, pp. 4-5) ; que sur la recevabilité de la demande de la BNP, en ce qui concerne la prescription, la demande de la BNP est fondée sur le protocole d'accord signé entre la société Mathis et la société Atradius venant aux droits de la société L'Etoile commerciale le 13 avril 2010 ; qu'il résulte des pièces produites aux débats et notamment des arrêts de la cour d'appel de Versailles du 31 juillet 2014 et 12 mars 2015 que le protocole d'accord que la société Atradius avait toujours refusé de communiquer à la BNP a été versé aux débats le 26 septembre 2014 dans le cadre de l'instance entre les deux parties ; que la société Mathis a été assignée le 7 :novembre 2016, soit dans le délai de 5 ans de la prescription extinctive ; que l'action de la BNP n'est pas prescrite ; qu'en ce qui concerne le défaut d'intérêt à agir, en application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que la BNP, en sa qualité de contre-garant, a versé à la société Atradius, elle-même garant de la société Mathis la somme de 120.294,98 € ; que la BNP a eu connaissance dans le cadre du litige l'opposant à la société Atradius du contenu du protocole d'accord signé entre cette dernière et la société Mathis le 13 avril 2010, mentionnant dans son article 5 : « De convention expresse la SA Paul Mathis déclare faire son affaire personnelle du remboursement des créances des contre-garants de la société Atradius Credit Insurance NV, à savoir la BNP Paribas qui en exécution d'un acte de contre garantie du 7 août 1995 a réglé à la société Atradius la somme de 120.294,48 €? les parties déclarent également avoir été dûment informées de ce que les contre-garants ont été subrogés dans les droits de la société Atradius à l'égard de la société Paul Mathis et ce, par l'effet de la subrogation légale à la suite de leur règlement » ; que la BNP a donc un intérêt légitime à agir à l'encontre de la société Mathis ; que la demande de la BNP est recevable ; qu'au fond, la BNP fonde sa demande : - sur le protocole d'accord signé entre la société Mathis et la société Atradius le 13 avril 2010 qui stipule dans son article 5 : « De convention expresse la SA Paul Mathis déclare faire son affaire personnelle du remboursement des créances des contre-garants de la société Atradius Credit Insurance NV, à savoir la BNP Paribas qui en exécution d'un acte de contre garantie du 7 août 1995 a réglé à la société Atradius la somme de 120.294,48 €? les parties déclarent également avoir été dûment informées de ce que les contre-garants ont été subrogés dans les droits de la société Atradius à l'égard de la société Paul Mathis et ce, par l'effet de la subrogation légale à la suite de leur règlement » ; - sur l'article 1134 ancien du code civil qui dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; - sur l'article 1146 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer ; que la mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord a été produit par la société Atradius suite à l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel de Versailles du 31 juillet 2014, et donc sur demande expresse de l'autorité judiciaire conformément à l'article 6 de la transaction ; que la BNP en a eu connaissance le 26 septembre 2014 ; que l'article 1165 du code civil pose le principe de l'effet relatif des conventions en ces termes : « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 » ; que si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces tiers peuvent néanmoins invoquer les conventions que renferme cette transaction à leur profit ; qu'en l'espèce, la société Mathis a déclaré faire son affaire personnelle du remboursement des créances des contre-garants et notamment de la BNP qui en exécution d'un acte de contre-garantie du 7 août 1995 a réglé à la société Atradius la somme de 120.294,48 € et avoir été informée que la BNP avait été subrogée dans les droits de la société Atradius à son égard ; que la société Mathis a ainsi reconnu être redevable des montants réclamés par la BNP et s'est engagée à les payer ; que la société Mathis sera, en conséquence, condamnée à payer à la BNP la somme de 120.294,98 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2016 (jugement, pp. 4 à 6) ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge ne pouvant le modifier ; que, par ses dernières écritures d'appel (pp. 3-4), BNP Paribas avait fait valoir que, si elle avait souscrit un engagement de garantie autonome en faveur de la société Atradius, qui avait elle-même souscrit un engagement de garantie autonome en faveur de la SECAL, créancière d'une restitution d'acompte à l'égard de la société Mathis, cette contre-garante aurait bénéficié, du fait de son paiement effectué le 13 mars 1997 entre les mains de la garante, d'une subrogation légale dans les droits de celle-ci contre la débitrice principale ; que c'est dans l'espoir de démontrer que son recours fondé sur la subrogation légale n'était pas prescrit que BNP Paribas a notamment soutenu, par ses conclusions précitées (cf. pp. 4 à 6), que l'article 5 du protocole d'accord transactionnel conclu entre les sociétés Atradius et Mathis le 13 avril 2010 aurait constitué à son égard une reconnaissance de dette interruptive de prescription, au sens de l'article 2240 du code civil, ou, le cas échéant, une renonciation à la prescription acquise, au sens de l'article 2250 du même code ; que BNP Paribas n'avait donc pas soutenu, en cause d'appel, exercer une action fondée sur une créance née du protocole d'accord transactionnel, et dont la prescription aurait eu pour point de départ le jour où elle avait pu prendre connaissance de cet acte, conformément à l'article 2224 du code civil, mais seulement avoir été bénéficiaire d'une prétendue subrogation légale, fondant une action dont le délai de prescription aurait été interrompu du fait de la prétendue reconnaissance de dette ou renonciation à la prescription susmentionnée ; qu'en estimant néanmoins, pour écarter l'irrecevabilité de l'action formée par BNP Paribas contre la société Mathis pour cause de prescription, que cette demande était fondée sur le protocole d'accord et que sa prescription, conformément à l'article 2224 du code civil, avait pour point de départ le 26 septembre 2014, jour où était établie la connaissance par BNP Paribas dudit protocole, la cour d'appel a ainsi regardé ce protocole d'accord comme un acte créateur d'une obligation nouvelle, et non, conformément aux prétentions de BNP Paribas, comme une simple reconnaissance interruptive de prescription de l'action en paiement de la créance transmise par voie de subrogation ou une renonciation à la prescription acquise s'agissant d'une telle action ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et, partant, violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, par ses dernières écritures d'appel (pp. 3-4), BNP Paribas avait également fait valoir s'être trouvée dans l'impossibilité d'agir, au sens de l'article 2234 du code civil, du fait de sa prétendue ignorance de la teneur du protocole d'accord transactionnel conclu entre les sociétés Atradius et Mathis jusqu'au 26 septembre 2014, date à laquelle la contre-garante en avait reçu communication, de sorte que le délai n'aurait pu commencer de courir avant cette date ; que BNP Paribas n'avait donc pas soutenu, en cause d'appel, exercer une action fondée sur une créance nouvelle née du protocole d'accord transactionnel, et dont la prescription aurait eu pour point de départ le jour où elle avait pu prendre connaissance de cet acte, conformément à l'article 2224 du code civil, mais seulement avoir été bénéficiaire d'une subrogation légale, fondant une action dont le délai de prescription n'aurait pas commencé de courir du fait d'une prétendue impossibilité d'agir, au sens de l'article 2234 dudit code ; qu'en estimant néanmoins, pour écarter l'irrecevabilité de l'action formée par BNP Paribas contre la société Mathis pour cause de prescription, que la prescription de ladite action, fondée sur le protocole d'accord, avait, conformément à l'article 2224 du code civil, pour point de départ le 26 septembre 2014, jour où était établie la connaissance par BNP Paribas dudit protocole, la cour d'appel n'a pas regardé, conformément aux prétentions de BNP Paribas, la prétendue ignorance par la banque de la teneur du protocole comme caractérisant son impossibilité d'agir en paiement de la créance prétendument transmise par voie de subrogation ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a encore modifié l'objet du litige et, partant, violé de plus fort l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE ENCORE, QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en considérant, d'une part, que l'action formée par BNP Paribas contre la société Mathis était fondée sur le protocole d'accord transactionnel conclu le 13 avril 2010 entre cette dernière et la société Atradius, et que la prescription de cette action avait pour point de départ le jour où BNP Paribas avait eu connaissance de cet acte, donc en regardant BNP Paribas comme créancière de la société Mathis en vertu d'un acte créateur d'une obligation nouvelle de la société Mathis, distincte d'une créance préexistante transmise par voie de subrogation à BNP Paribas, tout en condamnant, d'autre part, la société Mathis à payer à BNP Paribas la somme réclamée par celle-ci en tant qu'elle était « subrogée dans les droits de la société Atradius », donc en regardant BNP Paribas, pour faire droit à son action en paiement, comme titulaire de la créance prétendument transmise par voie de subrogation, et non de la créance prétendument née du protocole d'accord susmentionné, la cour d'appel s'est contredite, privant ainsi sa décision de motifs, et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, ENFIN ET TOUT ETAT DE CAUSE ENCORE, QUE par ses dernières écritures d'appel (pp. 3-4), la société Mathis avait fait valoir que le point de départ de la prescription de l'action en remboursement de BNP Paribas était le jour de son paiement, le 13 mars 1997, et que cette action était donc prescrite avant même la conclusion du protocole d'accord transactionnel susmentionné ; que BNP Paribas avait quant à elle, par ses dernières écritures d'appel (pp. 3 à 5), soutenu être légalement subrogée dans les droits de la société Atradius contre la société Mathis, du fait d'un paiement intervenu dès le mois de mars 1997, et que ledit protocole d'accord était une reconnaissance de la dette de cette dernière ; qu'en condamnant néanmoins la société Mathis à payer à BNP Paribas, comme « subrogée dans les droits de la société Atradius », la somme réclamée, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si BNP Paribas n'était pas déjà prescrite en son action en remboursement avant même la date du protocole d'accord transactionnel présenté comme une reconnaissance de dette, du fait de l'expiration d'un délai de prescription ayant commencé de courir le 13 mars 1997, jour où avait été effectué le paiement prétendument effectué par BNP Paribas au bénéfice d'une subrogation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré la demande de BNP Paribas recevable et D'AVOIR condamné la société Mathis à lui payer la somme de 120.294,98 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016 ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE sur la recevabilité, la société Mathis ne rapporte pas la preuve de la connaissance par la BNP Paribas du protocole du 13 avril 2010 avant le 26 septembre 2014, date à laquelle elle a satisfait à l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel de Versailles du 31 juillet 2014 lui ordonnant de verser cette pièces aux débats ; que l'article 2224 du code civil énonce que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; que l'action engagée par la BNP par assignation du 7 novembre 2016 n'est donc pas prescrite ; que la BNP, contre-garant, qui a versé la somme de 120.294,98 € à la société Atradius a intérêt à agir, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, à l'encontre de la société Mathis puisqu'aux termes de l'article 5 du protocole du 13 avril 2010, celle-ci a déclaré « faire son affaire personnelle du remboursement des créances des contre-garants de la société ATRADIUS, à savoir la BNP Paribas (...) qui a réglé à la société ATRADIUS la somme de 120.294,48 euros (...), les contre-garants ont été subrogés dans les droits de la société ATRADIUS à l'égard de la SA PAUL MATHIS et ce par l'effet de la subrogation légale à la suite de leur règlement » ; que, confirmant le jugement déféré, la cour déclarera recevable la demande de la BNP ; que, sur le fond, il est à noter que l'instance devant le tribunal de commerce de Nanterre puis, sur appel, devant la cour d'appel de Versailles a opposé la banque contre-garante à la société Atradius garante, qu'en la présente instance la banque contre-garante actionne la société Mathis, débitrice principale, de sorte que le principe de la concentration des moyens n'a pas vocation à s'appliquer ; que conformément au principe de bonne foi de l'article 1134 ancien du code civil applicable à la cause, la BNP est fondée à se prévaloir de l'article 5 précité du protocole litigieux, de sorte que la cour confirmera le jugement déféré qui a condamné la société Mathis à payer à la banque, subrogée dans les droits de la société Atradius, la somme de 120.294,98 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2016 (arrêt, pp. 4-5) ; que sur la recevabilité de la demande de la BNP, en ce qui concerne la prescription, la demande de la BNP est fondée sur le protocole d'accord signé entre la société Mathis et la société Atradius venant aux droits de la société L'Etoile commerciale le 13 avril 2010 ; qu'il résulte des pièces produites aux débats et notamment des arrêts de la cour d'appel de Versailles du 31 juillet 2014 et 12 mars 2015 que le protocole d'accord que la société Atradius avait toujours refusé de communiquer à la BNP a été versé aux débats le 26 septembre 2014 (page 6 du jugement) dans le cadre de l'instance entre les deux parties ; que la société Mathis a été assignée le 7 novembre 2016, soit dans le délai de 5 ans de la prescription extinctive ; que l'action de la BNP n'est pas prescrite ; qu'en ce qui concerne le défaut d'intérêt à agir, en application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que la BNP, en sa qualité de contre-garant, a versé à la société Atradius, elle-même garant de la société Mathis la somme de 120.294,98 € ; que la BNP a eu connaissance dans le cadre du litige l'opposant à la société Atradius du contenu du protocole d'accord signé entre cette dernière et la société Mathis le 13 avril 2010, mentionnant dans son article 5 : « De convention expresse la SA Paul Mathis déclare faire son affaire personnelle du remboursement des créances des contre-garants de la société Atradius Credit Insurance NV, à savoir la BNP Paribas qui en exécution d'un acte de contre garantie du 7 août 1995 a réglé à la société Atradius la somme de 120.294,48 €? les parties déclarent également avoir été dûment informées de ce que les contre-garants ont été subrogés dans les droits de la société Atradius à l'égard de la société Paul Mathis et ce, par l'effet de la subrogation légale à la suite de leur règlement » ; que la BNP a donc un intérêt légitime à agir à l'encontre de la société Mathis ; que la demande de la BNP est recevable ; qu'au fond, la BNP fonde sa demande : - sur le protocole d'accord signé entre la société Mathis et la société Atradius le 13 avril 2010 qui stipule dans son article 5 : « De convention expresse la SA Paul Mathis déclare faire son affaire personnelle du remboursement des créances des contre-garants de la société Atradius Credit Insurance NV, à savoir la BNP Paribas qui en exécution d'un acte de contre garantie du 7 août 1995 a réglé à la société Atradius la somme de 120.294,48 €? les parties déclarent également avoir été dûment informées de ce que les contre-garants ont été subrogés dans les droits de la société Atradius à l'égard de la société Paul Mathis et ce, par l'effet de la subrogation légale à la suite de leur règlement » ; - sur l'article 1134 ancien du code civil qui dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; - sur l'article 1146 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer ; que la mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord a été produit par la société Atradius suite à l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel de Versailles du 31 juillet 2014, et donc sur demande expresse de l'autorité judiciaire conformément à l'article 6 de la transaction ; que la BNP en a eu connaissance le 26 septembre 2014 ; que l'article 1165 du code civil pose le principe de l'effet relatif des conventions en ces termes : « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 » ; que si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces tiers peuvent néanmoins invoquer les conventions que renferme cette transaction à leur profit ; qu'en l'espèce, la société Mathis a déclaré faire son affaire personnelle du remboursement des créances des contre-garants et notamment de la BNP qui en exécution d'un acte de contre-garantie du 7 août 1995 a réglé à la société Atradius la somme de 120.294,48 € et avoir été informée que la BNP avait été subrogée dans les droits de la société Atradius à son égard ; que la société Mathis a ainsi reconnu être redevable des montants réclamés par la BNP et s'est engagée à les payer ; que la société Mathis sera, en conséquence, condamnée à payer à la BNP la somme de 120.294,98 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2016 (jugement, pp. 4 à 6) ;

1°) ALORS QU' une créance résultant d'un acte juridique peut naître, soit d'un contrat, soit d'un engagement unilatéral de volonté, tous deux devant être formés et exécutés de bonne foi ; qu'en se bornant, pour condamner la société Mathis à payer à BNP Paribas la somme qu'elle lui réclamait, à relever que cette banque était fondée à se prévaloir de l'article 5 du protocole d'accord transactionnel conclu entre les sociétés Atradius et Mathis « conformément au principe de bonne foi de l'article 1134 ancien du code civil », sans préciser, comme elle y était pourtant invitée par les parties (cf. les écritures d'appel de la société Mathis, p. 5, al. 3 ; p. 6, al. 2 et p. 7, al. 1er ; les écritures d'appel de BNP Paribas, pp. 5-6), si BNP Paribas était ainsi regardée comme créancière de la société Mathis au titre de ce protocole d'accord pris en tant que contrat, ou si ce protocole était considéré comme le siège d'un engagement unilatéral de volonté de la part de la société Mathis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-231 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE hors cas particuliers, la subrogation légale n'intervient qu'au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; que la subrogation légale suppose la réunion des conditions prévues par la loi ; que, par ses dernières écritures d'appel (pp. 4-5), la société Mathis avait fait valoir que, comme l'avait d'ailleurs jugé la cour d'appel de Versailles par deux arrêts rendus le 31 juillet 2014 et le 12 mars 2015, BNP Paribas avait souscrit à l'égard de la société Atradius, non un cautionnement, mais un engagement de garantie autonome, avant d'ajouter qu'au titre d'une telle garantie autonome, cette banque, dès lors qu'elle avait payé sa dette propre, et non une dette dont elle était tenue avec ou pour d'autres, ne pouvait invoquer à son profit une subrogation légale dans les droits de la société Atradius à son égard ; qu'en condamnant néanmoins la société Mathis à payer la somme réclamée à BNP Paribas comme « subrogée dans les droits de la société Atradius », sans vérifier, comme elle y était pourtant expressément invitée, si les conditions prévues par la loi pour que soit effectivement intervenue cette prétendue subrogation légale étaient bien réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1251, 3°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-231 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si les tiers peuvent se prévaloir, notamment pour apporter la preuve d'un fait, de la situation juridique créée par le contrat, ce dernier ne crée d'obligations qu'entre les parties ; qu'une transaction, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, ne produit d'effet qu'à l'égard de ses parties, mais ne lie pas les autres intéressés et ne peut pas être opposée par eux ; que, si ces tiers peuvent ainsi invoquer une renonciation à un droit que renferme cette transaction, ils ne peuvent en revanche invoquer indistinctement toute convention que renfermerait cette transaction à leur prétendu profit, mais seulement des stipulations d'une nature particulière, telle une stipulation pour autrui ; qu'en retenant néanmoins, pour condamner la société Mathis à payer à BNP Paribas la somme qu'elle lui réclamait, que les tiers à une transaction peuvent invoquer « les conventions » que renfermerait cette transaction à leur profit, la cour d'appel a violé l'article 2051 du code civil, ensemble l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-231 du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QUE s'il est de règle qu'un contrat doit être exécuté de bonne foi, une telle règle ne permet pas au tiers de se prévaloir dudit contrat pour en obtenir l'exécution à son profit ; qu'en estimant néanmoins, pour déclarer recevable l'action en paiement formée par BNP Paribas contre la société Mathis et condamner celle-ci au paiement de la somme à elle réclamée, que BNP Paribas était fondée à se prévaloir à cette fin de l'article 5 du protocole d'accord transactionnel conclu entre les sociétés Atradius et Mathis, « conformément au principe de bonne foi de l'article 1134 ancien du code civil », cependant que cette règle ne permettait pas à BNP Paribas, tiers audit protocole, de se prévaloir du protocole pour en obtenir l'exécution à son profit, la cour d'appel a violé ledit texte, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-231 du 10 février 2016 ;

5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' une reconnaissance de dette est un acte par lequel son auteur reconnaît être débiteur d'une dette préexistante, qu'il entend ainsi rendre certaine ; que la cour d'appel l'a du reste constaté, aux termes de l'article 5 du protocole d'accord transactionnel conclu entre la société Atradius et la société Mathis, celle-ci avait déclaré « faire son affaire personnelle du remboursement des créances des contre-garants de la société Atradius », dont notamment BNP Paribas, et avoir été informée que ces contre-garants avaient été subrogés dans les droits de la société Atradius à son égard « par l'effet de la subrogation légale à la suite de leur règlement » ; qu'il ressortait des termes clairs et précis du protocole précité que la société Mathis n'avait souscrit qu'un engagement en faveur de la société Atradius, celui de faire son affaire personnelle du remboursement d'une créance éventuelle contre celle-ci, au cas où BNP Paribas pourrait effectivement se prévaloir d'une subrogation légale dans les droits de la société Atradius, et non une quelconque reconnaissance de dette ni, plus généralement, un quelconque engagement, en faveur de BNP Paribas, de lui rembourser une somme regardée comme une créance certaine de celle-ci ; qu'en estimant néanmoins, au regard des termes précités de ce protocole, que la société Mathis avait reconnu être redevable des sommes réclamées par BNP Paribas et s'était engagée à les payer, la cour d'appel a dénaturé ledit protocole et violé l'article 1134 ancien du code civil ;

6°) ALORS QU' une reconnaissance de dette est un acte par lequel son auteur reconnaît être débiteur d'une dette préexistante ; que, même si elle est assortie d'un engagement inconditionnel de payer cette dette, il est nécessaire que préexiste la dette concernée ; qu'en se fondant, pour dire que la société Mathis avait reconnu être redevable des sommes réclamées par BNP Paribas et s'était engagée à les payer à ladite banque, subrogée dans les droits de la société Atradius, sur la circonstance qu'au regard du protocole d'accord susmentionné, la société Mathis avait déclaré faire « son affaire personnelle du remboursement des créances des contre-garants de la société Atradius », sans vérifier qu'existaient effectivement de telles créances, et notamment qu'existait bien celle invoquée par BNP Paribas, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil ;

7°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE ENCORE, QUE la cour d'appel a constaté qu'aux termes de l'article 5 du protocole d'accord transactionnel conclu entre les sociétés Atradius et Mathis, celle-ci avait déclaré « faire son affaire personnelle du remboursement des créances des contre-garants », dont notamment BNP Paribas, et avoir été informée que ces contre-garants avaient été subrogés dans les droits de la société Atradius à son égard « par l'effet de la subrogation légale à la suite de leur règlement » ; qu'il ressortait des termes clairs et précis du protocole précité que la société Mathis reconnaissait avoir été informée d'une prétendue subrogation légale de BNP Paribas dans les droits de la société Atradius, mais non qu'était effectivement advenue une telle subrogation légale – celle-ci supposant la réunion des conditions légalement exigées, et non une simple information donnée au débiteur de sa prétendue existence –, ni que la société Mathis avait consenti elle-même à une quelconque subrogation ; qu'en estimant néanmoins, pour déclarer recevable l'action en paiement formée par BNP Paribas contre la société Mathis et condamner celle-ci au paiement de la somme réclamée, que BNP Paribas, fondée à se prévaloir dudit protocole, était « subrogée dans les droits de la société Atradius », la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé l'article 1134 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-11662
Date de la décision : 19/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 02 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 2022, pourvoi n°20-11662


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.11662
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