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13/01/2022 | FRANCE | N°20-16466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2022, 20-16466


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 70 F-D

Pourvoi n° M 20-16.466

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022

Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-1

6.466 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [L] [K],...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 70 F-D

Pourvoi n° M 20-16.466

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022

Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-16.466 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [L] [K],

2°/ à M. [M] [P],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à M. [A] [C], domicilié [Adresse 5],

4°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ au Trésor public, pôle de recouvrement spécialisé du Vaucluse-Avignon, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [E], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [K] et M. [P], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, et après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 avril 2020), sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Crédit logement à l'encontre de M. [C], le bien saisi a été adjugé, par jugement du 4 juillet 2019, à Mme [K] et M. [P].

2. Par acte du 15 juillet 2019, Mme [E] a formé une surenchère qui a été annulée par un jugement du 31 octobre 2019, dont elle a relevé appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [E] fait grief à l'arrêt d'annuler la surenchère qu'elle a formée le 15 juillet 2019, de juger que la vente était définitive au profit de Mme [K] et M. [P], de dire que le jugement serait annexé au cahier des charges des conditions de vente enregistré au greffe du tribunal et de rejeter les autres demandes, alors :

« 1°/ que l'annulation d'une surenchère pour cause d'interposition de personne requiert d'établir que le surenchérisseur a agi dans le seul but de maintenir le bien litigieux dans le patrimoine du débiteur saisi, et non pas pour acquérir celui-ci pour son compte personnel, en le finançant par ses fonds propres ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer nulle la surenchère formée par Mme [E] pour cause d'interposition de personne, qu'il existait une communauté d'intérêts entre cette dernière et le débiteur saisi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Mme [E] n'entendait pas acquérir le bien immobilier en cause pour elle seule, à l'aide de fonds qui ne provenaient pas de M. [C], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que l'annulation d'une surenchère pour cause d'interposition de personne requiert d'établir que le surenchérisseur a agi dans le seul but de maintenir le bien litigieux dans le patrimoine du débiteur saisi, et non pas pour acquérir celui-ci pour son compte personnel, en le finançant par ses fonds propres ; qu'en retenant, pour déclarer nulle la surenchère formée par Mme [E] pour cause d'interposition de personne, que le financement de cette surenchère ne permettait pas de s'assurer de la parfaite neutralité de Mme [E] à l'égard du débiteur saisi, après avoir pourtant constaté que les fonds ne provenaient pas de ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, en violation de l'article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

4. Sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence d'une interposition de personne.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] et la condamne à payer, d'une part, à Mme [K] et M. [P] la somme globale de 2 000 euros et, d'autre part, à la société Crédit logement la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [E]

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé la surenchère formée par Mme [E] le 15 juillet 2019, d'AVOIR jugé que la vente était définitive au profit de Mme [K] et M. [P], d'AVOIR dit que le jugement serait annexé au cahier des charges des conditions de vente enregistré au greffe du tribunal et d'AVOIR rejeté les autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 322-7 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des incapacités tenant aux fonctions qu'elle exerce toute personne peut se porter enchérisseur si elle justifie de garanties de paiement ; que l'article R. 322-39 du même code précise que ne peuvent se porter enchérisseurs, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées : le débiteur saisi, les auxiliaires de justice qui sont intervenus à un titre quelconque dans la procédure, les magistrats de la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie ; qu'en l'espèce, il est établi par les pièces du dossier que Mme [E] est la compagne du débiteur saisi avec lequel elle est pacsée depuis le 31 décembre 2010, que le couple a un enfant et demeure ensemble dans l'immeuble saisi, [Adresse 10], ainsi que le confirment le relevé de compte de Mme [E] versé à son dossier ainsi que l'avis de taxe d'habitation, l'adresse de [W] étant celle de son lieu de travail ; que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la conjonction de ces éléments était révélatrice d'une incontestable communauté d'intérêts, que confirment le financement de la surenchère et des frais taxés par des fonds provenant de prêts de M. [N] [C], père du débiteur saisi et du fils de ce dernier, [S] [C], (pièce 17) ; que par ailleurs, si le lien entre le surenchérisseur et le débiteur saisi ne crée pas de présomption d'interposition de personne, il est légitime que les adjudicataires, qui en cas de surenchère risquent d'être évincés, soit d'être contraints de surenchérir eux-mêmes pour conserver le bien, s'assurent de la transparence des intentions de l'auteur de la surenchère ; que de même, si le surenchérisseur n'a pas en principe à faire la démonstration de sa solvabilité, dès lors que son lien avec le débiteur saisi est susceptible de créer un doute dans la sincérité de ses intentions d'acquérir le bien pour lui-même, alors la recherche des moyens par lesquels il se propose d'acquérir l'immeuble, constitue un critère permettant de s'assurer de sa parfaite neutralité ; que les financements invoqués par Mme [E] auprès des sociétés Crédit Club et Financière épilogue ne sont nullement de nature à l'établir, dès lors qu'elle n'est pas propriétaire du bien qui pourraient être l'objet de l'opération de vente avec faculté de rachat, qui est l'immeuble saisi, propriété de M. [A] [C] ; qu'aucun autre élément probant n'est fourni, hormis une offre de financement de 60 000 € de M. [S] [C] ; qu'en l'état de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que Mme [E] intervenait en qualité de personne interposée, de sorte que par application de l'article R 322-48 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, la surenchère est nulle » (arrêt, pp. 4-5) ;

ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE « sur la validité de la surenchère : [L] [K] et [M] [P] qui se sont portés acquéreurs d'une maison à usage d'habitation sise lieudit [Adresse 9], cadastrée section E no[Cadastre 6] lieudit [Adresse 9] d'une contenance de 41 a 50 ca, et section E [Cadastre 2], lieudit Serre de Catin d'une contenance de lha05a21 ca à [Localité 7], contestent la déclaration de surenchère portée par [U] [E] au motif qu'elle a agi en qualité de personne interposée du débiteur saisi ce qui est contesté par cette dernière ; qu'au visa de l'article R 322-39 du code "Ne peuvent se porter surenchérisseurs, ni par eux-mêmes ni par personnes interposées, le débiteur saisi (...)" ; que l'article 2205 du code civil dispose en outre que "sous réserve des incapacités tenant aux fonctions qu'elle exerce, toute personne peut se porter enchérisseur si elle justifie de garanties de paiement" ; que sur la qualité de personne interposée : la qualité de "personne interposée" s'apprécie in concreto au regard des éléments de faits de rattachant la cause ; que c'est ce que rappelle expressément la cour de cassation dans les deux arrêts de rejet visés par les requérants (cass.111-26954 du 10 janvier 2013 et 15-28849 du 23 février 2017) ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que [U] [E] est la compagne du débiteur saisi [A] [C] avec lequel elle a contracté un PACS enregistré le 31 décembre 2010 à Orange ; qu'il n'est pas davantage contesté que le couple a un enfant en commun ; que contrairement à ce qu'elle prétend, force aussi est de constater que [U] [E] n'apporte pas la preuve qu'elle demeure à un domicile distinct de celui de son compagnon d'autant qu'il est produit un rôle de taxe d'habitation établissant qu'ils vivent à la même adresse ; que de la conjonction de ces éléments il ressort qu'il existe une communauté d'intérêts certaine entre les deux partenaires ; que cet état de fait est corroboré par le prêt familial de plus de 43 000 euros obtenu par [U] [E] auprès du père du débiteur saisi, [N] [C], outre la promesse d'un financement de 60 000 euros par son propre fils [S] [C] ; que dans ces conditions, il apparaît que [U] [E] intervient en qualité de personne interposée ; qu'enfin à titre surabondant, s'agissant du financement du bien, les pièces versées aux débats permettent d'établir que [U] [E] a obtenu une offre de financement de 390 000 euros auprès d'un organisme financier "Crédit club" dans le cadre d'un portage dans des conditions qui ne permettent pas d'apprécier utilement la réalité de l'engagement des parties ni d'ailleurs la situation personnelle de l'emprunteur qui ne communique aucun élément sur ce point ; qu'il y a donc lieu d'annuler la surenchère litigieuse » (jugement, p. 3) ;

1°) ALORS QUE l'annulation d'une surenchère pour cause d'interposition de personne requiert d'établir que le surenchérisseur a agi dans le seul but de maintenir le bien litigieux dans le patrimoine du débiteur saisi, et non pas pour acquérir celui-ci pour son compte personnel, en le finançant par ses fonds propres ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer nulle la surenchère formée par Mme [E] pour cause d'interposition de personne, qu'il existait une communauté d'intérêts entre cette dernière et le débiteur saisi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Mme [E] n'entendait pas acquérir le bien immobilier en cause pour elle seule, à l'aide de fonds qui ne provenaient pas de M. [C], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°) ALORS QUE l'annulation d'une surenchère pour cause d'interposition de personne requiert d'établir que le surenchérisseur a agi dans le seul but de maintenir le bien litigieux dans le patrimoine du débiteur saisi, et non pas pour acquérir celui-ci pour son compte personnel, en le finançant par ses fonds propres ; qu'en retenant, pour déclarer nulle la surenchère formée par Mme [E] pour cause d'interposition de personne, que le financement de cette surenchère ne permettait pas de s'assurer de la parfaite neutralité de Mme [E] à l'égard du débiteur saisi, après avoir pourtant constaté que les fonds ne provenaient pas de ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, en violation de l'article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-16466
Date de la décision : 13/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 23 avril 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2022, pourvoi n°20-16466


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Alain Bénabent , SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16466
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