La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2022 | FRANCE | N°20-22350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 janvier 2022, 20-22350


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 40 F-D

Pourvoi n° H 20-22.350

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

La société Sodimo, société par actions simplifiée, dont

le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-22.350 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 40 F-D

Pourvoi n° H 20-22.350

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

La société Sodimo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-22.350 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Métropole, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Socagi, dont le siège est situé [Adresse 1],

2°/ à la société Socagi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Sodimo, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Métropole et de la société Socagi, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2020), la société Sodimo est propriétaire de plusieurs lots dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété et dans lequel elle exploite un supermarché.

2. L'assemblée générale des copropriétaires du 23 novembre 2015 a adopté deux résolutions autorisant son syndic, la société Socagi (le syndic), d'une part, à assigner la société Sodimo en cessation de l'utilisation abusive des parties communes et en indemnisation, et, d'autre part, à installer des mobiliers destinés à empêcher cette utilisation abusive.

3. La société Sodimo a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Métropole à Viroflay (le syndicat) et le syndic, en annulation de ces deux résolutions et en indemnisation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société Sodimo fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, de lui ordonner de ne pas encombrer, par la présence de marchandises, les parties communes de la copropriété et de la condamner à payer au syndicat une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que statuant au vu des conclusions du syndicat des copropriétaires du 27 août 2020, produite après l'ordonnance de clôture intervenue le 14 janvier 2020 et dont elle avait refusé d'ordonner la révocation, la cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

Vu l'article 802 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

5. Aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

6. Pour rejeter les demandes de la société Sodimo, après avoir écarté la requête en révocation de l'ordonnance de clôture du 14 janvier 2020 présentée par le syndicat aux termes de conclusions signifiées aux parties adverses le 27 août 2020, l'arrêt statue au fond en visant les mêmes conclusions.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est prononcée au vu des conclusions du syndicat signifiées et déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Métropole à Viroflay et la société Socagi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Métropole à Viroflay et la société Socagi et condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Métropole à Viroflay à payer à la société Sodimo la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Sodimo

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Sodimo fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de toutes ses demandes, DE LUI AVOIR ordonné, sous astreinte, de ne pas encombrer, par la présence de marchandises, notamment des produits destinées à la vente de marchandises filmées sur palettes, des palettes vides et des cartons compressés, les parties communes de la résidence le Métropole, et notamment l'espace situé devant les lots lui appartenant sur l'avenue du Général Leclerc, parcelle B du plan produit en pièce 7 du demandeur, et ce sous astreinte et DE L'AVOIR condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le Métropole à Viroflay une somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;

ALORS QU'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que statuant au vu des conclusions du syndicat des copropriétaires du 27 août 2020, produite après l'ordonnance de clôture intervenue le 14 janvier 2020 et dont elle avait refusé d'ordonner la révocation, la cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Sodimo fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé l'astreinte à 5 000 euros par infraction constatée par procès-verbal d'huissier dans les deux heures de la livraison, sur justification de l'heure de celle-ci par la société Sodimo, laquelle devra nécessairement intervenir avant huit heures le matin ;

ALORS, 1°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soumettant d'office l'astreinte assortissant l'injonction faite à la société Sodimo de ne pas encombrer les parties communes à de nouvelles modalités, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE le juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ; qu'en soumettant l'astreinte à des modalités inintelligibles, ne permettant pas aux parties de déterminer ni la teneur précise de l'injonction ni les conditions dans lesquelles la méconnaissance de celle-ci est constatée, la cour d'appel a violé l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS, 3°), QUE l'article 10 du règlement de copropriété prévoit que les livraisons de marchandises doivent être faites avant 10 heures le matin ; qu'en interdisant à la société Sodimo de se faire livrer après 8 heures du matin, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Sodimo fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le Métropole à Viroflay une somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;

ALORS QUE seule la personne qui a subi le dommage peut en demander la réparation ; qu'en prononçant une condamnation au profit du syndicat des copropriétaires en réparation d'un préjudice de jouissance dont elle constatait qu'il avait été subi par les copropriétaires eux-mêmes, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-22350
Date de la décision : 12/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jan. 2022, pourvoi n°20-22350


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22350
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award