La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2022 | FRANCE | N°21-86353

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 2022, 21-86353


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 21-86.353 F-D

N° 00177

SL2
18 JANVIER 2022

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JANVIER 2022

M. [E] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 26 octobre 2021, qui, dans l'

information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 21-86.353 F-D

N° 00177

SL2
18 JANVIER 2022

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JANVIER 2022

M. [E] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 26 octobre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [E] [Y], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [E] [Y] a été mis en examen le 8 avril 2020 du chef susvisé et placé en détention provisoire, sous mandat de dépôt criminel.

3. Par ordonnance en date du 29 septembre 2021, le juge des libertés et de la détention, après avoir rejeté la demande de renvoi présentée par l'avocat de M. [Y], a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.

4. Ce dernier a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention de M. [Y] et confirmé l'ordonnance entreprise, alors :

« 1/° qu'il résulte de la combinaison des articles 114, 145-2 et 803-1 du code de procédure pénale que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat du mis en examen a été convoqué au plus tard 5 jours ouvrables avant ledit débat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par télécopie avec récépissé, verbalement avec émargement au dossier de la procédure ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite ; que si la simple confirmation d'un report de date d'un commun accord entre le juge et l'avocat n'implique pas le respect de ce délai de 5 jours ouvrables, il n'en va pas de même lorsque l'horaire est avancé de manière unilatérale par le juge la veille de la date du débat contradictoire initialement prévu, cette modification constituant l'envoi d'une nouvelle convocation devant respecter le délai de 5 jours ouvrables ; que le courrier adressé par l'avocat au greffe du juge des libertés et de la détention suite à cet avancement d'horaire par lequel il précise qu'il ne peut être présent à ce nouvel horaire en raison de sa convocation préalable le même jour par un centre pénitentiaire pour une autre affaire pour la même heure est suffisant pour justifier sa demande de report ; qu'en l'espèce le 7 septembre 2021, le conseil de M. [Y] a été convoqué par voie électronique (RPVA) en vue d'un débat relatif à la prolongation de la détention provisoire de M. [Y] devant se tenir le 29 septembre 2021 à 10 heures 30 ; que le 28 septembre 2021, après que le juge des libertés et de la détention eut été informé du placement en isolement de M. [Y] pour des raisons sanitaires et de l'impossibilité de le faire extraire, M. [Y] qui l'avait préalablement refusé, a finalement accepté ce même jour le recours à la visioconférence ; que le 28 septembre 2021, le conseil de M. [Y] a été contacté téléphoniquement par le greffe du juge des libertés et de la détention pour l'informer de ce qu'il y aurait probablement lieu à trouver un nouvel horaire ou une date pour le débat, ce à quoi le conseil de M. [Y] a alors indiqué téléphoniquement qu'il n'était pas disponible avant 10 heures 30 puisque devant plaider à 9 heures 30 au centre pénitentiaire de [Localité 3]-[Localité 4] ; que le 28 septembre 2021 à 15 heures 39, une nouvelle convocation pour débat contradictoire devant se dérouler le 29 septembre 2021 à 10 heures était transmise par RPVA au conseil de M. [Y] ; que par courrier transmis par RPVA le 28 septembre 2021, le conseil de M. [Y] confirmait, ainsi qu'il l'avait déjà indiqué, ne pas être disponible à cet horaire en raison de sa convocation au centre pénitentiaire de [Localité 3] [Localité 4] le même jour à 9 heures 30 et demandait à recevoir une nouvelle convocation dans les délais légaux ; qu'aucune réponse n'a été apportée à cette demande et que le 29 septembre 2021 à 10 heures 08, le débat contradictoire a été organisé en l'absence du conseil de M. [Y] ; qu'en rejetant la demande en nullité de l'ordonnance de prolongation de détention provisoire faute de respect du délai de 5 jours imparti par l'article 114 du code de procédure aux motifs que le conseil de M. [Y] avait fait part le jour même du débat contradictoire de son indisponibilité pour l'horaire avancé d'une demi-heure sans en justifier, que M. [Y] était présent par le truchement de la visioconférence et avait pu faire valoir ses observations et que l'avocat convoqué plus de 20 jours avant l'audience avait eu le temps de s'organiser, lorsque le courrier du greffe du 28 septembre 2021 qui avait convoqué le conseil de M. [Y] à un horaire avancé (10 heures au lieu de 10 heures 30) pour le lendemain qui plus est à une heure où l'avocat avait préalablement indiqué qu'il n'était pas disponible, ce qu'il avait pris soin de confirmer et de justifier par écrit la veille du débat, ne respectait pas le délai de 5 jours imparti, de sorte que M. [Y] n'avait pu être assisté de son avocat ce qui avait porté nécessairement atteinte à ses intérêts, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que seule une circonstance imprévisible et insurmontable peut justifier que les dispositions de l'article 114 ne soient pas respectées ; qu'en énonçant qu'il n'y a pas lieu à sanction lorsqu'une circonstance imprévisible et insurmontable met obstacle à la tenue de l'audience initialement prévue et qu'il n'est pas établi que la convocation à ladite audience dans un délai inférieur à celui prescrit ait nui aux intérêts de la personne concernée dans la mesure où l'organisation ultérieure d'un nouveau débat par visioconférence, compte tenu de son isolement dans les jours précédents la fin de la validité du mandat de dépôt n'étant pas possible en considération du planning de visioconférence de l'établissement pénitentiaire résultant de l'impossibilité d'assurer certaines extractions en raison du foyer de covid 19 et des contraintes du cabinet du juge des libertés et de la détention, cependant qu'il restait un délai de 9 jours pour organiser un nouveau débat si bien qu'une nouvelle date de visioconférence pouvait être trouvée et fixée et que la référence sans autre précision aux contraintes du cabinet du juge des libertés et de la détention ne pouvait caractériser une circonstance imprévisible et insurmontable, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 114 et 145-2 du code de procédure pénale :

6. Il se déduit de ces textes que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat de la personne mise en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat, sauf si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettent obstacle au respect de ce délai.

7. Pour rejeter le grief de nullité de l'ordonnance contestée, pris de l'absence de convocation, dans le délai susvisé, de l'avocat, l'arrêt attaqué énonce que ce dernier a été convoqué le 7 septembre 2021 en vue d'un débat fixé au 29 septembre à 10 heures 30.

8. Il précise que le placement en isolement sanitaire de M. [Y] a été signalé au juge des libertés et de la détention le 27 septembre 2021, et que l'intéressé, qui s'y était opposé jusqu'alors, a accepté, le 28 septembre, de comparaître par le biais de la visioconférence.

9. Les juges relèvent que le greffe a aussitôt averti l'avocat de M. [Y] que le débat aurait lieu à 10 heures au lieu de 10 heures 30, pour des raisons liées au planning des visioconférences de l'établissement pénitentiaire, surchargé en raison des demandes induites par la situation sanitaire dans cet établissement.

10. Ils ajoutent que, par courrier reçu au greffe le 29 septembre, l'avocat de M. [Y] a fait part de son indisponibilité à 10 heures et a sollicité un report du débat et une nouvelle convocation.

11. La chambre de l'instruction observe que l'avocat était avisé depuis 22 jours de la date du débat et qu'il a informé le juge saisi de son indisponibilité le jour même de l'audience ; elle rappelle qu'il n'y a pas lieu à sanction lorsqu'une circonstance imprévisible et insurmontable met obstacle à la tenue de l'audience initialement prévue et qu'il n'est pas établi que la convocation à ladite audience, dans un délai inférieur à celui prescrit, ait nui aux intérêts de la personne concernée, dans la mesure où M. [Y], s'il a comparu seul, a pu s'exprimer.

12. Elle retient enfin qu'un nouveau débat par visioconférence, compte tenu de l'isolement de l'intéressé dans les jours précédents et de la date d'expiration de la mesure en cours, n'était pas possible en considération du planning de visioconférences de l'établissement pénitentiaire résultant de l'impossibilité d'assurer certaines extractions pour motifs sanitaires et des contraintes du cabinet du juge des libertés et de la détention.

13. En se déterminant ainsi, sans établir le caractère insurmontable de la circonstance alléguée, alors que la mesure en cours expirait neuf jours plus tard et que l'absence de son avocat aux côtés de M. [Y] faisait nécessairement grief aux intérêts de ce dernier, qui n'avait pas comparu en personne devant le juge chargé du contentieux de la détention depuis six mois, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

14. M. [Y] doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause.

15. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.

16. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [Y] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.

17. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :

- empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, en ce que des divergences importantes existent entre les déclarations de M. [Y] et celles de la victime et du témoin direct des faits, qui a déjà dénoncé des menaces, dont il a été l'objet, alors qu'une confrontation doit être organisée, après réception du rapport de l'expertise médicale en cours ;

- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que M. [Y], qui a récemment atteint l'âge de vingt ans et a offert de demeurer chez sa mère à [Localité 2], résidait, après une période d'errance, au moment des faits, en alternance entre le domicile de son père et celui de son amie et n'a pu stabiliser sa situation, malgré un placement en foyer, puis en centre éducatif fermé et la mise en place de placement sous protection judiciaire au temps de sa minorité ;

- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, en ce que M. [Y], qui a déjà été condamné à dix reprises, dont la moitié pour des faits en lien direct ou indirect avec un comportement violent, et se trouve sous le coup de mesures probatoires, est mis en cause pour une tentative de crime survenue quatre mois après une précédente remise en liberté, le tableau décrit par les expertises de personnalité étant par ailleurs négatif malgré le jeune âge de l'intéressé.

18. Afin d'assurer ces objectifs, M. [Y] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.

19. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.

20. Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 26 octobre 2021 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE que M. [E] [Y] est détenu sans titre depuis le 9 octobre 2021 dans la présente procédure ;

ORDONNE la mise en liberté de M. [E] [Y] s'il n'est détenu pour autre cause ;

ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [E] [Y] ;

DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :

- Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : département du Val d'Oise ;

- Se présenter avant le 20 janvier 2022 à 12 heures ou, s'il est détenu pour autre cause, avant 18 heures le jour suivant celui de sa mise en liberté, et ensuite chaque jour, au commissariat de police d'[Localité 2] (95), [Adresse 1] ;

- Remettre, dans les trois jours de sa mise en liberté, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, au greffe du juge d'instruction de [Localité 3], les documents justificatifs de l'identité suivants : carte nationale d'identité et passeports ;

- S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, les personnes suivantes : MM. [U] [W] et [F] [G] ;

- Ne pas détenir ou porter une arme ;

DESIGNE pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police d'[Localité 2] ;

DESIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;

DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit janvier deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-86353
Date de la décision : 18/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 26 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 2022, pourvoi n°21-86353


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.86353
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award