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18/01/2022 | FRANCE | N°21-86252

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 2022, 21-86252


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 21-86.252 F-D

N° 00179

SL2
18 JANVIER 2022

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JANVIER 2022

M. [Z] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 5 octobre 2021, qui, dans la

procédure suivie contre lui des chefs de viol, agressions sexuelles et violences aggravés, a rejeté sa demande de mise en l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 21-86.252 F-D

N° 00179

SL2
18 JANVIER 2022

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JANVIER 2022

M. [Z] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 5 octobre 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol, agressions sexuelles et violences aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [Z] [E], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

Par arrêt du 9 octobre 2020, valant titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises des Pyrénées Orientales, statuant en appel, a condamné le demandeur à vingt années de réclusion criminelle.

M. [Z] [E] a formé un pourvoi contre cet arrêt.

Par arrêt du 20 octobre 2021, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi non-admis.

Dès lors, la condamnation de M. [E] à une peine de réclusion criminelle étant devenue définitive, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit janvier deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-86252
Date de la décision : 18/01/2022
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 05 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 2022, pourvoi n°21-86252


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Descorps-Declère

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.86252
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