LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 21-86.094 F-D
N° 00161
ECF
12 JANVIER 2022
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JANVIER 2022
M. [F] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte tant de la fiche pénale de M. [Y] que des notes d'audience du tribunal correctionnel de Dijon, en date du 29 novembre 2021, régulièrement signées par le président et le greffier, mentionnent qu'à cette date, l'intéressé a comparu devant le tribunal correctionnel qui l'a relaxé.
2. Dès lors, le pourvoi formé par M. [Y] contre l'arrêt de la cour d'appel ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille vingt-deux.