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12/01/2022 | FRANCE | N°20-20338

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-20338


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 44 F-D

Pourvoi n° V 20-20.338

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022

L'établissement Tisseo

(EPIC), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-20.338 contre l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 44 F-D

Pourvoi n° V 20-20.338

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022

L'établissement Tisseo (EPIC), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-20.338 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mme [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'établissement Tisseo, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 juillet 2020), Mme [M] a été engagée le 1er décembre 1983 en qualité d'employé commercial par la société d'économie mixe des transports publics de voyageurs de l'agglomération toulousaine, aux droits de laquelle est venue l'établissement Tisseo.

2. Le 1er septembre 2001, elle a été promue responsable billettique, au coefficient 250 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

3. Estimant que ses fonctions relevaient du coefficient 280, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de rémunération et de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

5. L'employeur et la salariée font grief à l'arrêt de dire que les parties procéderont elles-mêmes au calcul du rappel de salaire à partir du coefficient 280 de la convention collective applicable, lequel sera majoré du pourcentage défini selon ancienneté conformément aux accords d'entreprise applicables et qu'en cas de difficulté il leur appartiendra de saisir à nouveau la cour, à la charge de la partie la plus diligente, alors :

selon l'employeur « que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'il lui appartient de trancher lui-même le litige dont il est saisi sans renvoyer aux parties le soin d'évaluer elles-mêmes les droits litigieux ; qu'en jugeant dès lors que les parties procéderont elles-mêmes au calcul du rappel de salaire à partir du coefficient 280 de la convention collective applicable, lequel sera majoré du pourcentage défini selon ancienneté conformément aux accords d'entreprise applicables et qu'en cas de difficulté il leur appartiendra de saisir à nouveau la cour, à la charge de la partie la plus diligente, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil. »

selon la salariée « que tenu de se prononcer sur les causes qui lui sont soumises conformément aux règles de droit applicables, le juge qui constate l'existence d'une créance dans son principe se doit d'en déterminer le montant après avoir ordonné au besoin toute mesure d'instruction utile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, dans son dispositif, condamné l'EPIC Tisseo à verser à Mme [M] le rappel de salaires afférent au coefficient 280 pour la période non prescrite postérieure au 24 mars 2012 ; qu'en renvoyant les parties à procéder elle-même au calcul du rappel de salaires ainsi dû quand il lui appartenait de fixer elle-même ce montant, au besoin après expertise, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 12 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

7. Après avoir dit que la salariée était en droit de revendiquer le coefficient 280 de la convention collective applicable à compter du 19 janvier 2001, l'arrêt retient qu'à défaut pour les parties de produire le détail des calculs nécessaires à l'évaluation de la somme due à titre de rappel de salaire et la salariée indiquant avoir fait valoir ses droits à la retraite sans préciser à compter de quelle date, il leur appartiendra de procéder elles-mêmes au calcul de ce rappel de salaire à partir du coefficient 280 de la convention collective et qu'en cas de difficultés, la partie la plus diligente ressaisira la cour.

8. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de procéder à l'évaluation de la créance salariale dont elle avait reconnu le principe, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs à la condamnation de l'établissement Tisseo aux dépens de première instance et d'appel et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiée par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle ci et non remises en cause .

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les parties procéderont elles-mêmes au calcul du rappel de salaire à partir du coefficient 280 de la convention collective applicable, lequel sera majoré du pourcentage défini selon l'ancienneté conformément aux accords d'entreprise applicables et qu'en cas de difficultés il leur appartiendra de saisir à nouveau la cour, à la charge de la partie la plus diligente, l'arrêt rendu le 10 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;

Condamne l'établissement Tisseo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement Tisseo et le condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'établissement Tisseo, demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le coefficient applicable à la salariée est le coefficient 280 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageur à compter du 19 janvier 2001 d'AVOIR condamné l'EPIC Tisséo à lui verser le rappel de salaire afférent au coefficient 280 dans le respect des règles relatives à la prescription triennale, soit pour la période postérieure au 24 mars 2012, et d'AVOIR dit que les parties procéderont elles-mêmes au calcul du rappel de salaire à partir du coefficient 280 de la convention collective applicable, lequel sera majoré du pourcentage défini selon ancienneté conformément aux accords d'entreprise applicables et qu'en cas de difficulté il leur appartiendra de saisir à nouveau la cour, à la charge de la partie la plus diligente ;

AUX MOTIFS QUE, sur la classification : Mme [M] fait valoir : - que l'EPIC Tisseo s'était engagé à la promouvoir au coefficient 280 après 10 ans d'ancienneté au coefficient 250 ; - qu'antérieurement à la modification unilatérale par l'employeur du contrat de travail elle a encadré jusqu'à 25 personnes en qualité de responsable billettique ; - qu'elle n'a pas bénéficié d'entretien au cours des dix dernières années ni de formation susceptible de maintenir son employabilité ; que l'EPIC Tisseo soutient, quant à elle : - que la salariée ne démontre pas un engagement qui aurait été pris relativement au passage au coefficient 280 ; - que les fonctions correspondant au coefficient 250 comprennent également des fonctions d'encadrement et qu'en conséquence Mme [M] ne fait pas la démonstration de la réalité de la réalisation de tâches de nature à justifier sa demande de promotion au coefficient 280 ; qu'il doit être rappelé qu'en cas de différend sur la catégorie professionnelle d'une convention collective devant être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé et la qualification qu'elle requiert ; qu'en outre, il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce effectivement les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique ; qu'il doit tout d'abord être relevé que le courrier du 17 juillet 2012 produit par la salariée (pièce n° 5) et adressé par M. [K] [A], directeur général de l'EPIC Tisseo au secrétariat général de l'organisation syndicale CGT, mentionne au sujet de la situation indiciaire de Mme [M] : « l'engagement du DRH en place en 2001 (nous n'en avons aucune trace) reposait probablement sur une prévision à la hausse des titres magnétiques en lien avec l'évolution du réseau. Or, comme il est précisé plus haut l'évolution technologique a permis de réduire mais aussi de simplifie cette production » ; que les termes employés dans ce courrier soulignent qu'aucune trace de l'engagement visé n'a été conservée et évoque une potentielle explication à l'engagement dont se prévaut la salariée sans émettre d'affirmation certaine ; que dès lors, un tel courrier ne permet aucunement d'établir une reconnaissance non-équivoque par l'employeur d'un engagement unilatéral qui aurait été pris par les services de ressources humaines à promouvoir la salariée au coefficient 280 ; que la cour constate ensuite que l'annexe III de la convention collective applicable indique, dans un tableau d'équivalence, que le coefficient 250 correspond, concernant le personnel administratif et de maîtrise administrative, au poste « 41 a - Comptable 2e échelon. 41 b - Secrétaire de direction. 41 c - Rédacteur principal » ; que ce même texte précise que le coefficient 280 correspond, pour cette même catégorie de personnel, au poste « 43. Sous-chef de bureau » ; que le chapitre VI de cette annexe, relatif au personnel de maîtrise administrative et de gestion, énonce, concernant les agents de maîtrise du groupe 4, auquel appartiennent tant les salariés du coefficient 250, que ceux du coefficient 280 : « agent de maîtrise qui, d'après des instructions définissant le programme de travail, les délais d'exécution, les moyens à mettre en oeuvre et les exigences techniques de qualité, est responsable du personnel placé sous son autorité. Ces responsabilités impliquent l'obligation de : - accueillir les nouveaux membres du groupe et veiller à leur adaptation ; - répartir les tâches et les affecter aux exécutants, compte tenu de leurs compétences ; - donner les ordres d'exécution ; - contrôler la réalisation (conformité, rendement) ; - veiller au respect des règles et normes établies (sécurité, présence au travail, règlement intérieur) ; - faire au personnel toutes observations justifiées par son travail ; - apprécier les compétences manifestées au travail et aider au perfectionnement individuel ; - recevoir, expliquer et transmettre les informations professionnelles ascendantes et descendantes intéressant le personnel. Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de qualification supérieure » ; que ce même chapitre mentionne, plus précisément pour chaque poste, les éléments suivants : - « 41 b) Secrétaire de direction : agent de maîtrise, secrétaire d'un directeur de réseau : prépare et réunit les éléments de son travail ; peut diriger un secrétariat » ; - « 43. Sous-chef de bureau : agent de maîtrise qui seconde un chef de service dans la conduite de travaux administratifs ou qui dirige un groupe d'employés chargés d'exécuter, dans une activité déterminée, les travaux administratifs correspondants » ; qu'il ressort de ces dispositions que les agents de maîtrise coefficient 250, comme ceux coefficient 280, sont responsables du personnel placé sous leur autorité et peuvent avoir des fonctions de direction d'équipe, la distinction entre ces deux niveaux de classification tenant au fait que le sous-chef de bureau, s'il ne seconde pas un chef de service, dirige, non uniquement un secrétariat comme le secrétaire de direction peut le faire, mais un groupe d'employés en vue, plus largement, d'exécuter l'ensemble des travaux administratifs correspondant à une activité déterminée ; qu'il doit être souligné que l'employeur ne saurait utilement dénier toute fonction de responsable à la salariée, alors même que le coefficient 250 qui lui a été attribué, implique, tout comme le coefficient 280, d'exercer des missions en qualité de responsable du personnel placé sous son autorité ; qu'il appartient néanmoins à Mme [M] de faire la démonstration de l'exercice de fonctions de direction d'une équipe en vue de la réalisation de travaux administratifs correspondant à une activité déterminée ; que la salariée produit, tout d'abord, au soutien de sa demande un document intitulé « définition de fonction » pour le poste de Responsable Billettique (pièce 2) ; que ce dernier n'est pas daté, une mention manuscrite ajoutée au document mentionne toutefois « remise à la DRH le 26 juillet 2012 » ; qu'il indique notamment : « rattaché au responsable de cette unité, le Responsable Billettique a à sa charge la responsabilité : - de la production/livraison des supports (carte sans contact, ticket magnétique) à destination des usagers des transports ; - de la production/livraison des cartes professionnelles ; - de la production/livraison des cartes d'habilitation métro et tram, - du SAV (renouvellement, destruction) des supports » ; que ce document précise également concernant les missions relatives à l'organisation et au management : « organise l'activité en fonction du plan de charge de travail et assure l'encadrement de ses collaborateurs » ; qu'il doit toutefois être également souligné que l'EPIC Tisseo conteste que ledit document ait valeur de fiche de poste, faisant valoir que celui-ci n'avait que valeur de projet ; qu'il produit, en ce sens : - l'attestation de M. [Z] [B], responsable ressources humaines de l'EPIC Tisseo, énonçant avoir participé à la mise en place de la fiche de poste de Mme [M] et avoir modifié la première version de cette fiche « en supprimant la partie management qui ne correspondait pas aux fonctions réellement exercées par [M] » ; - un document intitulé « définition de fonction » pour le poste de « responsable Billettique », créé le 22 mars 2013, non signé, mentionnant les mêmes responsabilités que le document produit par la salariée, mais indiquant concernant les missions relatives, uniquement à l'organisation : « organiser l'activité en fonction du plan de charge de travail et assurer la répartition des tâches » (pièce n° 18) ; qu'il doit être relevé que, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, la version présentée comme définitive du document intitulé « définition de fonction » ne contredit pas utilement les dires de la salariée ; qu'en effet, dès lors qu'il est indiqué, au sein de ce document, que le responsable billettique doit organiser l'activité et assurer la répartition des tâches, il doit être retenu que cela implique nécessairement des fonctions de direction en vue de mettre en oeuvre l'activité et de partager les missions entre différentes personnes ; que de plus, les tâches en question doivent être rattachées à la présentation du poste de la responsable de billettique qui a, sous sa responsabilité, les missions relatives à la production et à la livraison des supports de transports ainsi que le service après-vente ; que dès lors, il doit en être déduit que l'organisation de l'activité et la répartition des tâches mises en oeuvre par le responsable billettique s'inscrit dans l'organisation de l'ensemble de l'activité relative à la production et à la livraison des supports de transports ; qu'en outre, Mme [M] verse également aux débats : - l'attestation de M. [I] [V], technicien de maintenance au sein de l'EPIC Tisseo, en date du 17 mai 2017, précisant notamment que Mme [M] était en charge de l'administration et de l'après-vente du nouveau système de billet que mis en place en 2006 et que « les personnes affectées à la production centrale sont subordonnées aux directives de Mme [M] en qualité de responsable » (pièce n° 15) ; - l'attestation de M. [T] [X], technicien système expert référent au sein de l'EPIC Tisseo, en date du 15 mai 2017, indiquant que depuis 1992, Mme [M] encadrait le service relatif à la fabrication des titres de transport, « service qui comptait une dizaine de personnes » et qu'elle « encadrait et gérait le travail en distribuant les différentes tâches aux opérateurs. Elle s'occupait aussi de la gestion des stocks, des réapprovisionnements, de l'envoi des cartes et des litiges » (pièce n° 17) ; - l'attestation de M. [R] [D], chargé de suivi référentiel statistique au sein de l'EPIC Tisseo, en date du 23 novembre 2017, mentionnant que Mme [M], responsable billettique, pouvait avoir jusqu'à 20 personnes sous sa responsabilité et qu'elle « manageait (formation, organisation des tâches ...) ce personnel constitué de reclassés provisoires ou définitifs » (pièce n° 23) ; - l'attestation de M. [Z] [N], employé commercial de l'EPIC Tisseo, indiquant avoir été sous la direction, en 2006, de Mme [M] (pièce n° 25) ; - l'attestation de M. [G] [S], salarié de l'EPIC Tisseo, énonçant : « de septembre 2006 à mars 2007, j'ai été reclassé au service billettique. A ce moment-là, [C] [M] était ma responsable hiérarchique. C'est elle qui me fixait le travail que je devais effectuer et c'est à elle que je rendais compte. A ce jour, elle occupe toujours le même poste » (pièce n° 26) ; - l'acte de nomination de la salariée, le 19 janvier 2001, en qualité de « responsable Billettique », du service « Billettique - Secrétariat général » (pièce n° 18) ; que l'Epic Tisseo produit, quant à elle, notamment trois attestations : - celle de M. [F] [P], en date du 28 octobre 2015, indiquant être le responsable hiérarchique de la salariée depuis 2011 et énonçant : « Mme [M] est assistée par une ou deux personnes en fonction de la charge de travail pour lesquelles elle organise les tâches à réaliser, sans lien hiérarchique avec ses dernières » (pièce n° 19) ; - celle de M. [J] [E], en date du 26 octobre 2013, précisant avoir été responsable du service commercial et de la salariée de 2005 à 2010 et mentionnant : « pour réaliser son activité Mme [M] avait l'appui d'une personne, M. [Z] [N] et avait également un renfort environ 10 jours par mois, renfort fourni par la DRH [...] » (pièce n° 20) ; - celle de M. [Z] [B], en date du 10 avril 2018, énonçant avoir été responsable recrutement formation de septembre 2006 à mars 2007 et que « même si M. [S] était affecté auprès de Mme [M] pour l'aider dans sa mission, celui-ci était néanmoins sous ma responsabilité hiérarchique comme c'était le cas pour l'ensemble des personnels faisant fonction employés de services généraux » ; qu'il doit être considéré que les trois attestations, rédigées en la forme légale, produites par l'employeur sont insuffisantes à remettre en cause les cinq attestations, également rédigées en la forme légale, produites par la salariée, deux des attestants témoignant avoir été directement sous la responsabilité et la direction de celle-ci ; qu'il doit également être noté que si l'employeur conteste le nombre de salariés ayant assisté Mme [M], il reconnaît au sein de ses propres écritures, en page 15, que « Madame [M] [était] chargée de répartir les tâches entre les membres du service » et que les attestations produites ne contredisent pas cette affirmation ; que dès lors, eu égard à l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré, que Mme [M] démontre avoir exercé effectivement des fonctions de direction d'autres employés dont le nombre pouvait varier en vue d'organiser l'exécution des travaux administratifs correspondant à l'activité de billettique ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande et de juger qu'elle est en droit de revendiquer le coefficient 280 de la convention collective applicable, lequel lui était applicable dès son acte de nomination en qualité de responsable soit à compter du 19 janvier 2001 ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; qu'il doit être relevé que Mme [M] sollicite, à titre de rappel de salaire, la somme de 27.425,31 euros, outre 2.742,53 euros au titre des congés afférents, alléguant d'un coefficient réel de 372,40, compte tenu du pourcentage d'ancienneté applicable et d'un delta mensuel dû de 334,285 euros ; qu'elle indique également avoir fait valoir ses droits à la retraite sans préciser cependant à compter de quelle, date ; que l'EPIC Tisseo fait également état de l'existence d'une majoration de salaire compte tenu de l'application d'un pourcentage prévu par les dispositions des accords d'entreprise applicables, mais conteste la somme sollicitée à titre de rappel de salaire par la salariée alléguant notamment que celle-ci a été absente pour maladie depuis le 12 janvier 2018 ; qu'ainsi, à défaut pour les parties de produire le détail des calculs nécessaires à l'évaluation de la somme due à titre de rappel de salaire et Mme [M] indiquant avoir fait valoir ses droits à la retraite sans préciser à compter de quelle date, il y a lieu de fixer les règles de calcul du rappel de salaire et de dire qu'il appartiendra aux parties de procéder elles-mêmes au calcul de ce rappel de salaire à partir du coefficient 280 de la convention collective applicable, lequel sera majore du pourcentage défini selon l'ancienneté conformément aux accords d'entreprise applicables en application des règles relatives à la prescription triennale, Mme [M] ne pourra prétendre à un rappel de salaire que pour la période de la relation de travail postérieure au 24 mars 2012, la saisine du conseil de prud'hommes ayant eu lieu le 24 mars 2015 ; qu'en cas de difficultés sur l'application du calcul de rappel de salaire, la partie la plus diligente ressaisira la cour ;

1°) ALORS QUE lorsque la convention collective prévoit que l'attribution d'un coefficient supérieur requiert l'exercice effectif de tâches ou de prérogatives également requises par la convention collective au titre d'un coefficient inférieur, le salarié qui revendique l'attribution du coefficient supérieur, doit démontrer qu'il exerce effectivement de telles fonctions, sans pouvoir se borner à invoquer l'attribution contractuelle par l'employeur d'un coefficient correspondant à l'exercice de telles tâches ou sa mention sur ses bulletins de salaire et le versement de la rémunération correspondante ; qu'en décidant au contraire que « l'employeur ne saurait utilement dénier toute fonction de responsable à la salariée, alors même que le coefficient 250 qui lui a été attribué, implique, tout comme le coefficient 280, d'exercer des missions en qualité de responsable du personnel placé sous son autorité », et en dispensant dès lors la salariée de démontrer qu'elle exerçait de manière effective de telles fonctions de responsable, exigée par le coefficient 280 revendiqué, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction alors applicable ;

2°) ALORS QUE, selon le Chapitre VI de l'annexe III - annexe n° 1 attachée à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, appartient au Groupe 4 du personnel de maîtrise administratif et de gestion l'agent de maîtrise, d'une part, justifiant d'un niveau de connaissances correspondant aux niveaux V et IV de l'éducation nationale, lesquelles connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle, d'autre part, qui, d'après des instructions définissant le programme de travail, les délais d'exécution, les moyens à mettre en oeuvre et les exigences techniques de qualité, est placé sous le contrôle direct d'un agent de qualification supérieure et est responsable du personnel placé sous son autorité, ces responsabilités impliquant l'obligation d'accueillir les nouveaux membres du groupe et veiller à leur adaptation, de répartir les tâches et les affecter aux exécutants, compte tenu de leurs compétences, de donner les ordres d'exécution, de contrôler la réalisation (conformité, rendement), de veiller au respect des règles et normes établies (sécurité, présence au travail, règlement intérieur), de faire au personnel toutes observations justifiées par son travail, d'apprécier les compétences manifestées au travail et aider au perfectionnement individuel, de recevoir, expliquer et transmettre les informations professionnelles ascendantes et descendantes intéressant le personnel ; que le sous-chef de bureau, grade 43, coefficient 280, est au surplus un agent de maîtrise qui seconde un chef de service dans la conduite de travaux administratifs ou qui dirige un groupe d'employés chargés d'exécuter, dans une activité déterminée, les travaux administratifs correspondants ; que, pour juger que le coefficient applicable à Mme [M] est le coefficient 280, la cour d'appel - après avoir relevé qu'un document intitulé « définition de fonction » pour le poste de « responsable Billettique », créé le 22 mars 2013, non signé, mentionnait les mêmes responsabilités que le document produit par la salariée, mais indiquait concernant les missions relatives à l'organisation : « organiser l'activité en fonction du plan de charge de travail et assurer la répartition des tâches » » - a retenu qu'« il doit être relevé que, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, la version présentée comme définitive du document intitulé « définition de fonction » ne contredit pas utilement les dires de la salariée » et que, « dès lors qu'il est indiqué, au sein de ce document, que le responsable billettique doit organiser l'activité et assurer la répartition des tâches, il doit être retenu que cela implique nécessairement des fonctions de direction en vue de mettre en oeuvre l'activité et de partager les missions entre différentes personnes » ; qu'en statuant ainsi sur le fondement d'une fiche de poste non signée par la salariée, dont il ne pouvait en conséquence résulter d'accord des parties sur le contenu des fonctions effectivement assumées par celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

3°) ALORS QU'en se déterminant de la sorte, cependant que le simple fait d'organiser l'activité en fonction du plan de charge de travail et d'assurer la répartition des tâches n'impliquait pas, en soi, que la salariée assumait la responsabilité du personnel placé sous son autorité et dirigeait un groupe d'employés chargés d'exécuter, dans une activité déterminée, les travaux administratifs correspondants, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'exercice effectif par la salariée des tâches et fonctions correspondant au coefficient 280 et a derechef privé sa décision de base légale au regard du chapitre VI de l'annexe III - annexe n° 1 attachée à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 ;

4°) ALORS QU'en retenant encore que « les tâches en question doivent être rattachées à la présentation du poste de la responsable de billettique qui a, sous sa responsabilité, les missions relatives à la production et à la livraison des supports de transports ainsi que le service après-vente », ce dont elle a déduit que « l'organisation de l'activité et la répartition des tâches mises en oeuvre par le responsable billettique s'inscrit dans l'organisation de l'ensemble de l'activité relative à la production et à la livraison des supports de transports », sans constater que Mme [M] accueillait les nouveaux membres du groupe et veillait à leur adaptation, répartissait les tâches et les affectait aux exécutants, compte tenu de leurs compétences, donnait les ordres d'exécution, contrôlait leur réalisation (conformité, rendement), veillait au respect des règles et normes établies (sécurité, présence au travail, règlement intérieur), faisait au personnel toutes observations justifiées par son travail, appréciait les compétences manifestées au travail et aidait au perfectionnement individuel, recevait, expliquait et transmettait les informations professionnelles ascendantes et descendantes intéressant le personnel, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant encore sa décision de base légale au regard du chapitre VI de l'annexe III - annexe n° 1 attachée à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 ;

5°) ALORS QU'en jugeant que Mme [M] devait bénéficier du coefficient 280 de la convention collective applicable, motifs pris qu'elle produisait deux attestations de salariés de l'EPIC Tisséo dans lesquelles ceux-ci « témoignaient avoir été directement sous la responsabilité et la direction de celles-ci » et que l'employeur reconnaissait ses propres écritures qu'elle était « chargée de répartir les tâches entre les membres du service », ce dont il résulterait que la salariée démontrait « avoir exercé effectivement des fonctions de direction d'autres employés dont le nombre peut varier en vue d'organiser l'exécution des travaux administratifs correspondant à l'activité de billettique », cependant qu'il ne s'évinçait pas de tels éléments que la salariée « dirigeait un groupe d'employés chargés d'exécuter, dans une activité déterminée, les travaux administratifs correspondants », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé, de ce chef encore, sa décision de base légale au regard du chapitre VI de l'annexe III - annexe n° 1 attachée à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 ;

6°) ET ALORS, subsidiairement, QUE, lorsque le salarié fait la preuve qu'il assume l'ensemble des prérogatives et responsabilités afférentes à la classification revendiquée, l'intéressé n'a droit à son repositionnement à hauteur de celle-ci qu'à compter du jour où il remplit effectivement l'ensemble des critères et conditions nécessaires pour en bénéficier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée, d'une part, sur un document intitulé « définition de fonctions » pour le poste de responsable billettique remis à direction de ressources humaines le 26 juillet 2012, d'autre part, sur une fiche de poste non signée par la salariée créée le 22 mars 2013, et enfin, sur plusieurs attestations de salariés faisant état, soit de faits non datés, soit de faits datés principalement des années 2006 et 2007 ; qu'en jugeant dès lors qu'il convenait de faire droit à la demande de reclassification de la salariée au coefficient 280 de la convention collective applicable à compter de sa nomination en qualité de responsable billettique, le 19 janvier 2001, cependant qu'il ne résultait pas de ses propres constatations que la salariée remplissait l'ensemble des conditions nécessaires pour accéder au coefficient 280 de la convention collective applicable à cette dernière date, la cour d'appel a violé le chapitre VI de l'annexe III - annexe n° 1 attachée à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les parties procéderont elles-mêmes au calcul du rappel de salaire à partir du coefficient 280 de la convention collective applicable, lequel sera majoré du pourcentage défini selon ancienneté conformément aux accords d'entreprise applicables et qu'en cas de difficulté il leur appartiendra de saisir à nouveau la cour, à la charge de la partie la plus diligente ;

AUX MOTIFS QU'il doit être relevé que Mme [M] sollicite, à titre de rappel de salaire, la somme de 27.425,31 euros, outre 2.742,53 euros au titre des congés afférents, alléguant d'un coefficient réel de 372,40, compte tenu du pourcentage d'ancienneté applicable et d'un delta mensuel dû de 334,285 euros ; qu'elle indique également avoir fait valoir ses droits à la retraite sans préciser cependant à compter de quelle, date ; que l'EPIC Tisseo fait également état de l'existence d'une majoration de salaire compte tenu de l'application d'un pourcentage prévu par les dispositions des accords d'entreprise applicables, mais conteste la somme sollicitée à titre de rappel de salaire par la salariée alléguant notamment que celle-ci a été absente pour maladie depuis le 12 janvier 2018 ; qu'ainsi, à défaut pour les parties de produire le détail des calculs nécessaires à l'évaluation de la somme due à titre de rappel de salaire et Mme [M] indiquant avoir fait valoir ses droits à la retraite sans préciser à compter de quelle date, il y a lieu de fixer les règles de calcul du rappel de salaire et de dire qu'il appartiendra aux parties de procéder elles-mêmes au calcul de ce rappel de salaire à partir du coefficient 280 de la convention collective applicable, lequel sera majore du pourcentage défini selon l'ancienneté conformément aux accords d'entreprise applicables en application des règles relatives à la prescription triennale, Mme [M] ne pourra prétendre à un rappel de salaire que pour la période de la relation de travail postérieure au 24 mars 2012, la saisine du conseil de prud'hommes ayant eu lieu le 24 mars 2015 ; qu'en cas de difficultés sur l'application du calcul de rappel de salaire, la partie la plus diligente ressaisira la cour ;

ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'il lui appartient de trancher lui-même le litige dont il est saisi sans renvoyer aux parties le soin d'évaluer elles-mêmes les droits litigieux ; qu'en jugeant dès lors que les parties procéderont elles-mêmes au calcul du rappel de salaire à partir du coefficient 280 de la convention collective applicable, lequel sera majoré du pourcentage défini selon ancienneté conformément aux accords d'entreprise applicables et qu'en cas de difficulté il leur appartiendra de saisir à nouveau la cour, à la charge de la partie la plus diligente, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil. Moyen produit par SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [M], demanderesse au pourvoi incident

Mme [M] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les parties procéderont ellesmêmes au calcul du rappel de salaire à partir du coefficient 280 de la convention collective applicable, lequel sera majoré du pourcentage défini selon ancienneté conformément aux accords d'entreprise applicables et qu'en cas de difficulté il leur appartiendra de saisir à nouveau la cour, à la charge de la partie la plus diligente ;

ALORS QUE tenu de se prononcer sur les causes qui lui sont soumises conformément aux règles de droit applicables, le juge qui constate l'existence d'une créance dans son principe se doit d'en déterminer le montant après avoir ordonné au besoin toute mesure d'instruction utile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, dans son dispositif, condamné L'EPIC Tisseo à verser à Mme [M] le rappel de salaires afférent au coefficient 280 pour la période non prescrite postérieure au 24 mars 2012 ; qu'en renvoyant les parties à procéder elle-même au calcul du rappel de salaires ainsi dû quand il lui appartenait de fixer elle-même ce montant, au besoin après expertise, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-20338
Date de la décision : 12/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2022, pourvoi n°20-20338


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20338
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