LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 20-86.748 F-D
N° 00168
ECF
12 JANVIER 2022
RECUSATION REJET (ARRET)
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JANVIER 2022
M. [B] [L] a déposé une requête en récusation de M. d'Huy, conseiller à la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en chambre du conseil du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale et 351 du code de procédure civile ;
Vu les observations écrites de M. le conseiller d'Huy, en date du 6 décembre 2021 ;
1. M. [L] a déposé une requête en récusation de M. d'Huy, conseiller désigné pour faire un rapport sur les pourvois formés par le requérant :
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 28 février 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Mme [Z] [N] des chefs d'extorsion, vol, violation de domicile, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° C 19-82.464) ;
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 1er octobre 2020, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Mme [Z] [N] des chefs d'extorsion, vol, violation de domicile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction (pourvoi n° E 20-87.748).
2. Les pourvois ont été joints.
3. Le grief de partialité articulé par le requérant n'est pas établi.
4. En effet, la procédure de non-admission, qui est conforme aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, est fondée sur l'absence de moyen sérieux de cassation dans les termes de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, laquelle est explicitée par le rapporteur, pour permettre le respect du contradictoire, avant que la formation collégiale ne se prononce.
5. Dès lors, la requête en récusation doit être rejetée comme non fondée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.