LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 21-82.735 F-D
N° 00049
ECF
12 JANVIER 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JANVIER 2022
Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 11e chambre, en date du 21 avril 2021 qui, dans la procédure suivie contre M. [T] [V] des chefs d'abus de confiance en récidive, falsification de chèques et usage, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, à une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [V] a été convoqué par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 14 mars 2019, l'a condamné pour abus de confiance en récidive, falsification de chèques et usage, à dix-huit mois d'emprisonnement, à une interdiction professionnelle définitive, a décerné un mandat d'arrêt contre lui, et a prononcé sur les intérêts civils.
3. Il a relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé appel incident.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la peine d'emprisonnement s'exercera sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique dont le juge de l'application des peines territorialement compétent fixera les modalités d'exécution, ordonné le maintien en détention de M. [V] et l'exécution provisoire de la mesure d'aménagement de peine, alors qu'il résulte de l'article 723-15 du code de procédure pénale qu'un aménagement de peine ab initio ne peut bénéficier qu'aux condamnés non incarcérés ou exécutant déjà une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique, et que l'intéressé exécute depuis le 12 mars 2021 une peine de douze mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Meaux le 20 octobre 2020.
Réponse de la Cour
5. Pour condamner M. [V] à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, dire que la peine d'emprisonnement s'exercera sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique dont le juge de l'application des peines territorialement compétent fixera les modalités d'exécution, ordonner le maintien en détention du prévenu et l'exécution provisoire de la mesure d'aménagement de peine, l'arrêt attaqué énonce notamment que le prévenu justifie d'un domicile et de l'accord de son épouse pour l'accueillir en aménagement de peine, et que compte-tenu du quantum de peine restant à effectuer, il y a lieu d'ordonner un aménagement ab initio de la peine d'emprisonnement sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique.
6. Les juges ajoutent qu'afin de prévenir le risque de renouvellement de l'infraction en raison de l'état de récidive du prévenu et d'éviter toute rupture dans sa prise en charge judiciaire, il y a lieu d'ordonner le maintien en détention de M. [V] et de déclarer la décision sur l'aménagement de peine exécutoire par provision, afin que le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la détention à domicile sous surveillance électronique dans un délai de cinq jours ouvrables.
7. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître le texte visé au moyen, dès lors que les dispositions de l'article 723-15 du code de procédure pénale, relatives à la procédure d'aménagement d'une peine d'emprisonnement ferme devant le juge de l'application des peines, lorsque la personne est libre, ne sont pas applicables devant les juridictions correctionnelles qui ordonnent, sur le fondement des dispositions de l'article 464-2 du même code, que l'emprisonnement sera exécuté sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur, selon des modalités déterminées par le juge de l'application des peines.
8. Ainsi, le moyen doit être écarté.
9. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille vingt-deux.