La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2022 | FRANCE | N°20-17346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2022, 20-17346


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 32 F-D

Pourvoi n° T 20-17.346

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

M. [C] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-17.

346 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [L] [R], domi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 32 F-D

Pourvoi n° T 20-17.346

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

M. [C] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-17.346 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [W], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [R], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 2020, rectifié le 12 novembre 2020), un jugement du 1er avril 2010 a prononcé le divorce de M. [W] et de Mme [R]. Des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

2. Un jugement du 4 décembre 2014 a fixé à 1 000 euros par mois l'indemnité due par Mme [R] à l'indivision post-communautaire pour l'occupation, depuis le 16 octobre 2008, d'un immeuble indivis. Un jugement du 6 janvier 2015 a rectifié cette décision, en précisant que l'indemnité d'occupation de 1 000 euros était due à M. [W].

3. Le notaire chargé de la liquidation de la succession ayant dressé un procès-verbal de difficultés, M. [W] a saisi le juge aux affaires familiales.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [W] fait grief à l'arrêt de maintenir l'indemnité d'occupation due par Mme [R] à l'indivision au montant mensuel de 1 000 euros, alors :

« 1°/ que le juge ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée ; que par jugement du 4 décembre 2014, rectifié par jugement du 6 janvier 2015, le juge aux affaires familiales avait "fixé à 1 000 euros par mois l'indemnité d'occupation due par Mme [R] à M. [W] dans le cadre de l'indivision post communautaire depuis le 16 octobre 2008" et indiquait au soutien de sa décision avoir "retenu une valeur locative médiane de 2 500 €/mois" à laquelle il convenait de réduire de 20 % en raison de la précarité de l'occupation ; qu'en décidant que la valeur locative de 2 000 euros fixée dans le projet d'acte liquidatif du notaire était contraire aux dispositions du jugement du 4 décembre 2014 rectifié le 6 janvier 2015, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée par le juge aux affaires familiales dans le dispositif de son jugement du 4 décembre 2014, rectifié par jugement du 6 janvier 2015 et ainsi méconnu les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;

2°/ que la contrariété de jugements peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a en vain été opposée devant les juges du fond ; lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du premier ; que le jugement du 4 décembre 2014, rectifié par jugement du 6 janvier 2015, ayant fixé à 1 000 euros l'indemnité d'occupation due par Mme [R] à M. [W] est inconciliable avec la décision attaquée qui a fixé au même montant l'indemnité due par Mme [R] à l'indivision et l'autorité de la chose jugée a été en vain opposée devant la cour d'appel ; que dès lors, celle-ci doit être annulée pour contrariété de décisions conformément à l'article 617 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.

6. La cour d'appel a constaté que M. [W] se bornait, dans le dispositif de ses conclusions, à demander l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il avait fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [R] à la somme de 1 000 euros par mois, sans formuler de prétention relativement à cette indemnité.

7. Il en résulte que la cour d'appel n'était pas saisie d'une prétention relative à la fixation de l'indemnité d'occupation due par Mme [R].

8. Par ce motif pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues à l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [W]

Le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué de maintenir l'indemnité d'occupation due par Mme [R] à l'indivision au montant mensuel de 1000 euros, alors :

1°) que le juge ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée ; que par jugement du 4 décembre 2014, rectifié par jugement du 6 janvier 2015, le juge aux affaires familiales avait « fixé à 1000 euros par mois l'indemnité d'occupation due par Mme [R] à Monsieur [W] dans le cadre de l'indivision post communautaire depuis le 16 octobre 2008 » et indiquait au soutien de sa décision avoir « retenu une valeur locative médiane de 2500 €/mois » à laquelle il convenait de réduire de 20% en raison de la précarité de l'occupation ; qu'en décidant que la valeur locative de 2000 euros fixée dans le projet d'acte liquidatif du notaire était contraire aux dispositions du jugement du 4 décembre 2014 rectifié le 6 janvier 2015, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée par le juge aux affaires familiales dans le dispositif de son jugement du 4 décembre 2014, rectifié par jugement du 6 janvier 2015 et ainsi méconnu les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;

2°) que, subsidiairement, la contrariété de jugements peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a en vain été opposée devant les juges du fond ; lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du premier ; que le jugement du 4 décembre 2014, rectifié par jugement du 6 janvier 2015, ayant fixé à 1000 euros l'indemnité d'occupation due par Mme [R] à Monsieur [W] est inconciliable avec la décision attaquée qui a fixé au même montant l'indemnité due par Mme [R] à l'indivision et l'autorité de la chose jugée a été en vain opposée devant la cour d'appel ; que dès lors, celle-ci doit être annulée pour contrariété de décisions conformément à l'article 617 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-17346
Date de la décision : 12/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 2022, pourvoi n°20-17346


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17346
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award