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12/01/2022 | FRANCE | N°20-18415

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2022, 20-18415


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 11 F-D

Pourvoi n° E 20-18.415

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JAN

VIER 2022

La Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charente, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-18.415 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 11 F-D

Pourvoi n° E 20-18.415

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022

La Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charente, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-18.415 contre trois arrêts rendus les 5 mars 2019, 26 novembre 2019 et 9 juin 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [O],

2°/ à Mme [W] [N], épouse [O],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à la société [M] [E], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est sis [Adresse 5],
prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [H] [O], puis de commissaire à l'exécution du plan de M. [H] [O],

4°/ à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [H] [O],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charente, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme [O] et de la société Actis mandataires judiciaires, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi

1. La Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charente (la banque) s'est pourvue en cassation contre les arrêts avant dire droit rendus les 5 mars et 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers, mais son mémoire ampliatif ne contient aucun moyen dirigé contre ces décisions.

2. Il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre ces arrêts.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 juin 2020), la banque a consenti à M. et Mme [O] sept prêts, dont deux prêts-relais, destinés à financer l'acquisition d'un terrain à bâtir, la création d'un lotissement et l'édification d'une construction.

4. M. [O] a été mis en redressement judiciaire par un jugement du 29 juillet 2014, M. [E] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. La banque a déclaré ses créances qui ont été contestées. Par une ordonnance du 10 décembre 2015, le juge-commissaire a constaté que cette contestation ne relevait pas de sa compétence.

5. M. et Mme [O] ont alors assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Niort pour obtenir la réparation du dommage qu'elle leur aurait causé par un manquement à son obligation de mise en garde et par le fait qu'elle n'avait pas, en violation de ses obligations contractuelles, affecté les fonds provenant de la vente des terrains au remboursement des prêts-relais. La banque s'est opposée à ces prétentions et a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de M. et Mme [O] à lui payer les sommes restant dues au titre des prêts.

6. Le tribunal a dit que la banque était tenue à réparation des conséquences dommageables de l'erreur d'affectation des fonds, l'a déchue de tout droit aux intérêts sur deux des contrats de prêt et a fixé sa créance au solde dû après cette déchéance, avec imputation des paiements déjà réalisés sur le capital de ces prêts.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. La banque fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son appel contre le jugement qui a retenu sa responsabilité et de refuser de statuer sur sa demande en paiement dirigée contre Mme [O], alors « que le créancier d'un époux qui ne fait pas l'objet d'une procédure collective, peut agir pour faire établir la créance et obtenir une condamnation à paiement en présence de cet époux sans qu'il soit besoin d'appeler à la procédure le représentant du créancier nommé dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de son conjoint ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 552 et 553 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. La banque ayant soutenu, dans ses conclusions devant la cour d'appel, qu'elle n'avait pas à intimer le mandataire judiciaire, qui n'avait pas, selon elle, été mis en cause en première instance et, qu'en toute hypothèse, il pourrait être fait application des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile sur la solidarité ou l'indivisibilité du litige, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen qui, tiré du caractère divisible du litige, n'est pas compatible avec la position qu'elle a prise devant la cour d'appel.

10. Le moyen est donc irrecevable.

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

11. La banque fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son appel et de lui refuser la possibilité de critiquer le chef du jugement ayant consacré un droit à réparation au profit de M. et Mme [O], alors « qu'en considérant l'appel de la banque irrecevable à raison du lien d'indivisibilité liant le créancier, le débiteur et le mandataire en matière d'admission des créances, quand l'action engagée par les époux [O] à l'encontre de la Caisse d'épargne était une action en responsabilité contractuelle, de sorte qu'elle ne tendait pas à l'admission d'une créance au profit de cette dernière, les juges du fond ont violé les articles 552 et 553 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12. Tandis que l'action engagée par M. et Mme [O] critiquait, pour obtenir la réduction de leur dette tout en recherchant la responsabilité de la banque, l'imputation irrégulière du prix de vente des terrains sur certains prêts, la banque, qui a soutenu, dans ses conclusions devant la cour d'appel, qu'elle n'avait pas à intimer le mandataire judiciaire, qui n'avait pas, selon elle, été mis en cause en première instance et, qu'en toute hypothèse, il pourrait être fait application des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile sur la solidarité ou l'indivisibilité du litige, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen qui, tiré du caractère divisible du litige, n'est pas compatible avec la position qu'elle a prise devant la cour d'appel.

13. Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur le troisième moyen

14. La banque fait grief à l'arrêt d'ordonner la rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement, alors :

« 1°/ que dès lors qu'elle avait déclaré l'appel irrecevable, la cour d'appel, dépourvue de tout pouvoir, ne pouvait procéder à la rectification matérielle du jugement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir ;

2°/ qu'en procédant à la rectification matérielle du jugement après avoir déclaré l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 562 du code de procédure civile :

15. Il résulte de ce texte qu'une cour d'appel, qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, le privant ainsi d'effet dévolutif, excède ses pouvoirs en ordonnant la rectification du jugement qui a fait l'objet de cet appel.

16. En ordonnant la rectification du jugement alors qu'elle déclarait l'appel irrecevable comme ayant été formé hors la présence du mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charente contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Poitiers le 5 mars 2019 et le 26 novembre 2019 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la rectification du jugement rendu le 6 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Niort, l'arrêt rendu le 9 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charente aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charente.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué, critiqué par la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente, encourt la censure ;

EN CE QU' il a déclaré irrecevable l'appel formé par la Caisse et dirigé contre le jugement du 6 juillet 2017 ayant retenu la responsabilité de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente, et partant, refusé de statuer sur la demande en paiement de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente dirigée contre Mme [W] [N], épouse de M. [O] et refusé à la caisse la possibilité de critiquer le chef du jugement ayant consacré à l'épouse Mme [N] un droit à réparation ;

ALORS QUE le créancier d'un époux qui ne fait pas l'objet d'une procédure collective, peut agir pour faire établir la créance et obtenir une condamnation à paiement en présence de cet époux sans qu'il soit besoin d'appeler sur la procédure le représentant du créancier nommé dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de son conjoint ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 552 et 553 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué, critiqué par la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente, encourt la censure ;

EN CE QU' il a déclaré irrecevable l'appel de la caisse, dirigé contre M. [O] et Mme [N], et refusé à la caisse la possibilité de critiquer le chef du jugement ayant consacré au profit de M. [O] et de Mme [N] un droit à réparation ;

ALORS QUE, premièrement, l'exercice d'une action en réparation est un acte de gestion courante, entrant dans la compétence du débiteur, sauf décision contraire du jugement d'ouverture ; qu'en décidant le contraire, sans constater que l'action en responsabilité exercée par M. [O] contre la Caisse d'Epargne était réservée au mandataire judiciaire, les juges du fond ont violé les articles L. 622-3 et L. 631-14 du Code de commerce ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, en considérant l'appel de la banque irrecevable à raison du lien d'indivisibilité liant le créancier, le débiteur et le mandataire en matière d'admission des créances, quand l'action engagée par les époux [O] à l'encontre de la Caisse d'Epargne était une action en responsabilité contractuelle, de sorte qu'elle ne tendait pas à l'admission d'une créance au profit de cette dernière, les juges du fond ont violé les articles 552 et 553 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué, critiqué par la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente, encourt la censure ;

EN CE QU' il a décidé que la Cour d'appel était en droit de rectifier le jugement d'une erreur matérielle et a procédé à cette rectification ;

ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'elle avait déclaré l'appel irrecevable, la Cour d'appel, dépourvue de tout pouvoir, ne pouvait procéder à la rectification matérielle du jugement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir ;

ALORS QUE, deuxièmement, et a tout le moins, en procédant à la rectification matérielle du jugement après avoir déclaré l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-18415
Date de la décision : 12/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 09 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 2022, pourvoi n°20-18415


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18415
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