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12/01/2022 | FRANCE | N°20-50036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2022, 20-50036


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 31 F-D

Pourvoi n° A 20-50.036

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

Le procureur général près la cour d'app

el de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-50.036 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la co...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 31 F-D

Pourvoi n° A 20-50.036

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

Le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-50.036 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2020), en avril 2003, Mme [R], originaire du Maroc, a contracté mariage, en France, avec un Français. Le 12 septembre 2005, elle a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, laquelle a été enregistrée le 8 septembre 2006.

2. Le 17 novembre 2017, le ministère public l'a assignée en nullité de cet enregistrement, en soutenant que l'état de bigamie de son conjoint français excluait toute communauté de vie.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le ministère public fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation d'enregistrement de déclaration de nationalité française, alors « que la communauté de vie requise pour acquérir la nationalité française par mariage sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, et à laquelle s'obligent les époux en application de l'article 215 du code civil, est un élément de la conception monogamique française du mariage ; que la situation de bigamie d'un des époux à la date de souscription de la déclaration est exclusive de toute communauté de vie affective et fait obstacle à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger ; que la cour d'appel a constaté la bigamie de l'époux en relevant que M. [S] s'est marié en 1998 avec Mme [F] puis le 26 avril 2003 avec Mme [R] ; que dès lors, en considérant que la situation de polygamie de l'époux français ne suffit pas à caractériser l'absence de communauté de vie des époux, la cour d'appel a violé l'article 21-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 21-2 du code civil :

4. Selon ce texte, l'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage.

5. La situation de bigamie d'un des époux à la date de souscription de la déclaration, qui est exclusive de toute communauté de vie affective, fait obstacle à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger.

6. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la situation de polygamie de l'époux français, qui est la seule circonstance invoquée par le ministère public, ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l'absence de communauté de vie des époux.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate l'accomplissement des formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris, sauf en ce qu'il constate l'accomplissement de la formalité prescrite à l'article 1043 du code de procédure civile ;

Annule l'enregistrement effectué le 8 novembre 2006 de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [R] le 12 septembre 2005 ;

Constate l'extranéité de Mme [R] ;

Ordonne la mention prescrite par l'article 28 du code civil ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le ministère public de sa demande d'annulation de l'enregistrement de la déclaration souscrite et d'avoir dit que Mme [R] est de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil :

Aux motifs que :

" Mme [M] [R] a contracté mariage le 26 avril 2003 à [Localité 4] avec M. [M] [S]. Le 12 septembre 2005, elle a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de ce mariage sur le fondement de l'article 21-1 du code civil, qui a été enregistrée le 8 septembre 2006.

Il résulte cependant de la pièce du ministère public " copie d'acte de mariage " que, le 6 février 1998 à [Localité 3] (Maroc), M [S] a contracté mariage avec Mme [Z] [U], née le 3 décembre 1971 à Agadir, et de la pièce du ministère public intitulée " acte de divorce par consentement mutuel " que ce mariage n'a été dissous que le 17 septembre 2009 (. ..).

Le ministère public soutient que M. [S] étant toujours marié avec Mme [U] lors de son mariage avec Mme [R], l'époux de cette dernière se trouvait en état de bigamie, exclusif de toute communauté de vie au sens de l'article 21-2 du code civil.

Mais la situation de polygamie de l'époux français, qui est la seule circonstance invoquée par le ministère public, ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l'absence de communauté de vie des époux.

Il convient de rappeler que le ministère public ne justifie pas avoir intenté une action en annulation du mariage des époux [S]-[R], action à l'issue de laquelle l'épouse de bonne foi peut se voir reconnaître le bénéfice des effets du mariage. "

1/ Alors que la communauté de vie requise pour acquérir la nationalité française par mariage sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, et à laquelle s'obligent les époux en application de l'article 215 du code civil, est un élément de la conception monogamique française du mariage ; que la situation de bigamie d'un des époux à la date de souscription de la déclaration est exclusive de toute communauté de vie affective et fait obstacle à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger ; que la cour d'appel a constaté la bigamie de l'époux en relevant que M. [S] s'est marié en 1998 avec Mme [U] puis le 26 avril 2003 avec Mme [R]; que dès lors, en considérant que la situation de polygamie de l'époux français ne suffit pas à caractériser l'absence de communauté de vie des époux, la cour d'appel a violé l'article 21-2 du code civil ;

2/ Alors que, en application l'article 26-4, alinéa 3, du code civil, l'enregistrement d'une déclaration acquisitive nationalité française peut, en cas de mensonge ou de fraude, être contesté par le ministère public dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ; que ce texte ne distingue pas, en matière d'acquisition de la nationalité française par mariage, selon l'époux auteur du mensonge ou la fraude ; qu'en l'espèce, lors de la déclaration de nationalité française souscrite le 12 septembre 2005 par Mme [R], le mariage de M. [S] avec Mme [U], célébré le 6 février 1998, a été dissimulé, peu important que cette fraude émane de M. [S] ou des deux époux; que dès lors, en considérant que la situation de polygamie de l'époux français ne suffit pas à caractériser l'absence de communauté de vie des époux, sans reconnaître la fraude commise lors de la souscription de la déclaration, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-50036
Date de la décision : 12/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 2022, pourvoi n°20-50036


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.50036
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