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19/01/2022 | FRANCE | N°19-20834

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 2022, 19-20834


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 58 F-D

Pourvoi n° P 19-20.834

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

1°/ M. [Z] [S],

2°/ Mme [M] [E], épouse [S],

domic

iliés tous deux [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° P 19-20.834 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 58 F-D

Pourvoi n° P 19-20.834

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

1°/ M. [Z] [S],

2°/ Mme [M] [E], épouse [S],

domiciliés tous deux [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° P 19-20.834 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Groupe CER, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Philippe Angel- [D] [R], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Cer,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [S] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Groupe CER et la SCP Angel-[R], ès qualités.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 juin 2019), le 6 juin 2012, M. et Mme [S] (les emprunteurs) ont acquis de la société Groupe CER (le vendeur) des panneaux photovoltaïques et un chauffe-eau, financé par un crédit souscrit auprès de la société Solfea, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas personal finance (la banque). Le vendeur a été placé en liquidation judiciaire et la SCP Angel-[R] désignée en qualité de liquidateur.

3. Après avoir cessé de régler les échéances du prêt et sollicité, en référé, une expertise de l'installation, les emprunteurs ont assigné le vendeur, le liquidateur ès-qualités et la banque en nullité ou résolution des contrats de vente et de crédit affecté, responsabilité de la banque et mainlevée de leur inscription au fichier des incidents de paiement. La banque a sollicité le paiement des sommes restant dues par les emprunteurs.

4. Les demandes en annulation ou résolution du contrat de vente ont été déclarées irrecevables et la demande en annulation du contrat de prêt a été rejetée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à verser à la banque la somme de 27 748 euros, outre intérêts légaux, alors :

« 1°/ qu'est privé de sa créance de remboursement le prêteur qui ne s'assure pas de l'exécution complète de la prestation de services avant de débloquer les fonds ; qu'en condamnant les emprunteurs à rembourser à la banque le capital prêté, déduction faite des sommes déjà versées, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque avait manqué à son obligation de vérifier l'exécution complète du contrat de prestation en débloquant les fonds sans vérifier, contrairement à ce qui était prévu au bon de commande, que la mairie avait bien accordé son autorisation, que le vendeur avait établi l'attestation d'achèvement et de conformité prévue à l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme permettant de justifier que les travaux réalisés étaient conformes à ceux autorisés, que la société Cer avait obtenu la garantie de conformité électrique (Consuel) et encore qu'elle avait réalisé le raccordement ERDF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, devenus L. 312-48 et L. 312-55 du même code ;

2°/ que, subsidiairement, le juge ne peut dénaturer les écritures des parties ; que devant la cour d'appel, les emprunteurs ne reprochaient pas à la banque de ne pas avoir recueilli une « attestation de fin de travaux » ; qu'en effet, ils ne contestaient pas avoir signé une attestation de fin de travaux le 16 juillet 2012 mais reprochaient à la banque de ne pas avoir vérifié que le vendeur avait établi l'attestation d'achèvement et de conformité prévue à l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme ; qu'en énonçant que les emprunteurs mettaient en cause l'attitude de la banque qui aurait procédé au déblocage des fonds, sans « recueillir préalablement l'attestation de fin de travaux », la cour d'appel a dénaturé les conclusions des emprunteurs, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que, également subsidiairement, est privé de sa créance de remboursement le prêteur qui ne s'assure pas de l'exécution complète de la prestation de services avant de débloquer les fonds ; que la seule signature par les emprunteurs d'une attestation de fin de travaux ne suffit pas à établir l'exécution par le prêteur de son obligation ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour exclure la faute de la banque, sur la seule existence d'une attestation de fin de travaux signée par les emprunteurs, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la vérification par la banque de l'exécution complète du contrat principal, laquelle déterminait la libération non fautive du capital emprunté, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, devenus L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, sans dénaturer les conclusions des parties, que les fonds avaient été débloqués par la banque sur le fondement de l'attestation de fin de travaux signée par le vendeur et les emprunteurs qui avaient déclaré que les travaux, objet du financement, qui ne couvraient pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles, étaient terminés et conformes au devis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et ne s'est pas attachée à la seule signature de cette attestation, a pu écarter l'existence d'une faute de la banque.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation de la banque à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que le juge ne peut dénaturer les écritures des parties ; que devant la cour d'appel, les emprunteurs ne reprochaient pas à la banque de ne pas avoir recueilli une « attestation de fin de travaux » ; qu'en effet, ils ne contestaient pas avoir signé une attestation de fin de travaux le 16 juillet 2012, mais ils reprochaient à la banque de ne pas avoir vérifié que le vendeur avait établi l'attestation d'achèvement et de conformité prévue à l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme ; qu'en énonçant, pour exclure toute faute de la banque, que les emprunteurs mettaient en cause l'attitude de la banque qui aurait procédé au déblocage des fonds, sans « recueillir préalablement l'attestation de fin de travaux », la cour d'appel a dénaturé les conclusions des emprunteurs, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que commet une faute le prêteur qui ne s'assure pas de l'exécution complète de la prestation de services avant de débloquer les fonds ; que la seule signature par les emprunteurs d'une attestation de fin de travaux ne suffit pas à établir l'exécution par le prêteur de son obligation ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour exclure l'existence d'une faute de la banque Solfea, aux droits de laquelle s'est trouvée la banque, sur la seule existence d'une attestation de fin de travaux signée par les emprunteurs, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'exécution complète du contrat principal, laquelle déterminait la libération non fautive du capital emprunté, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 311-31 et L. 311 32 du code de la consommation, en leur rédaction applicable en l'espèce, devenus L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation, et 1147 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Dès lors que les emprunteurs n'ont sollicité la condamnation de la banque à leur payer des dommages-intérêts qu'au titre de leur inscription au fichier des incidents de paiement de la Banque de France et non en réparation d'un préjudice qu'ils auraient subi du fait d'un déblocage fautif des fonds prêtés, le moyen invoquant l'existence d'une telle faute est inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [S]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. et Mme [S] à verser à la SA BNP PPF venant aux droits de la SA Banque Solfea la somme de 27 748 euros au titre du contrat les unissant, outre intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision ;

Aux motifs que « Sur l'action en paiement de la banque : Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant éteint son obligation. En l'espèce, la SA BNP Paribas Personal Finance, justifie venir aux droits de la SA Banque Solfea (pièce n° 13-Me [H]) et produit aux débats le contrat de crédit affecté du 6 juin 2012 (pièce n° 1-Me [H]) lequel présente pour objet régulier le financement d'une installation électrique au sein de l'habitation des époux [S] (panneaux photovoltaïques et chauffe-eau). Ce même contrat précise en page 3 qu'« en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés et des éventuels intérêts intercalaires et primes d'assurance non réglées. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt » (pièce n° 1 – Me [H]). La banque verse en outre deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 5 mars 2014 valant mise en demeure de solder sous 8 jours les échéances impayées pour un montant de 1.486,08 euros, à peine de déchéance du terme du concours (pièce n° 5 Me [H]). Elle produit enfin deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 16 septembre 2014 mettant une ultime fois en demeure les emprunteurs de régler les échéances impayées sous huitaine avant déchéance du concours (pièce n° 6 Me [H]). Dans ces conditions, faute de règlement de la part des emprunteurs, c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à l'action en paiement initiée par la banque. Toutefois, comme l'a relevé ce dernier, la SA BNP Paribas Personal Finance ne justifie nullement de la consultation effective du FICP ni de l'accomplissement des formalités pré-contractuelles d'information conformément aux articles L 311-9 et L 333-4 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 applicable au présent litige. De même l'indemnité légale de 8 % doit être ramenée à 0 euro en ce qu'elle constitue une clause pénale dont le montant s'avère manifestement excessif au regard de la durée du contrat et du coût du financement et donc au préjudice réellement subi par le créancier. Dès lors, la banque, qui encourt la déchéance du droit aux intérêts, n'est fondée qu'à solliciter le paiement du capital prêté, déduction faite des sommes déjà versées par les époux [S] (126x2) soit (28.000-252) 27 748 euros outre intérêts légaux (pièces 4 et 6 Me [H]). Aussi le jugement de première instance ayant condamné solidairement les époux [S] à régler la banque la somme de 27 748 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, doit être confirmé ; Sur l'action en responsabilité dirigée contre la banque : conformément à l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution ait été empêchée par la force majeure. En l'espèce, les époux [S] mettent en cause l'attitude de la banque qui, d'une part, aurait procédé au déblocage des fonds sans recueillir préalablement l'attestation de fin de travaux, et, d'autre part, aurait indûment fait procéder à leur inscription au fichier des incidents de paiement de la banque de France. Pour autant, la SA BNP Paribas personal Finance verse aux débats une attestation de fin de travaux, en date du 16 juillet 2012, visée par l'installateur et chacun des époux [S] (pièce n° 2 Me [H]) ainsi qu'une facture du groupe CER datée du même jour correspondant au montant des fonds débloqués. (?) Aussi, faute pour Monsieur et Madame [S] de démontrer l'existence d'un quelconque manquement à ses obligations contractuelles, ces derniers doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts » (arrêt pp. 6 7) ;

Et aux motifs adoptés que « sur la demande en paiement de la SA BNP PPF : (?) qu'il est acquis que l'échéancier de remboursement prévu au contrat n'a pas été respecté et que la SA BNP Paribas Personal Finance a en conséquence fait application de la déchéance du terme prévue au contrat ; qu'aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation, issu de la loi du 1er juillet 2010, avant de conclure le contrat crédit, le prêteur a l'obligation, sous peine de déchéance du droit aux intérêts, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur et à cet effet de consulter le fichier recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour les besoins non professionnels (FICP) prévu à l'article L. 333-4 du même code ; que pour tout contrat souscrit postérieurement au 1er mai 2011, la même loi impose à l'organisme prêteur de justifier avoir accompli les formalités précontractuelles d'information européennes normalisées en matière de crédit à la consommation ; qu'en l'espèce, la société demanderesse ne justifie ni de la consultation effective du FICP ni avoir accompli les formalités précontractuelles d'information européennes normalisées en matière de crédit à la consommation ; qu'elle encourt en conséquence la déchéance du droit aux intérêts ; qu'ainsi elle ne peut exiger que le paiement du capital sous déduction des sommes d'ores et déjà versées par les débiteurs, soit la somme de 27 748 euros (28.000-252) ; que les époux [S] seront en conséquence condamnés solidairement à verser à la SA BN PPF, venant aux droits de la banque Solfea, la somme de 27 748 euros, outre intérêts légaux dans les termes du présent dispositif » (jugement p. 5) ;

1°) Alors qu'est privé de sa créance de remboursement le prêteur qui ne s'assure pas de l'exécution complète de la prestation de services avant de débloquer les fonds ; qu'en condamnant les époux [S] à rembourser à BNP Paribas Personal Finance le capital prêté, déduction faite des sommes déjà versées, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl. d'appel, pp. 9, 10, 14 et 15), si la banque avait manqué à son obligation de vérifier l'exécution complète du contrat de prestation en débloquant les fonds sans vérifier, contrairement à ce qui était prévu au bon de commande, que la mairie avait bien accordé son autorisation, que la société CER avait établi l'attestation d'achèvement et de conformité prévue à l'article R 462-1 du code de l'urbanisme permettant de justifier que les travaux réalisés étaient conformes à ceux autorisés, que la société Cer avait obtenu la garantie de conformité électrique (Consuel) et encore qu'elle avait réalisé le raccordement ERDF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, devenus L. 312-48 et L. 312-55 du même code ;

2°) Alors que, subsidiairement, le juge ne peut dénaturer les écritures des parties ; que devant la cour d'appel, les époux [S] ne reprochaient pas à la banque de ne pas avoir recueilli une « attestation de fin de travaux » ; qu'en effet, ils ne contestaient pas avoir signé une attestation de fin de travaux le 16 juillet 2012 mais reprochaient à la banque de ne pas avoir vérifié que la société CER avait établi l'attestation d'achèvement et de conformité prévue à l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme (conclusions p. 9-10) ; qu'en énonçant que les époux [S] mettaient en cause l'attitude de la banque qui aurait procédé au déblocage des fonds, sans « recueillir préalablement l'attestation de fin de travaux », la cour d'appel a dénaturé les conclusions des consorts [S], en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) Alors que, également subsidiairement, est privé de sa créance de remboursement le prêteur qui ne s'assure pas de l'exécution complète de la prestation de services avant de débloquer les fonds ; que la seule signature par les emprunteurs d'une attestation de fin de travaux ne suffit pas à établir l'exécution par le prêteur de son obligation ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour exclure la faute de la banque, sur la seule existence d'une attestation de fin de travaux signée par les époux [S], la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la vérification par la banque de l'exécution complète du contrat principal, laquelle déterminait la libération non fautive du capital emprunté, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, devenus L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux [S] de leur demande tendant à voir condamner BNP Pariba Personal Finance à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et à voir ordonner la mainlevée immédiate du fichage Banque de France des époux [S] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

Aux motifs propres que « Sur l'action en responsabilité dirigée contre la banque : conformément à l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution ait été empêchée par la force majeure. En l'espèce, les époux [S] mettent en cause l'attitude de la banque qui, d'une part, aurait procédé au déblocage des fonds sans recueillir préalablement l'attestation de fin de travaux, et, d'autre part, aurait indûment fait procéder à leur inscription au fichier des incidents de paiement de la banque de France. Pour autant, la SA BNP Paribas personal Finance verse aux débats une attestation de fin de travaux, en date du 16 juillet 2012, visée par l'installateur et chacun des époux [S] (pièce n° 2 – Me [H]) ainsi qu'une facture du groupe CER datée du même jour correspondant au montant des fonds débloqués. (?) Aussi, faute pour Monsieur et Madame [S] de démontrer l'existence d'un quelconque manquement à ses obligations contractuelles, ces derniers doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts et de leur demande visant à obtenir la mainlevée du fichage Banque de France les concernant. Le jugement de première instance sera dès lors confirmé de ces chefs » (arrêt p. 7-8) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « Sur la demande de mainlevée du fichage auprès de la Banque de France : qu'en application des dispositions de l'article L. 333-4 du code de la consommation, les établissements de crédit (?) sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ; que l'inscription au FICP est conservée par la banque de France pendant toute la durée de la procédure (exécution du plan conventionnel?) sans pouvoir excéder désormais 5 ans ; qu'en l'espèce, dès lors que les époux [S] ne se sont pas encore acquittés intégralement de leur dette envers la SA BNP PPF, ils ne sont pas fondés à solliciter la mainlevée de leur inscription au FICP ; que leur demande de ce chef sera en conséquence rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires : qu'en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ; que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une faute ; qu'en tout état de cause, celui qui triomphe, mêle partiellement en ses prétentions, ne saurait être condamné au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'en l'espèce, la SA Banque Solfea, aujourd'hui la SA BNP PPF, triomphant au moins partiellement en ses prétentions, ne saurait être condamnée au paiement de quelconques dommages et intérêts au profit des époux [S] ; que ces derniers seront en conséquence également déboutés de leur de ce chef » (jugement p. 6) ;

1°) Alors que le juge ne peut dénaturer les écritures des parties ; que devant la cour d'appel, les époux [S] ne reprochaient pas à la banque de ne pas avoir recueilli une « attestation de fin de travaux » ; qu'en effet, ils ne contestaient pas avoir signé une attestation de fin de travaux le 16 juillet 2012, mais ils reprochaient à la banque de ne pas avoir vérifié que la société CER avait établi l'attestation d'achèvement et de conformité prévue à l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme (conclusions p. 9-10) ; qu'en énonçant, pour exclure toute faute de la banque, que les époux [S] mettaient en cause l'attitude de la banque qui aurait procédé au déblocage des fonds, sans « recueillir préalablement l'attestation de fin de travaux », la cour d'appel a dénaturé les conclusions des consorts [S], en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) Alors que commet une faute le prêteur qui ne s'assure pas de l'exécution complète de la prestation de services avant de débloquer les fonds ; que la seule signature par les emprunteurs d'une attestation de fin de travaux ne suffit pas à établir l'exécution par le prêteur de son obligation ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour exclure l'existence d'une faute de la banque Solfea, aux droits de laquelle s'est trouvée la BNP Paribas Personal Finance, sur la seule existence d'une attestation de fin de travaux signée par les époux [S], la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'exécution complète du contrat principal, laquelle déterminait la libération non fautive du capital emprunté, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, en leur rédaction applicable en l'espèce, devenus L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation, et 1147 ancien du code civil.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-20834
Date de la décision : 19/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 06 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 2022, pourvoi n°19-20834


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.20834
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