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18/01/2022 | FRANCE | N°21-83905

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 2022, 21-83905


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 21-83.905 F-D

N° 50050

SM12
18 JANVIER 2022

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JANVIER 2022

M. [I] [J], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt n°166 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 20 mai 20

21, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.

Un mémoire personnel a été produi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 21-83.905 F-D

N° 50050

SM12
18 JANVIER 2022

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JANVIER 2022

M. [I] [J], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt n°166 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 20 mai 2021, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-83905
Date de la décision : 18/01/2022
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, 20 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 2022, pourvoi n°21-83905


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.83905
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