LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 janvier 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 45 FS-B
Pourvoi n° C 20-17.516
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022
La société Monte Paschi Banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-17.516 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société MCE 5 Development, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Monte Paschi Banque, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société MCE 5 Development, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Durin-Karsenty, M. Delbano, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Dumas, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2020), la société Monte Paschi Banque (la banque) a interjeté appel, le 18 septembre 2017, d'un jugement ayant rejeté sa demande de sursis à statuer et l'ayant condamnée au paiement d'une certaine somme avec intérêts au taux légal à la société MCE 5 Development (la société).
2. Par une ordonnance qui n'a pas été déférée à la cour d'appel, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société tendant à voir déclarer nulle la déclaration d'appel mentionnant un appel total sans distinguer les chefs critiqués du jugement.
3. La société a saisi la cour d'appel d'une demande tendant à voir dire sa saisine non valable, le nombre de caractères nécessaires à l'énonciation des chefs critiqués du jugement ne justifiant pas qu'un document les mentionnant soit joint à la déclaration d'appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. La banque fait grief à l'arrêt de constater que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel du 18 septembre 2017 qui n'a pas opéré dévolution, alors « que la déclaration d'appel doit préciser les chefs de jugement que l'appel critique expressément et ceux qui en dépendent ; que si la déclaration d'appel doit être faite « par acte », aucune forme n'est cependant imposée à cette déclaration en ce qu'elle doit mentionner les chefs de jugement critiqués ; qu'en décidant dès lors que « l'annexe », qui indiquait les chefs de jugement expressément critiqués, n'était pas de nature à opérer dévolution en ce qu'elle ne valait pas déclaration d'appel, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi, en violation des articles 562 et 901 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
7. En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
8. Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.
9. Cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.
10. Ayant constaté que les chefs critiqués du jugement n'avaient pas été énoncés dans la déclaration d'appel formalisée par la banque, celle-ci s'étant bornée à y joindre un document intitulé « motif déclaration d'appel pdf », la cour d'appel, devant laquelle la banque n'alléguait pas un empêchement technique à renseigner la déclaration, en a exactement déduit que celui-ci ne valait pas déclaration d'appel, seul l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne la société Monte Paschi Banque aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Monte Paschi Banque et la condamne à payer à la société MCE 5 Development la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Monte Paschi Banque
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel du 18 septembre 2017 de la société Monte Paschi banque qui n'a pas opéré dévolution ;
AUX MOTIFS QUE par ordonnance du 9 janvier 2018, le conseiller de la mise en état, saisi par la société MCE 5 d'une demande en nullité de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité de l'appel, a rejeté cette demande et condamné la société MCE 5 à payer à la banque la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la banque soutient que l'ordonnance est définitive faute d'avoir été déférée à la cour ; qu'en toute hypothèse, la société MCE 5 n'établissant ni même n'alléguant aucun grief, sa demande relative à l'irrégularité de la saisine de la cour sera rejetée ; qu'elle précise avoir joint à sa déclaration d'appel une pièce jointe intitulée « motif déclaration d'appel pdf » ; que la société MCE 5 fait valoir que la cour n'est saisie valablement d'aucun chef du jugement critiqué, l'objet de l'appel étant un appel total et les chefs de jugement critiqués devant figurer dans la déclaration d'appel et non pas dans une pièce jointe eu égard à la taille de l'envoi inférieur à 4080 caractères ; que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 janvier 2018 a rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel interjeté alors que la société MCE soutient devant la cour que celle-ci n'est pas valablement saisie ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le point de savoir si cette ordonnance est définitive ou non ; que l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret nº 2017-891 du 6 mai 2017 dispose que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en l'espèce, la banque a interjeté un appel total de la décision sans mention d'une quelconque annexe, étant précisé à l'acte « objet de l'appel (voir éventuelles annexes en PJ) appel total » ; que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, peu important les précisions apportées en annexe à l'acte d'appel qui n'est pas de nature à opérer dévolution, l'annexe ne valant pas déclaration d'appel ; qu'en conséquence, à défaut d'avoir énoncé expressément dans la déclaration d'appel les chefs de jugement qu'elle critique et ceux qui en dépendent, l'appel tel que formulé dans la déclaration de la banque n'a pas opéré dévolution, peu important en l'espèce la taille de l'envoi de la pièce jointe ; qu'il s'ensuit que la société MCE est fondée à soutenir que la déclaration d'appel de la banque est dépourvue d'effet dévolutif ; que la cour n'étant saisie d'aucune demande, il ne rentre pas en son pouvoir de confirmer la décision déférée ;
1°) ALORS QUE le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou sur la caducité de celui-ci ont autorité de la chose jugée au principal ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que « par ordonnance du 9 janvier 2018, le conseiller de la mise en état, saisi par la société MCE 5 d'une demande en nullité de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité de l'appel, a rejeté cette demande (?) » ; que cette ordonnance n'ayant pas été déférée à la cour, elle était devenue définitive et irrévocable; qu'en conséquence, en retenant qu'il n'y avait « pas lieu de se prononcer sur le point de savoir si cette ordonnance est devenue définitive ou non », la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 480, 914 et 916 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'EN OUTRE le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, soit jusqu'à la clôture de l'instruction devant la juridiction collégiale, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; qu'en l'espèce, il était constant que la cour d'appel avait, par conclusions de la SARL MCE 5 du 22 juin 2018, soit à une date antérieure à la clôture du 27 novembre 2018, été saisie d'une demande tendant à voir dire et juger que « la déclaration d'appel de la Monte Paschi Banque ne décrivant pas expressément les chefs du jugement critiqués, la cour d'appel n'est pas valablement saisie » ; que la cour d'appel, qui s'est prononcée sur un incident régulièrement formé par conclusions signifiées dans le cadre de la mise en état, a excédé ses pouvoirs et a ainsi violé l'article 914 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la déclaration d'appel doit préciser les chefs de jugement que l'appel critique expressément et ceux qui en dépendent ; que si la déclaration d'appel doit être faite « par acte », aucune forme n'est cependant imposée à cette déclaration en ce qu'elle doit mentionner les chefs de jugement critiqués ; qu'en décidant dès lors que « l'annexe », qui indiquait les chefs de jugement expressément critiqués, n'était pas de nature à opérer dévolution en ce qu'elle ne valait pas déclaration d'appel, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi, en violation des articles 562 et 901 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs du jugement expressément critiqués est affectée d'une irrégularité de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief causé par cette irrégularité; qu'en l'espèce, la Monte Paschi Banque avait invoqué l'absence de tout grief pour la société MCE 5 (conclusions d'appel p. 5) ; qu'en retenant dès lors qu'elle n'avait été saisie d'aucune demande par la raison que la déclaration d'appel de la banque était dépourvue d'effet dévolutif faute pour celle-ci d'avoir indiqué les chefs de jugement critiqués, sans avoir constaté, comme elle y avait été expressément invitée, que l'irrégularité de l'acte d'appel aurait causé un grief à la société intimée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 114 du même code.