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19/01/2022 | FRANCE | N°16-24566

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 16-24566


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Rejet de la requête en interprétation

M. RINUY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 93 F-D

Requête n° G 16-24.566

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022

La S

ARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils d'Etat et à la Cour de cassation, a présenté, le 13 avril 2021, une requête en interprétation de l'arrêt n...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Rejet de la requête en interprétation

M. RINUY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 93 F-D

Requête n° G 16-24.566

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022

La SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils d'Etat et à la Cour de cassation, a présenté, le 13 avril 2021, une requête en interprétation de l'arrêt n° 903 du 6 juin 2018, dans le litige opposant :

1°/ le Syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente (CFTC-CSFV), dont le siège est [Adresse 1],

3°/ la fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ le comité central d'entreprise de la société Xérox, dont le siège est [Adresse 3],

à la société Xerox, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ont été avisées, de même que la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocats à la Cour de cassation.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 24 novembre où étaient présents M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la requête

Vu l'article 461 du code de procédure civile :

1. Par arrêt du 6 juin 2018 (Soc. 6 juin 2018, pourvois n° 16-24.566, 16-25.749), statuant sur les pourvois formés par la société Xerox SAS et par le comité central d'entreprise de cette société, la chambre sociale a prononcé la cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 septembre 2016 « sauf en ce qu'il déclare le comité central d'entreprise de la société Xerox irrecevable en toutes ses demandes », a dit n'y avoir lieu à renvoi et a rejeté les demandes formées par le Syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC (SNES-CFE-CGC), la fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente et le syndicat Force ouvrière (FO), commerce et services.

2. Par requête en interprétation de l'arrêt du 6 juin 2018, la société Cabinet Briard, au nom des organisations syndicales précitées, demande à la Cour de dire que le dispositif de cet arrêt doit être interprété en ce qu'il casse et annule l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il avait admis la contestation par les syndicats du montant du bénéfice net annuel de la société Xerox établi par une attestation d'un commissaire aux comptes en contravention avec les articles L. 3322-6 et L. 3326-1 du code du travail alors qu'ils ne contestaient pas la sincérité de cette attestation, et qu'il ne leur interdit pas de contester le montant de la participation aux résultats de l'entreprise.

3. Cependant les énonciations du dispositif de l'arrêt du 6 juin 2018 ne présentent pas d'ambiguïté et le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.

3. Il n'y a donc pas lieu à interprétation.

4. La requête doit, en conséquence, être rejetée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

En application de l'article 700 rejette la demande formée par la société Xerox ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-24566
Date de la décision : 19/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet de la requête en interprétation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2022, pourvoi n°16-24566


Composition du Tribunal
Président : M. Rinuy (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:16.24566
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