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19/01/2022 | FRANCE | N°19-24564

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2022, 19-24564


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 43 F-D

Pourvoi n° T 19-24.564

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022>
La société Banque populaire Méditerranée, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 19-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 43 F-D

Pourvoi n° T 19-24.564

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022

La société Banque populaire Méditerranée, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 19-24.564 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [E], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société BPCE prévoyance, société anonyme,

3°/ à la société BPCE vie, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés BPCE prévoyance et BPCE vie, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 septembre 2019), la société Banque Chaix, aux droits de laquelle est venue la société Banque populaire Méditerranée (la banque), a consenti à M. [E] un prêt et lui a proposé d'adhérer au contrat d'assurances de groupe souscrit auprès des sociétés Assurances banque populaire vie et Assurances banque populaire prévoyance, devenues ABP vie et ABP prévoyance, puis BPCE vie et BPCE prévoyance, pour couvrir les emprunteurs de divers risques, notamment le risque incapacité de travail, ce que M. [E] a accepté. Ayant cessé son activité professionnelle par suite d'une déchirure d'un anneau discal, M. [E] a sollicité la garantie de l'assureur, qui la lui a refusée, l'affection relevant des exclusions contractuelles. Estimant que la banque avait manqué à son obligation de conseil, M. [E] l'a assignée en réparation du préjudice résultant de l'absence de garantie.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexées

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. [E], à titre de dommages-intérêts, une somme mensuelle de 262,46 euros à compter du 28 avril 2014 jusqu'à parfait rétablissement de l'intéressé ou échéance du prêt garanti, alors :

« 3°/ que le banquier, qui consent un prêt personnel à son client gérant d'une marbrerie n'est pas tenu de conseiller à celui-ci de souscrire une assurance spécifique couvrant les risques de pathologie lombaire ou discale ; qu'en retenant cependant que la banque, qui connaissait la profession exercée par M. [E], aurait dû lui conseiller de souscrire une telle assurance, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

4°/ que le banquier qui consent un prêt n'est pas tenu à l'égard de l'emprunteur d'un devoir de conseil sur l'opportunité de souscrire une assurance complémentaire ; que pour condamner la banque à verser à l'emprunteur la somme de 262,46 euros par mois jusqu'à son parfait rétablissement ou l'échéance du prêt garanti, la cour d'appel a considéré, tant par motifs propres que par motifs éventuellement adoptés, que la banque aurait dû conseiller à l'emprunteur de souscrire une assurance de nature à couvrir les risques de pathologies discales ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 :

4. Il résulte de ce texte que, sauf disposition légale ou contractuelle contraire, le banquier dispensateur de crédit, qui doit éclairer l'emprunteur sur l'adéquation des risques couverts aux éléments connus de sa situation personnelle, n'est pas tenu d'une obligation de conseil sur l'opportunité de souscrire une assurance complémentaire à l'assurance de groupe.

5. Pour retenir la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de conseil, l'arrêt, après avoir énoncé que le banquier dispensateur de crédit qui propose à son client d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, retient que, du fait de son activité de marbrier qu'elle connaissait, l'emprunteur était soumis à des risques d'atteinte lombaire ou discale, la banque aurait dû lui conseiller de souscrire une autre assurance de nature à le couvrir effectivement des risques de pathologies discales.

6. En statuant ainsi, alors que la banque n'avait pas à conseiller l'emprunteur sur l'opportunité de souscrire une assurance complémentaire couvrant des risques dont elle n'avait pas connaissance et qu'elle ne pouvait déduire de la seule profession exercée par celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt condamnant la banque à payer une somme mensuelle à titre de dommages-intérêts jusqu'à parfait rétablissement de l'intéressé ou échéance du prêt garanti entraîne la cassation de la disposition de l'arrêt confirmant le chef de jugement condamnant la banque au paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

8. Il y a lieu, à leur demande, de mettre hors de cause les sociétés BPCE prévoyance et BPCE vie dont la présence devant la cour de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Banque populaire Méditerranée à payer à M. [E] une somme mensuelle de 262,46 euros à compter du 28 avril 2014 jusqu'à parfait rétablissement de l'intéressé ou échéance du prêt garanti, en ce que, confirmant le jugement, il la condamne à payer à M. [E] une somme de 800 euros à titre de dommages-intérêt en réparation de son préjudice moral et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Met hors de cause les sociétés BPCE prévoyance et BPCE vie ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Méditerranée.

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné la Banque Populaire Méditerranée à verser à M. [E], à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil, une somme mensuelle de 262,46 euros à compter du 28 avril 2014 jusqu'à parfait rétablissement de l'intéressé ou échéance du prêt garanti ;

aux motifs propres que « Sur les dommages et intérêts : Attendu que M. [E] reproche à la banque Chaix d'avoir manqué à son obligation de conseil lors de la souscription du contrat d'assurance groupe ; Attendu que le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle ; Qu'en l'espèce, il est manifeste que M. [E] du fait de son activité professionnelle de marbrier impliquant des soulèvements de charges lourdes était soumis à des risques d'atteinte lombaire ou discale ; qu'ainsi la banque Chaix qui connaissait la profession exercée par M. [E], aurait dû lui conseiller de souscrire une autre assurance de nature à le couvrir effectivement des risques de pathologies discales ; qu'il n'est pas démontré que la banque Chaix a procédé à une telle démarche de sorte qu'elle a manqué à son obligation pré-contractuelle de conseil ; Attendu que le préjudice en découlant pour M. [E] s'analyse en perte de chance de ne pas contracter un contrat d'assurance garantie incapacité de travail, à des conditions lui permettant d'être indemnisé ; Attendu qu'au cas présent, le montant d'une échéance de prêt s'élevant à 525,83 € et M. [E] étant assuré à 70 %, la prise en charge totale représenterait une somme de 368,08 € ; Attendu toutefois que la réparation allouée au titre de la perte de chance ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée dès lors qu'il n'est pas établi que M. [E] aurait pu trouver à des conditions tarifaires équivalentes une assurance couvrant les conséquences de l'accident dont il a été victime ; que compte tenu de ces divers éléments, il convient de fixer l'indemnité mensuelle à allouer à M. [E] jusqu'à son parfait rétablissement ou échéance du prêt garanti, à la somme de 262,46 € ; que le quantum accordé par le premier juge sera donc ramené à la somme mensuelle de 262,46 € à compter du 28 avril 2014 jusqu'à parfait rétablissement de l'intéressé ou échéance du prêt garanti » ;

et aux motifs éventuellement adoptés que « Sur la demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE : M. [E] fait valoir que la SA BANQUE CHAIX a, lors de la souscription du prêt au titre duquel l'assurance de groupe a été conclue, méconnu ses devoirs de conseil et d'information. S'agissant, en premier lieu, du devoir d'information, il n'est pas contesté que M. [E] a été rendu destinataire de la notice dans laquelle figurait de façon claire et non équivoque les causes d'exclusion de garantie. En second lieu, « le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ». En l'espèce, en omettant de conseiller à M. [E], marbrier et de ce fait particulièrement exposé à la survenance de pathologies vertébrales, discales ou radiculaires, la souscription d'une assurance complémentaire compte tenu de sa situation et de son âge, la SA BANQUE CHAIX a méconnu son devoir de conseil, quand bien même la notice fut claire et précise quant aux causes d'exclusion. M. [E] est ainsi fondé à solliciter la condamnation de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEENNE, sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de la chance dont il a été privé de pouvoir souscrire à une assurance mieux adaptée à sa situation personnelle et professionnelle » ;

alors 1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis, serait-ce par omission ; que le contrat de prêt indiquait que la profession de M. [E] était « Chef d'entreprise » (cf prod. 6 p. 4) ; qu'en indiquant cependant que la banque connaissait la profession exercée par M. [E], dont elle venait d'indiquer qu'il s'agissait de l'activité de marbrier, impliquant des soulèvements de charge lourdes (arrêt p. 5 § 7-8), la cour d'appel a dénaturé le contrat de prêt, et violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

alors 2°/ que le bulletin d'adhésion de M. [E] à l'assurance de groupe indiquait que sa profession était « Chef d'entreprise » (cf prod. 7) ; qu'en indiquant que la banque connaissait la profession exercée par M. [E], dont elle venait d'indiquer qu'il s'agissait de l'activité de marbrier, impliquant des soulèvements de charge lourdes (arrêt p. 5 § 7-8), la cour d'appel a dénaturé le bulletin d'adhésion, et violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

alors 3°/ que le banquier, qui consent un prêt personnel à son client gérant d'une marbrerie n'est pas tenu de conseiller à celui-ci de souscrire une assurance spécifique couvrant les risques de pathologie lombaire ou discale ; qu'en retenant cependant que la banque, qui connaissait la profession exercée par M. [E], aurait dû lui conseiller de souscrire une telle assurance (arrêt p. 5 § 8 ; jugement p. 4 § 4), la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

alors 4°/ que le banquier qui consent un prêt n'est pas tenu à l'égard de l'emprunteur d'un devoir de conseil sur l'opportunité de souscrire une assurance complémentaire ; que pour condamner la banque à verser à l'emprunteur la somme de 262,46 euros par mois jusqu'à son parfait rétablissement ou l'échéance du prêt garanti, la cour d'appel a considéré, tant par motifs propres que par motifs éventuellement adoptés, que la banque aurait dû conseiller à l'emprunteur de souscrire une assurance de nature à couvrir les risques de pathologies discales (arrêt p. 5 § 8 ; jugement p. 4 § 4) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

alors 5°/ en tout état de cause que la chance pour l'emprunteur de souscrire une assurance adaptée à sa situation personnelle est nulle s'il ne justifie pas qu'un autre assureur aurait accepté de garantir la pathologie exclue et que, s'il avait trouvé un tel assureur, il aurait accepté le surcoût nécessairement appliqué par cet assureur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté « qu'il n'[était] pas établi que M. [E] aurait pu trouver à des conditions tarifaires équivalentes une assurance couvrant les conséquences de l'accident dont il a été victime » (arrêt p. 5 dernier §) ; qu'en condamnant cependant la banque à payer à l'emprunteur la somme de 262,46 euros par mois, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-24564
Date de la décision : 19/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 2022, pourvoi n°19-24564


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.24564
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