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12/01/2022 | FRANCE | N°20-20984

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 janvier 2022, 20-20984


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Désistement

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 27 FS-D

Pourvoi n° X 20-20.984

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

1°/ la société Alfaga Sati, société par actions simp

lifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Sati, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son mandatair...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Désistement

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 27 FS-D

Pourvoi n° X 20-20.984

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

1°/ la société Alfaga Sati, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Sati, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [W],

2°/ la société Sogire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de mandataire de la société Sati,

3°/ la société Pierre et Vacances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° X 20-20.984 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :

1°/ à l'Union syndicale des copropriétaires des Villards, représentée par son syndic la société Sogimalp Tarentaise, dont le siège est [Adresse 9],

2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Grand Arbois, représenté par son syndic la société Sogimalp Tarentaise, dont le siège est [Adresse 9],

3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Tournavelles, représenté par son syndic la société CIS immobilier, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aiguille Grive 1, représenté par son syndic la société CIS Immobilier, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Belles Challes Lauzière, représenté par son syndic la société Elegna Immo, dont le siège est [Adresse 2],

6°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aiguille Grive 2, représenté par son syndic la société Foncia Alpes Dauphine, dont le siège est [Adresse 10],

7°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aiguille Grive 3, représenté par son syndic la société Foncia Alpes Dauphine, dont le siège est [Adresse 10],

8°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parkings des Villards, représenté par son syndic la société Sogimalp Tarentaise, dont le siège est [Adresse 9],

tous huit ayant leur siège [Adresse 8]

9°/ à la société Ulysse Investissements, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

10°/ à la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société [O] [D] [X] et associés, venant elle-même aux droits de la société [S] [D], venant elle-même aux droits de M. [T] [S], pris en qualité d'administrateur provisoire de la société IMI Holding,

11°/ à la société Immobilier Monceau Investissements holding (IMI Holding), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [D] de la société [O] [D] [X] et associés, en sa qualité d'administrateur provisoire, la société [O] [D] [X] venant aux droits de la société [S] [D], et aux droits de laquelle vient la société BCM,

12°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Nova 1-2, représenté par son syndic la société Sogimalp Tarentaise, dont le siège est [Adresse 9],

13°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Nova 3-4-5, représenté par son syndic la société Sogimalp Tarentaise, dont le siège est [Adresse 9],

14°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Vogel, représenté par son syndic la société Foncia Alpes Dauphine, dont le siège est [Adresse 10],

15°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Pierra Menta, représenté par son syndic la société Sogimalp Tarentaise, dont le siège est [Adresse 9],

16°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Archeboc, représenté par son syndic la société CIS Immobilier, dont le siège est [Adresse 1],

17°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Armoise, représenté par son syndic la société Sogimalp Tarentaise, dont le siège [Adresse 9],

tous six ayant leur siège [Adresse 8]

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés Alfaga Sati, Sogire et Pierre et Vacances, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Ulysse Investissements, de Me Haas, avocat des sociétés BCM ès qualités et IMI Holding, de Me Isabelle Galy, avocat de l'Union syndicale des copropriétaires des Villards, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Grand Arbois, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Tournavelles, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aiguille Grive 1, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Belles Challes Lauzière, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aiguille Grive 2, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aiguille Grive 3, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parkings des Villards, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Nova 1-2, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Nova 3-4-5, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Vogel, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Pierra Menta, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Archeboc et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Armoise, et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, MM. Barbieri, Jessel, David, Jobert, Laurent, conseillers, M. Jariel, Mme Schmitt, M. Baraké, Mme Gallet, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le, 25 octobre 2021, la société civile professionnelle Nicolaÿ-Lanouvelle-Hannotin, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom des sociétés Alfaga Sati, Sogire et Pierre et Vacances, se désister du pourvoi formé par elles contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon, le 15 septembre 2020, au profit de la société Immobilier Monceau investissements Holding (IMI Holding), représentée par la société BCM, prise en sa qualité d'administrateur provisoire, la société Ulysse investissements, l'Union syndicale des copropriétaires des Villards, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Grand Arbois, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Tournavelles, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aiguille Grive 1, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Belles Challes Lauzière, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aiguille Grive 2, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aiguille Grive 3, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parkings des Villards, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Nova 1-2, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Nova 3-4-5, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Vogel, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Pierra Menta, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Archeboc, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Armoise.

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE aux sociétés Alfaga Sati, Sofire et Pierre et Vacances du désistement de leur pourvoi ;

DONNE ACTE à la société Ulysse investissements et à la société Immobilier Monceau Investissements Holding (IMI Holding), représentée par la société BCM, prise en sa qualité d'administrateur provisoire, de leur renonciation à leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les sociétés Alfaga Sati, Sofire et Pierres et vacances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Alfaga Sati, Sofire et Pierre et Vacances et les condamne à payer les sommes de 500 euros à l'Union syndicale des copropriétaires des Villards, 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Grand Arbois , 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Tournavelles, 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aiguille Grive 1, 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Belles Challes Lauzière, 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aiguille Grive 2, 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aiguille Grive 3, 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parkings des Villards, 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Nova 1-2, 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Nova 3-4-5, 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Vogel, 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Pierra Menta, 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Archeboc, et 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Armoise ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-20984
Date de la décision : 12/01/2022
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jan. 2022, pourvoi n°20-20984


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Isabelle Galy, SCP Foussard et Froger, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20984
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