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19/01/2022 | FRANCE | N°19-17767

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2022, 19-17767


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 30 F-D

Pourvoi n° E 19-17.767

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022

M. [J] [K

], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-17.767 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10)...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 30 F-D

Pourvoi n° E 19-17.767

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022

M. [J] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-17.767 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2019), la société Holding de contrôle et de participations (la société SHCP) a, le 6 août 1997, acquis l'usufruit de 13 174 actions de la société Fleury Michon auprès de M. [K] et s'est engagée, par une promesse unilatérale, à acquérir de ce dernier la nue-propriété de ces actions le 1er janvier 1993 si M. [K] en faisait la demande entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2012 M. [K] a levé cette option le 6 juin 2012 et la cession a été réalisée le 28 février 2013, date à laquelle l'ordre de mouvement a été enregistré par l'établissement teneur du compte.

2. Le 24 septembre 2015, l'administration fiscale a notifié à M. [K] une proposition de rectification de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dû au titre de l'année 2013, en incorporant à l'assiette de cet impôt la créance qu'il détenait au 1er janvier 2013 sur la société SHCP, correspondant au prix de la nue-propriété des actions cédées.

3. Après avis de mise en recouvrement, et en l'absence de réponse à sa réclamation par l'administration fiscale, M. [K] l'a assignée afin d'être déchargé du surplus d'imposition réclamé.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [K] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui l'a débouté de ses demandes, alors :

« 1°/ qu' application de l'article 885 E du code général des impôts, l'assiette de l'ISF est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au redevable de l'impôt ; qu'en vertu des articles L. 228-1 du code de commerce et L. 211-17 du code monétaire et financier, en cas de cession de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé ou de valeurs mobilières non admises à cette négociation mais inscrites en compte chez un intermédiaire habilité participant à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 431-2 du code monétaire et financier, et résulte, par suite, de l'inscription des instruments en cause au compte-titres de l'acquéreur tenu par l'émetteur ou par un intermédiaire, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; qu'il en résulte que ces valeurs mobilières doivent être comprises au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dans le patrimoine du vendeur, dès lors que l'inscription au compte de l'acheteur, telle que définie par le règlement général de l'autorité des marchés financiers, n'a pas encore eu lieu au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'en jugeant néanmoins que le transfert de propriété était sans incidence sur l'existence d'une créance qui serait certaine dans son principe et dans son montant et antérieure à cette mutation, la cour d'appel a violé les articles 885 E du code général des impôts, L. 228-1 du code de commerce et L. 211-17 du code monétaire et financier ;

2°/ qu'en application de l'article 885 E du code général des impôts, l'assiette de l'ISF est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au redevable de l'impôt ; qu'en vertu des articles L. 228-1 du code de commerce et L. 211-17 du code monétaire et financier, en cas de cession de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé ou de valeurs mobilières non admises à cette négociation mais inscrites en compte chez un intermédiaire habilité participant à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 431-2 du code monétaire et financier, et résulte, par suite, de l'inscription des instruments en cause au compte-titres de l'acquéreur tenu par l'émetteur ou par un intermédiaire, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; qu'il en résulte que ces valeurs mobilières doivent être compris au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dans le patrimoine du vendeur, dès lors que l'inscription au compte de l'acheteur, telle que définie par le règlement général de l'autorité des marchés financiers, n'a pas encore eu lieu au 1er janvier de l'année d'imposition ; que retenir l'existence d'une créance de prix suite à une promesse unilatérale d'achat d'actions au 1er janvier de l'année d'imposition cependant que le vendeur est tenu de déclarer au titre de son patrimoine imposable ces valeurs mobilières dès lors que l'inscription au compte de l'acheteur, telle que définie par le règlement général de l'autorité des marchés financiers, n'a pas encore eu lieu au 1er janvier de l'année d'imposition conduit à inclure dans l'assiette imposable de l'impôt de solidarité sur la fortune la valeur patrimoniale des actions à deux reprises ; qu'en jugeant que l'obligation de soumettre la créance de prix résultant de la promesse unilatérale d'achat d'actions dans l'assiette de l'ISF 2013 ne conduisait pas à imposer deux fois les mêmes actifs puisque M. [K] n'était pas imposable sur la valeur des actions litigieuses depuis la cession de l'usufruit des titres en date du 6 août 1997, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 885 E du code général des impôts, et L. 228-1 du code de commerce et L. 211-17 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

5. L'assiette de l'ISF est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques qui y sont assujetties.

6. Après avoir, par motifs propres et adoptés, énoncé que, par application des dispositions des articles L. 228-1, R. 228-10 du code de commerce et L. 211-17 du code monétaire et financier, la date effective du transfert de la nue-propriété des actions dont était titulaire M. [K] au profit de la société SCHP était intervenue le 28 février 2013, l'arrêt retient que la levée d'option, effectuée par M. [K] le 6 juin 2012, lui avait conféré une créance de prix de cession, certaine dans son principe et déterminée dans son montant, antérieure au transfert de la propriété des titres, la promesse ne prévoyant aucune possibilité de report de la cession au-delà du 1er janvier 2013.

7. De ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, a exactement déduit que la créance détenue par M. [K] sur la société SCHP devait être intégrée à l'assiette de l'ISF dû au titre de l'année 2013, peu important la date effective de transfert de propriété de la nue-propriété des actions.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. M. [K] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en application de l'article 885 D du code général des impôts, les dettes grevant les patrimoines sont susceptibles d'être admises en déduction pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune sous les mêmes conditions et dans les mêmes limites qu'en matière de droits de succession ; qu'en application de l'article 768 du code général des impôts, pour être déductibles, les dettes doivent exister au 1er janvier de l'année d'imposition, être à la charge personnelle du redevable, et être justifiées par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite ; qu'en jugeant que l'obligation de délivrance liée à la levée d'option n'a pas de valeur patrimoniale, cependant que son inexécution se résout par allocation de dommages-intérêts d'un montant équivalent au prix de la cession, la cour d'appel a violé l'article 768 du code général des impôts. »

Réponse de la Cour

10. Pour être déductible de l'assiette de l'ISF, une dette doit, par application des articles 885 D et 768 du code général des impôts, être certaine au jour du fait générateur de l'impôt, soit au 1er janvier de l'année d'imposition, une dette incertaine pouvant toutefois être rétroactivement déduite lorsque son montant est ultérieurement arrêté. Il en est ainsi de l'obligation de délivrance d'une chose vendue échéant après la date du fait générateur de l'impôt, qui consiste, selon l'article 1604 du code civil, à transporter la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur et qui n'est donc pas valorisable en termes monétaires, l'éventuelle inexécution de cette obligation, postérieurement à cette date, dût-elle se résoudre en dommages-intérêts. C'est ainsi à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'obligation de délivrance des actions cédées, dont M. [K] était débiteur au 1er janvier 2013, n'avait pas de valeur patrimoniale et qu'elle ne constituait donc pas une dette déductible du patrimoine, au sens de l'article 768 du code général des impôts.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer au directeur général des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [K].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris rejetant la demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation présentée par M. [K] en vue d'obtenir la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur la fortune, ainsi que les pénalités et intérêts de retard y afférentes, et en conséquence débouté M. [K] de sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires, ainsi que les pénalités et intérêts de retard y afférentes mis à sa charge,

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur [K] soutient que la créance qu'il détenait à l'encontre de la SHCP n'avait pas à être incluse dans sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune de l'année 2013 dans la mesure ou son exigibilité n'est intervenue que le 28 février 2013, date de l'enregistrement de l'ordre de mouvement par 1'établissement teneur du compte et donc au moment du transfert de propriété des actions et, plus précisément, au moment de l'inscription des titres au compte d'actionnaire concomitante à la réalisation effective de la vente, sur le fondement des articles L228-1 alinéa 9 du code de commerce et L211-17 du code monétaire et financier.
L'administration fiscale réplique que la créance était certaine, liquide, et exigible le 1er janvier 2013 dans la mesure la société SHCP s'était engagée irrévocablement à acquérir la nue propriété des actions objet du présent litige le 1er janvier 2013, en cas de levée d'option par le bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article 3 du contrat ; que la levée de l'option a entraîné l'irrévocabilité du paiement du prix le 1er janvier 2013.
Elle indique que l'ordre de mouvement produit n'étant revêtu que de la signature du cédant, et de celle du représentant de l'établissement financier teneur de comptes, il ne peut constituer un écrit faisant preuve de la cession à la date du 28 février 2013. Ce document ne pourrait valoir que commencement de preuve par écrit
Ceci étant exposé, en application de l'article 885 E du code général des impôts, l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques qui y sont assujetties. Le patrimoine à déclarer intègre notamment les créances détenues à cette date.
En l'espèce, si le transfert de la nue- propriété des 558 486 actions dont était titulaire M. [K] au profit de la SCHP, est intervenu au 28 février 2013, date de l'ordre de mouvement qui illustre le virement des titres du compte du cédant à celui de l'acquéreur, ce transfert de propriété est sans incidence sur l'existence d'une créance qui serait certaine dans son principe et dans son montant et antérieure à cette mutation.
La société SHCP s'était engagée par promesse unilatérale du 06 août 1997 à acquérir le 1er janvier 2013, la nue-propriété de la totalité des actions Fleury Michon détenues par M. [K]. Son exécution pouvait être demandée par le bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2012.
M. [K] a, par lettre recommandée avec avis de réception du 06 juin 2012, demandé à la SHCP l'exécution de cette promesse unilatérale d'acquisition. La levée de l'option a entraîné l'irrévocabilité du paiement du prix au ler janvier 2013 et M. [K] disposait donc, à cette même date, d'une créance de prix certaine dans son principe et son montant qu'il devait faire figurer à l'actif de son patrimoine dans sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune pour l'année 2013.
Contrairement à ce que soutient M. [K], l'obligation de soumettre cette créance dans l'assiette de l'ISF 2013 ne conduit pas à imposer deux fois les mêmes actifs, en violation du principe d'égalité devant les charges publiques puisque Monsieur [K] n'était pas imposable sur la valeur des actions litigieuses depuis la cession de l'usufruit des tiffes en date du 06 août 1997.
Il n'y a pas lieu non plus de déduire de sa créance du prix de cession, la levée de l'option d'achat au motif que l'obligation de délivrance liée à la levée d'option n'a pas de valeur patrimoniale et qu'il ne s'agit pas d'une dette déductible du patrimoine au sens de l'article 768 du code général des impôts.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a confirmé la décision implicite de rejet de l'administration et débouté M. [K] de sa demande de dégrèvement.
M. [K] succombant en son appel sera condamné aux dépens de la présente procédure et débouté de sa demande d'indemnité de procédure. Il sera condamné, sur ce même fondement à payer à l'administration fiscale la somme de 3 000 euros.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [K] fait valoir que la cession n'a été réalisée que le 28 février 2013 et que c'est la réalisation effective de la vente qui lui a conféré une créance de prix, et non la promesse elle-même.
Il soutient que le transfert de propriété des actions a eu lieu au jour de l'inscription des titres au compte titre de l'acquéreur s'agissant de titres financiers négociés sur un marché réglementé, et lors de l'inscription des valeurs mobilières, au compte d'actionnaire de l'acheteur tenu par la société émettrice s'agissant des autres actions, conformément aux articles L. 228-1 alinéa 9 du code de commerce et L. 211-17 du code monétaire et financier, soit, dans toutes les hypothèses, concomitamment à la réalisation effective de la vente, et non au moment où la promesse d'acquisition est devenue irrévocable.
Il précise que la cession litigieuse constitue une cession de titres cotés intervenue hors marché, sous la forme nominative administrée, dont le transfert de propriété s'opère à la date à laquelle le dépositaire central a enregistré le bordereau de références nominatives consécutif à l'exécution d'un ordre de négociation, soit le jour de l'enregistrement de l'ordre de mouvement par l'établissement teneur du compte (la banque CM-CIC), lequel a eu lieu le 28 février 2013.
L'administration réplique que la SHCP s'est expressément engagée à acquérir de M. [K] la nue-propriété des actions le 1er janvier 2013, que suite à la levée d'option effectuée par M. [K] le 6 juin 2012, la promesse est alors devenue une convention synallagmatique obligeant de manière définitive et irrévocable les parties, l'accord des volontés étant alors acquis entre elles tant sur l'objet de la cession que sur le prix et la date d'effet.
Elle considère que l'ordre de mouvement ne peut constituer un écrit faisant preuve de la cession à défaut de comporter la signature de la société cessionnaire et observe que la date prévue par ce document n'est pas corroborée par la promesse d'achat, qui stipule une date limite de réalisation de la cession au 1er janvier 2013 et ne comprend pas de clause retardant le transfert de propriété.
En application de l'article 885 E du code général des impôts, l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques qui y sont assujetties.
Le patrimoine à déclarer intègre les « droits sociaux-valeurs mobilières-liquidités et autres meubles », catégorie qui inclut les liquidités et les titres et parts de sociétés pour leur valeur vénale au 1er janvier de l'année, ainsi que les créances détenues à cette date.
Le demandeur verse aux débats un document intitulé « ordre de mouvement d'instrument financier non admis aux opérations d'un dépositaire central », portant sur la cession de la nue-propriété de 558.486 actions dont le titulaire est M. [K], au bénéfice de la SCHP, émis le 28 février 2013 par la société « CM-CIC Securities middle-office émetteur », établissement financier teneur de compte, portant la mention « bon pour cession de la nue-propriété de 558.468 actions » signée par l'émetteur et par M. [K], ainsi que le formulaire de déclaration de « cession de droits sociaux non constatée par un acte », mentionnant une cession intervenue le 28 février 2013, au prix de 3.850.032,55 euros, enregistré par le pôle enregistrement du service des impôts des entreprises de Paris 6 ème le 7 mars 2013.
Aux termes de l'article L.228-1 alinéa 9 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, en cas de cession de valeurs mobilières non admises aux opérations d'un dépositaire central, « le transfert de propriété résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

La cession d'action est ainsi réalisée par virement des titres du compte du cédant à celui de l'acquéreur. Ce virement est effectué au moyen d'un document appelé « ordre de mouvement ».
L'article R.228-10 du même code précise que « pour l'application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 228-1, l'inscription au compte de l'acheteur est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice ».
Enfin, selon l'article L.211-17 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, le transfert de propriété de titres financiers résulte de l'inscription de ces titres au compte-titres de l'acquéreur.
En application de ces textes, la date effective du transfert de propriété de la nue-propriété des actions est intervenue à la date de l'ordre de mouvement, soit le 28 février 2013.

Toutefois, cela est sans incidence sur l'existence d'une créance, certaine dans son principe et dans son montant, antérieure à cette mutation.
En effet, la promesse unilatérale d'acquisition de nue-propriété d'actions du 6 août 1997 stipule, en son article 1er, que la SHCP promet irrévocablement d'acquérir du bénéficiaire le 1er janvier 2013, sous les réserves et conditions qui suivent, la totalité des actions de la société [Fleury-Michon] qu'il détient en nue-propriété.
L'article 2 énonce que le bénéficiaire déclare accepter la présente promesse d'acquisition en tant seulement que promesse et se réserve d'en demander ou non l'exécution, au plus tôt le 1er janvier 2012 et au plus tard le 30 juin 2012, ainsi que le précise l'article 3, la demande d'exécution devant être faite par lettre recommandée et porter sur la totalité des 13.174 actions détenues en nue-propriété par le bénéficiaire.
Aux termes de l'article 4, si elle est régulièrement demandée, la réalisation de l'acquisition ainsi promise aura lieu sous les conditions ordinaires de droit, ainsi que sous les conditions particulières suivantes : au prix de 25.254.558 francs, 800.000 francs devant être payés le 1er janvier 2013, 5.245.558 francs le 30 juin 2014 puis, à compter du 1er janvier 2015, le solde d'acquisition devant être versé en 24 annuités de 800.000 francs, payables tous les 1er janvier, au taux de 3 % payable au même moment.
L'article 5 prévoit qu'en cas de réalisation de l'acquisition, le bénéficiaire ou ses ayants-droits remettront à la promettante le ou les ordres de mouvement correspondant aux 13.174 actions acquises.
Par lettre recommandée du 6 juin 2012, M. [K] a informé la SHCP de sa décision de demander l'exécution de la promesse du 6 août 1997, conformément aux dispositions de l'article 3 de ce contrat, précisant que suite à la réalisation d'un certain nombre d'opérations (fusion, division du nominal des actions), les 13.174 actions qu'il détenait en nue-propriété dans la société Fleury-Michon représentent à présent la nue-propriété de 558.468 actions de cette société.
La levée d'option produit tous ses effets entre le promettant et le bénéficiaire, et confère à ce dernier une créance de prix, laquelle entre dans son patrimoine de ce seul fait, nonobstant la réalisation ultérieure du transfert de propriété des valeurs.
Dès lors, la promesse d'achat du 6 août 1997, acceptée le 6 juin 2012 par M. [K], lui a conféré une créance certaine et liquide correspondant au prix de cession dès la rencontre des volontés, le contrat ne prévoyant aucune possibilité de report de la cession au delà de la date butoir du 1er janvier 2013 ni aucune condition suspensive.
Cette créance, acquise à M. [K] à la date du 1er janvier 2013, devait donc figurer à l'actif de son patrimoine dans sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune pour l'année 2013 et c'est donc à bon droit que l'administration a procédé au redressement correspondant à sa réintégration.
Dès lors, la décision implicite de rejet de l'administration sera confirmée et M. [K] sera débouté de toutes ses demandes.

ALORS D'UNE PART QU'en application de l'article 885 E du code général des impôts, l'assiette de l'impôt sur la solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au redevable de l'impôt ; qu'en vertu des articles L. 228-1 du code de commerce et L. 211-17 du code monétaire et financier, en cas de cession de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé ou de valeurs mobilières non admises à cette négociation mais inscrites en compte chez un intermédiaire habilité participant à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L 431-2 du Code monétaire et financier, et résulte, par suite, de l'inscription des instruments en cause au compte-titres de l'acquéreur tenu par l'émetteur ou par un intermédiaire, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; qu'il en résulte que ces valeurs mobilières doivent être compris au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dans le patrimoine du vendeur, dès lors que l'inscription au compte de l'acheteur, telle que définie par le règlement général de l'autorité des marchés financiers, n'a pas encore eu lieu au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'en jugeant néanmoins que le transfert de propriété était sans incidence sur l'existence d'une créance qui serait certaine dans son principe et dans son montant et antérieure à cette mutation, la cour d'appel a violé les articles 885 E du code général des impôts, L. 228-1 du code de commerce et L. 211-17 du code monétaire et financier ;

ALORS D'AUTRE PART QU' en application de l'article 885 E du code général des impôts, l'assiette de l'impôt sur la solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au redevable de l'impôt ; qu'en vertu des articles L. 228-1 du code de commerce et L. 211-17 du code monétaire et financier, en cas de cession de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé ou de valeurs mobilières non admises à cette négociation mais inscrites en compte chez un intermédiaire habilité participant à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L 431-2 du Code monétaire et financier, et résulte, par suite, de l'inscription des instruments en cause au compte-titres de l'acquéreur tenu par l'émetteur ou par un intermédiaire, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; qu'il en résulte que ces valeurs mobilières doivent être compris au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dans le patrimoine du vendeur, dès lors que l'inscription au compte de l'acheteur, telle que définie par le règlement général de l'autorité des marchés financiers, n'a pas encore eu lieu au 1er janvier de l'année d'imposition ; que retenir l'existence d'une créance de prix suite à une promesse unilatérale d'achat d'actions au 1er janvier de l'année d'imposition cependant que le vendeur est tenu de déclarer au titre de son patrimoine imposable ces valeurs mobilières dès lors que l'inscription au compte de l'acheteur, telle que définie par le règlement général de l'autorité des marchés financiers, n'a pas encore eu lieu au 1er janvier de l'année d'imposition conduit à inclure dans l'assiette imposable de l'impôt de solidarité sur la fortune la valeur patrimoniale des actions à deux reprises ; qu'en jugeant que l'obligation de soumettre la créance de prix résultant de la promesse unilatérale d'achat d'actions dans l'assiette de l'ISF 2013 ne conduisait pas à imposer deux fois les mêmes actifs puisque M. [K] n'était pas imposable sur la valeur des actions litigieuses depuis la cession de l'usufruit des titres en date du 6 août 1997, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 885 E du code général des impôts, et L. 228-1 du code de commerce et L. 211-17 du code monétaire et financier.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris rejetant la demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation présentée par M. [K] en vue d'obtenir la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur la fortune, ainsi que les pénalités et intérêts de retard y afférentes, et en conséquence débouté M. [K] de sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires, ainsi que les pénalités et intérêts de retard y afférentes mis à sa charge,

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur [K] soutient que la créance qu'il détenait à l'encontre de la SHCP n'avait pas à être incluse dans sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune de l'année 2013 dans la mesure ou son exigibilité n'est intervenue que le 28 février 2013, date de l'enregistrement de l'ordre de mouvement par 1'établissement teneur du compte et donc au moment du transfert de propriété des actions et, plus précisément, au moment de l'inscription des titres au compte d'actionnaire concomitante à la réalisation effective de la vente, sur le fondement des articles L228-1 alinéa 9 du code de commerce et L211-17 du code monétaire et financier.
L'administration fiscale réplique que la créance était certaine, liquide, et exigible le 1er janvier 2013 dans la mesure la société SHCP s'était engagée irrévocablement à acquérir la nue propriété des actions objet du présent litige le 1er janvier 2013, en cas de levée d'option par le bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article 3 du contrat ; que la levée de l'option a entraîné l'irrévocabilité du paiement du prix le 1er janvier 2013.
Elle indique que l'ordre de mouvement produit n'étant revêtu que de la signature du cédant, et de celle du représentant de l'établissement financier teneur de comptes, il ne peut constituer un écrit faisant preuve de la cession à la date du 28 février 2013. Ce document ne pourrait valoir que commencement de preuve par écrit
Ceci étant exposé, en application de l'article 885 E du code général des impôts, l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques qui y sont assujetties. Le patrimoine à déclarer intègre notamment les créances détenues à cette date.
En l'espèce, si le transfert de la nue- propriété des 558 486 actions dont était titulaire M. [K] au profit de la SCHP, est intervenu au 28 février 2013, date de l'ordre de mouvement qui illustre le virement des titres du compte du cédant à celui de l'acquéreur, ce transfert de propriété est sans incidence sur l'existence d'une créance qui serait certaine dans son principe et dans son montant et antérieure à cette mutation.
La société SHCP s'était engagée par promesse unilatérale du 06 août 1997 à acquérir le 1er janvier 2013, la nue-propriété de la totalité des actions Fleury Michon détenues par M. [K]. Son exécution pouvait être demandée par le bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2012.
M. [K] a, par lettre recommandée avec avis de réception du 06 juin 2012, demandé à la SHCP l'exécution de cette promesse unilatérale d'acquisition. La levée de l'option a entraîné l'irrévocabilité du paiement du prix au ler janvier 2013 et M. [K] disposait donc, à cette même date, d'une créance de prix certaine dans son principe et son montant qu'il devait faire figurer à l'actif de son patrimoine dans sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune pour l'année 2013.
Contrairement à ce que soutient M. [K], l'obligation de soumettre cette créance dans l'assiette de l'ISF 2013 ne conduit pas à imposer deux fois les mêmes actifs, en violation du principe d'égalité devant les charges publiques puisque Monsieur [K] n'était pas imposable sur la valeur des actions litigieuses depuis la cession de l'usufruit des tiffes en date du 06 août 1997.
Il n'y a pas lieu non plus de déduire de sa créance du prix de cession, la levée de l'option d'achat au motif que l'obligation de délivrance liée à la levée d'option n'a pas de valeur patrimoniale et qu'il ne s'agit pas d'une dette déductible du patrimoine au sens de l'article 768 du code général des impôts.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a confirmé la décision implicite de rejet de l'administration et débouté M. [K] de sa demande de dégrèvement.
M. [K] succombant en son appel sera condamné aux dépens de la présente procédure et débouté de sa demande d'indemnité de procédure. Il sera condamné, sur ce même fondement à payer à l'administration fiscale la somme de 3 000 euros.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [K] fait valoir que la cession n'a été réalisée que le 28 février 2013 et que c'est la réalisation effective de la vente qui lui a conféré une créance de prix, et non la promesse elle-même.
Il soutient que le transfert de propriété des actions a eu lieu au jour de l'inscription des titres au compte titre de l'acquéreur s'agissant de titres financiers négociés sur un marché réglementé, et lors de l'inscription des valeurs mobilières, au compte d'actionnaire de l'acheteur tenu par la société émettrice s'agissant des autres actions, conformément aux articles L. 228-1 alinéa 9 du code de commerce et L. 211-17 du code monétaire et financier, soit, dans toutes les hypothèses, concomitamment à la réalisation effective de la vente, et non au moment où la promesse d'acquisition est devenue irrévocable.
Il précise que la cession litigieuse constitue une cession de titres cotés intervenue hors marché, sous la forme nominative administrée, dont le transfert de propriété s'opère à la date à laquelle le dépositaire central a enregistré le bordereau de références nominatives consécutif à l'exécution d'un ordre de négociation, soit le jour de l'enregistrement de l'ordre de mouvement par l'établissement teneur du compte (la banque CM-CIC), lequel a eu lieu le 28 février 2013.
L'administration réplique que la SHCP s'est expressément engagée à acquérir de M. [K] la nue-propriété des actions le 1er janvier 2013, que suite à la levée d'option effectuée par M. [K] le 6 juin 2012, la promesse est alors devenue une convention synallagmatique obligeant de manière définitive et irrévocable les parties, l'accord des volontés étant alors acquis entre elles tant sur l'objet de la cession que sur le prix et la date d'effet.
Elle considère que l'ordre de mouvement ne peut constituer un écrit faisant preuve de la cession à défaut de comporter la signature de la société cessionnaire et observe que la date prévue par ce document n'est pas corroborée par la promesse d'achat, qui stipule une date limite de réalisation de la cession au 1er janvier 2013 et ne comprend pas de clause retardant le transfert de propriété.
En application de l'article 885 E du code général des impôts, l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques qui y sont assujetties.
Le patrimoine à déclarer intègre les «droits sociaux-valeurs mobilières-liquidités et autres meubles », catégorie qui inclut les liquidités et les titres et parts de sociétés pour leur valeur vénale au 1er janvier de l'année, ainsi que les créances détenues à cette date.
Le demandeur verse aux débats un document intitulé « ordre de mouvement d'instrument financier non admis aux opérations d'un dépositaire central », portant sur la cession de la nue-propriété de 558.486 actions dont le titulaire est M. [K], au bénéfice de la SCHP, émis le 28 février 2013 par la société « CM-CIC Securities middle-office émetteur », établissement financier teneur de compte, portant la mention « bon pour cession de la nue-propriété de 558.468 actions » signée par l'émetteur et par M. [K], ainsi que le formulaire de déclaration de « cession de droits sociaux non constatée par un acte », mentionnant une cession intervenue le 28 février 2013, au prix de 3.850.032,55 euros, enregistré par le pôle enregistrement du service des impôts des entreprises de Paris 6 ème le 7 mars 2013.
Aux termes de l'article L.228-1 alinéa 9 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, en cas de cession de valeurs mobilières non admises aux opérations d'un dépositaire central, « le transfert de propriété résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

La cession d'action est ainsi réalisée par virement des titres du compte du cédant à celui de l'acquéreur. Ce virement est effectué au moyen d'un document appelé « ordre de mouvement ».
L'article R.228-10 du même code précise que « pour l'application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 228-1, l'inscription au compte de l'acheteur est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice ».
Enfin, selon l'article L.211-17 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, le transfert de propriété de titres financiers résulte de l'inscription de ces titres au compte-titres de l'acquéreur.
En application de ces textes, la date effective du transfert de propriété de la nue-propriété des actions est intervenue à la date de l'ordre de mouvement, soit le 28 février 2013.

Toutefois, cela est sans incidence sur l'existence d'une créance, certaine dans son principe et dans son montant, antérieure à cette mutation.
En effet, la promesse unilatérale d'acquisition de nue-propriété d'actions du 6 août 1997 stipule, en son article 1er, que la SHCP promet irrévocablement d'acquérir du bénéficiaire le 1er janvier 2013, sous les réserves et conditions qui suivent, la totalité des actions de la société [Fleury-Michon ] qu'il détient en nue-propriété.
L'article 2 énonce que le bénéficiaire déclare accepter la présente promesse d'acquisition en tant seulement que promesse et se réserve d'en demander ou non l'exécution, au plus tôt le 1er janvier 2012 et au plus tard le 30 juin 2012, ainsi que le précise l'article 3, la demande d'exécution devant être faite par lettre recommandée et porter sur la totalité des 13.174 actions détenues en nue-propriété par le bénéficiaire.
Aux termes de l'article 4, si elle est régulièrement demandée, la réalisation de l'acquisition ainsi promise aura lieu sous les conditions ordinaires de droit, ainsi que sous les conditions particulières suivantes : au prix de 25.254.558 francs, 800.000 francs devant être payés le 1er janvier 2013, 5.245.558 francs le 30 juin 2014 puis, à compter du 1er janvier 2015, le solde d'acquisition devant être versé en 24 annuités de 800.000 francs, payables tous les 1er janvier, au taux de 3 % payable au même moment.
L'article 5 prévoit qu'en cas de réalisation de l'acquisition, le bénéficiaire ou ses ayants-droits remettront à la promettante le ou les ordres de mouvement correspondant aux 13.174 actions acquises.
Par lettre recommandée du 6 juin 2012, M. [K] a informé la SHCP de sa décision de demander l'exécution de la promesse du 6 août 1997, conformément aux dispositions de l'article 3 de ce contrat, précisant que suite à la réalisation d'un certain nombre d'opérations (fusion, division du nominal des actions), les 13.174 actions qu'il détenait en nue-propriété dans la société Fleury-Michon représentent à présent la nue-propriété de 558.468 actions de cette société.
La levée d'option produit tous ses effets entre le promettant et le bénéficiaire, et confère à ce dernier une créance de prix, laquelle entre dans son patrimoine de ce seul fait, nonobstant la réalisation ultérieure du transfert de propriété des valeurs.
Dès lors, la promesse d'achat du 6 août 1997, acceptée le 6 juin 2012 par M. [K], lui a conféré une créance certaine et liquide correspondant au prix de cession dès la rencontre des volontés, le contrat ne prévoyant aucune possibilité de report de la cession au delà de la date butoir du 1er janvier 2013 ni aucune condition suspensive.
Cette créance, acquise à M. [K] à la date du 1er janvier 2013, devait donc figurer à l'actif de son patrimoine dans sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune pour l'année 2013 et c'est donc à bon droit que l'administration a procédé au redressement correspondant à sa réintégration.
Dès lors, la décision implicite de rejet de l'administration sera confirmée et M. [K] sera débouté de toutes ses demandes.

ALORS QU'en application de l'article 885 D du code général des impôts, les dettes grevant les patrimoines sont susceptibles d'être admises en déduction pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune sous les mêmes conditions et dans les mêmes limites qu'en matière de droits de succession ; qu'en application de l'article 768 du code général des impôts, pour être déductibles, les dettes doivent exister au 1er janvier de l'année d'imposition, être à la charge personnelle du redevable, et être justifiées par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite ; qu'en jugeant que l'obligation de délivrance liée à la levée d'option n'a pas de valeur patrimoniale, cependant que son inexécution se résout par l'allocution de dommages-intérêts d'un montant équivalent au prix de la cession, la cour d'appel a violé l'article 768 du code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-17767
Date de la décision : 19/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 2022, pourvoi n°19-17767


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.17767
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