LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 21-86.252 F-D
N° 00179
SL2
18 JANVIER 2022
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JANVIER 2022
M. [Z] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 5 octobre 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol, agressions sexuelles et violences aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [Z] [E], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
Par arrêt du 9 octobre 2020, valant titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises des Pyrénées Orientales, statuant en appel, a condamné le demandeur à vingt années de réclusion criminelle.
M. [Z] [E] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 20 octobre 2021, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi non-admis.
Dès lors, la condamnation de M. [E] à une peine de réclusion criminelle étant devenue définitive, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit janvier deux mille vingt-deux.