La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2022 | FRANCE | N°20-15801

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2022, 20-15801


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 38 F-D

Pourvoi n° P 20-15.801

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

1°/ M. [H] [I],

2°/ Mme [E] [X], épouse [I

],

domiciliés tous deux [Adresse 9],

ont formé le pourvoi n° P 20-15.801 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (cha...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 38 F-D

Pourvoi n° P 20-15.801

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

1°/ M. [H] [I],

2°/ Mme [E] [X], épouse [I],

domiciliés tous deux [Adresse 9],

ont formé le pourvoi n° P 20-15.801 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (chambre spéciale des mineurs), dans le litige les opposant :

1°/ à [W] [I], mineur, domicilié [Adresse 12],

2°/ à [V] [I], mineure,

3°/ à [K] [I], mineure,

4°/ à [M] [I], mineure,

5°/ à [O] [I], mineure,

domiciliées toutes quatre foyer OSE, [Adresse 13],

représentés tous cinq par leurs parents, demandeurs au pourvoi,

6°/ à l'association [11] (EMEF) du Val-d'Oise, dont le siège est [Adresse 8],

7°/ au département du Val-d'Oise, [15], dont le siège est [Adresse 5],

8°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 12],

9°/ à M. [T] [I], domicilié [Adresse 10],

10°/ au procureur général près de la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, 5 rue Carnot, BP 1113, 78011 Versailles cedex,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du département du Val-d'Oise, [15], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 2020), le 15 juillet 2019, le juge des enfants a renouvelé le placement de [D], [W], [V], [M], [K], [O] [I], nés respectivement les [Date naissance 2] 2003, [Date naissance 6] 2004, [Date naissance 3] 2007, [Date naissance 4] 2009, [Date naissance 1] 2011 et [Date naissance 7] 2014, jusqu'au 31 juillet 2020 à l'aide sociale à l'enfant et organisé le droit de visite de leurs parents. Par ordonnance du 10 octobre 2019 et jugement du 27 décembre 2019, il a modifié l'organisation des droits de visite.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de confirmer ces décisions maintenant le placement des enfants jusqu'au 31 juillet 2020 et organisant un droit de visite, alors « que toute personne ayant droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement, chaque partie a la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience ; que les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. et Mme [I], ou leur représentant, aient été avisés de la faculté qui leur était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'ils aient été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et examinées par elle et, par suite de les discuter utilement ; qu'en procédant ainsi, la cour a violé les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile et les articles 1182, 1187 et 1193 du même code :

4. Il résulte de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement. Cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge. En matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience. Les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier.

5. Il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. et Mme [I] aient été avisés de la faculté qui leur était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'ils ont été mis mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, les mesures critiquées ayant épuisé leurs effets.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes leurs dispositions les décisions rendues les 15 juillet 2019, 10 octobre 2019 et 27 décembre 2019 par le juge des enfants du tribunal pour enfants de Pontoise et ayant respectivement renouvelé la mesure de placement instaurée au profit de [D], [W], [V], [M], [K] et [O] [I] jusqu'au 31 juillet 2020, suspendu le droit de visites médiatisées à l'égard de [V], [M], [K] et [O] [I] et suspendu les droits, y compris d'appel téléphonique, de M. et Mme [I] à l'égard de leurs fils [D] et [W] pour une durée de trois mois avec octroi, à l'issue, d'un droit de visites médiatisées une fois par mois,

AUX MOTIFS QUE « composition de la cour Les débats ont eu lieu en chambre du conseil le 31 janvier 2020 devant : Mme Grasset, siégeant en qualité de magistrat rapporteur de l'affaire, en application des articles L 312-6 du code de l'organisation judiciaire, et instruisant l'affaire en vertu de l'article L. 945-1 du code de procédure civile (?) Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Mme Agnès Clair-Le Monnuer, Président Mme Sylvie Borrel, conseiller Mme Lucile Grasset, conseiller Et les mêmes magistrats du siège en ayant délibéré seuls, conformément à la loi, »

ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence n'est pas respectée lorsque ce tribunal comprend, en sa formation de délibéré, un magistrat ayant déjà participé, dans une autre instance se rapportant au même litige entre les mêmes parties, à une décision de caractère juridictionnel ; qu'en l'espèce, Mme Borrel, conseiller ayant participé au délibéré, était déjà conseiller-rapporteur dans le cadre de l'instance ayant conduit au prononcé, le 5 juillet 2019, par la même cour d'appel, d'un précédent arrêt aux termes duquel il avait été décidé de confirmer le placement des six enfants jusqu'au 31 juillet 2019 ; que ce précédent arrêt avait été rédigé par Mme Borrel ; qu'en statuant ainsi, avec le concours d'un magistrat ayant déjà connu du même litige, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 430 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes leurs dispositions les décisions rendues les 15 juillet 2019, 10 octobre 2019 et 27 décembre 2019 par le juge des enfants du tribunal pour enfants de Pontoise et ayant respectivement renouvelé la mesure de placement instaurée au profit de [D], [W], [V], [M], [K] et [O] [I] jusqu'au 31 juillet 2020, suspendu le droit de visites médiatisées à l'égard de [V], [M], [K] et [O] [I] et suspendu les droits, y compris d'appel téléphonique, de M. et Mme [I] à l'égard de leurs fils [D] et [W] pour une durée de trois mois avec octroi, à l'issue, d'un droit de visites médiatisées une fois par mois,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « A l'audience en chambre du conseil du 31 janvier 2020 Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître en chambre du conseil du 31 janvier 2020, par autant de lettres recommandées avec accusé de réception (?) Evolution de la situation depuis les décisions Dans un rapport du 15 janvier 2020, l'Aide Sociale à l'Enfance précise que les parents ont demandé à [W] et [D] de faire appel de la décision du 15 janvier 2019, qui a maintenu le placement et accordé des sorties libres, les garçons ayant en fait refusé disant être d'accord avec la décision. Ensuite, après l'organisation de la première sortie libre, [D] a souhaité faire appel, mais le délai était passé. Il est noté que les garçons et surtout [D] ont changé de comportement. [D] ne va plus en cours et s'identifie au comportement de ses parents. Il met à mal son accueil par loyauté et alliance au fonctionnement familial. Il oublie ses besoins fondamentaux et s'interdit de penser à lui. Il soufre de son placement depuis l'ouverture des droits et le service d'interroge donc sur une recrudescence de l'emprise psychologique et de l'influence de ses parents sur lui. Une suspension des droits a été ordonnée temporairement et il a fugué au domicile familial. Il est recherché des solutions pour permettre à [D] de s'autoriser à exister en tant qu'être pensant pour lui-même sans craindre de trahir sa famille. [W] tente d'échapper aux règles et ne va que rarement en cours. Il a changé de groupe et peut être violent envers les plus jeunes. Il a finalement rejoint son groupe initial et a dû être opéré des testicules une nouvelle fois, ses parents lui ont dit que son lieu d'accueil n'a pas respecté le protocole de soins, ce qui a rendu l'opération nécessaire. Le mineur doit trouver un équilibre entre sa vie au foyer et le retour au domicile ; suite à l'opération, il est allé chez se parents et il a été impossible pour le service de pénétrer chez les [I], la maison était fermée. Le service a déposé plainte et le responsable a dû aller avec la police rechercher [W]. Madame était présente et n'a pas réagi laissant à [W] la responsabilité du retour à domicile (malgré la décision de placement). [W] a dû être emmené de force et finalement dans la voiture de retour a tenu la main de la chef de service qu'il avait insultée, ce qui démontre son ambivalence face à la situation. Il est pointé que les enfants sont en fait manipulé par les parents. [W] a extériorisé plusieurs fois sa colère et a menacé un éducateur avec un couteau. Il a été conduit sur un autre site et il a été convenu qu'il ne reçoive aucun appel de ses parents ou de son frère [D], qui peut essayer de le manipuler. A l'issue de cette semaine, il a demandé à intégrer ce nouveau lieu d'accueil. Les quatre filles sont maintenant à la maison d'enfants de [Localité 14]. Il est noté que [V] profite pleinement de son placement et participe aux activités. Elle parvient à penser par elle-même. [K] s'est vite adaptée, c'est une petite fille joyeuse, mais comme sa soeur [M] elle a eu de fait honte de sa nouvelle coupe de cheveux après une sortie libre chez ses parents le 18 décembre 2019. [O] est scolarisée en maternelle, elle n'a pas de difficulté dans les apprentissages. [M] est dans un conflit excessif de loyauté vis-à-vis de sa famille, elle d'autorise peu de choses particulièrement depuis la mise en place des sorties libres. Elle est dans un contrôle continu d'elle-même et lors de la sortie libre elle est revenue comme [O] et [K] avec des cheveux coupés très courts, elle a mis sa capuche et avait honte de sa coupe de cheveux. Il est noté qu'il est difficile de travailler avec les parents qui ne viennent pas aux rendez-vous. Il est noté que la notion de l'intimité pour chacun des membres de la famille est ambivalente ; ils n'ont pas le droit d'agir différemment les uns des autres et surtout si c'est à l'encontre de leur pratique religieuse. Depuis le début du placement, il est repéré un soulagement global pour les filles au sein de leur structure et il semble qu'elles arrivent à tirer profit du placement. Les garçons se sont au début saisis du placement, mais l'ouverture des droits est venue tout remettre en question, la fermeture des droits les a agités, mais ils semblent s'apaiser. Il est sollicité le maintien de la mesure, [W] devant accéder à sa demande à un nouveau lieu de vie. Il est aussi pointé que les parents refusent pour les enfants les entretiens psychologiques, les séjours éducatifs ou scolaires, les invitations chez les camarades, les trajets de [V] pour aller seule au collège, ce qui met à mal les enfants qui n'osent pas s'opposer à leurs parents et restent de fait sous leur emprise. Ils ne parviennent pas à s'épanouir et seule [V] semble s'autoriser à remettre en question l'attitude de ses parents en obtenant l'accord de son père pour la photographie de classe. Des rencontres fratrie ont été organisées. Le cadre des sorties avec les filles est bien « Il est sollicité par les parents la levée du placement, subsidiairement la mise en place d'une mesure éducative en milieu ouvert et plus subsidiairement encore un élargissement des droits des parents. Malgré deux mesures d'investigation et trois années de mesure d'AEMO, les parents ne se sont pas saisis des conseils éducatifs pour faire évoluer leur fonctionnement familial en sorte que les enfants ont été placés. Le placement apparaissait comme le seul moyen de protéger les enfants du dysfonctionnement familial et de leur permettre de développer leur individualité et leur socialisation, de s'ouvrir sur le monde extérieur. S'il y a lieu de noter que l'évolution positive des garçons depuis leur placement a été mise à mal par des sorties libres chez leurs parents, ce n'est pas de cas des filles qui profitent toujours de leur placement. Elles sont ensemble et voient régulièrement leurs frères. Le placement reste en fait positif même pour les garçons car il permet aux enfants de s'ouvrir sur le monde extérieur et de ne pas rester sous l'emprise de leurs parents et de pouvoir chacun développer leur personnalité propre, avec un espace de parole pour chacun. Les raisons qui ont motivé le placement restent toujours d'actualité, les parents ne se remettant pas en cause et continuant à faire en sorte que le placement soit un échec, ils ne vont pas aux rendez-vous proposés. Le jugement de placement sera donc confirmé. Pour le surplus, si l'attachement des parents envers leurs enfants et réciproquement ne peut être mis en doute et si la demande des parents de voir plus leurs enfants peut être entendue, il convient de relever que l'élargissement des droits a de fait mis en péril la construction qui avait été mise en place. Il convient donc de voir comment la suspension des droits des parents concernant [D] et [W] et ensuite la mise en place d'un droit de visite médiatisée pourra faire évoluer la situation des mineurs étant relevé qu'il est pour le moment trop tôt pour faire un point. Pour ce qui est des filles, elles voient régulièrement leurs parents. Les diverses demandes subsidiaires des parents ne sont pas adaptées, comme par exemple une thérapie familiale, et seraient insuffisantes, les mesures en milieu ouvert ayant montré dans le passé leurs limites. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (jugement en assistance éducative (renouvellement placement) du 15 juillet 2015) « comme la cour d'appel de Versailles l'a constaté dans sa décision du 5 juillet 2009, [D], [W], [V], [M], [K] et [O] se trouvent dans une situation de danger psychologique, aucun élément nouveau n'étant intervenu depuis cette date. En effet, les principes éducatifs de Mme et M. [I] reposent toujours sur une vision du monde extérieur comme dangereux et ces derniers exercent auprès de leurs enfants une forme d'emprise mentale proche des pratiques sectaires. Ils maintiennent à leur égard une forme de pression par le recours à la peur, mentionnant des punitions divines ou des risques d'exclusion de la famille, mais aussi le recours à l'humiliation. Si l'affection des enfants pour leurs parents et inversement est manifeste et la séparation difficile à vivre pour l'ensemble de la fratrie, la mesure de placement a permis aux enfants de bénéficier d'une indispensable ouverture sur l'extérieur. L'ensemble des enfants est désormais scolarisé en établissement scolaire, participe à des activités extérieures et de trouve confronté à des fonctionnements différents du leur, ce qui n'était pas le cas lorsqu'ils étaient soumis au fonctionnement autarcique de la famille. [D] et [W] ont rapidement retrouvé des préoccupations d'adolescents et se sont montrés en capacité de nouer des relations avec leurs pairs. Ils apparaissent s'autoriser à verbaliser certains désaccords auprès de leurs parents. Ils sont également accompagnés dans un processus de séparation l'un vis-à-vis de l'autre. Néanmoins, [D] peut toujours tenter d'imposer son raisonnement aux autres et le rapport à la violence de [W] interroge. Les contacts avec leurs parents apparaissent par ailleurs annuler certains de leurs progrès. Malgré leur évolution positive, [V] et [M] demeurent toutes deux très marquées par le fonctionnement familial et peinent à lâcher prise. Elles s'imposent un comportement irréprochable au quotidien et leur parole reste verrouillée. Par ailleurs, elles tendent toutes deux à exercer une forme de contrôle de la parole sur leurs petites soeurs. [K] et [O], de par leur jeune âge, portent quant à elles moins de séquelles du fonctionnement familial. Elles font en effet preuve de spontanéité dans leur relation à l'autre. Certains de leurs comportements interrogent toutefois quant à leur vécu au domicile familial. [K] manifeste des signes de déstabilisation au contact avec ses parents et parvient à verbaliser sur les méthodes éducatives. [O] manifestait quant à elle une crainte importante lors de ses premières sorties à l'extérieur, crainte qui s'est progressivement dissipée. L'accompagnement de l'ensemble des enfants visant à leur permettre de prendre de la distance sur le fonctionnement familial demeure par conséquent nécessaire, la mesure de placement étant récente. Si Mme et M. [I] affirment aujourd'hui qu'ils sont prêts à accepter la scolarisation des enfants au domicile et justifient d'un premier rendez-vous pour une thérapie familiale au mois d'août 2019, il apparaît toutefois qu'ils ne mettent toujours pas de sens sur les mesures de protection mises en place et les éléments de danger repérés depuis des années. Par ailleurs, aucun accompagnement à leur parentalité et aucun travail sur les motifs du placement n'ont à ce jour pu être initiés, les entretiens éducatifs étant centrés, à l'image de l'audience, sur leurs désaccords et leurs griefs concernant la prise en charge de leurs enfants dans le cadre du placement. La perte de contrôle sur leurs enfants leur apparaît difficilement supportable. Mme et M. [I] adoptent toujours un fonctionnement rigide qui ne tolère aucun compromis, y compris pour mettre en place des activités dans l'intérêt des enfants. Il est ainsi à craindre que les garanties données à l'audience ne soient qu'une façade et ne se maintiennent pas dans la durée. Par ailleurs, si M. [I] fait preuve la majorité du temps d'un certain contrôle, il a pu également manifester de l'agressivité auprès des professionnels. Les échanges qui ont eu lieu avec lui n'ont à ce jour permis aucune remise en question et aucun assouplissement de ses postures éducatives. Mme [I] manifeste quant à elle des comportements imprévisibles et des débordements,, au cours desquels elle peine à contrôler ses émotions y compris en présence de ses enfants, qui laissent percevoir une fragilité importante sur le plan psychique. Elle n'apparaît pas percevoir l'impact que peuvent avoir ses emportements sur ses enfants. La mise en place d'un suivi psychologique pour les deux parents et une véritable participation à l'accompagnement éducatif sont par conséquent des préalables indispensables à toute évolution de la situation. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de renouveler le placement de [D], [W], [V], [M], [K] et [O] pour une durée d'un an, »

1°) ALORS QUE toute personne ayant droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement, chaque partie a la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience ; que les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. et Mme [I], ou leur représentant, aient été avisés de la faculté qui leur était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'ils aient été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et examinées par elle et, par suite de les discuter utilement ; qu'en procédant ainsi, la cour a violé les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative, les parents ou leur représentant doivent avoir été spécialement informés de l'existence d'un rapport établi par le service social de l'enfance quinze jours seulement avant l'audience et dont ils n'ont pu, par conséquent, prendre connaissance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée sur un rapport du service d'Aide Sociale à l'Enfance daté du 15 janvier 2020 soit quinze jours avant l'audience du 31 janvier 2020 sans au demeurant préciser la manière dont ce rapport lui avait été communiqué ni la date à laquelle cette communication avait été assurée ; qu'en se fondant sur les termes dudit rapport sans constater que M. et Mme [I] ou leur représentant avaient été mis à même d'en prendre connaissance en temps utile, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d'assistance éducative, le contenu et les conclusions du rapport établi par le [15] sont préalablement portés à la connaissance du père et de la mère ou de leur représentant ; qu'en faisant état du contenu d'un rapport de l'Aide Sociale à l'Enfance en date du 15 janvier 2020 sans constater que M. et Mme [I], ou leur représentant, en avaient préalablement été destinataires ou mis à même de le consulter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-5 et R. 223-21 du code de l'action sociale et des familles.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes leurs dispositions les décisions rendues les 15 juillet 2019, 10 octobre 2019 et 27 décembre 2019 par le juge des enfants du tribunal pour enfants de Pontoise et ayant respectivement renouvelé la mesure de placement instaurée au profit de [D], [W], [V], [M], [K] et [O] [I] jusqu'au 31 juillet 2020, suspendu le droit de visites médiatisées à l'égard de [V], [M], [K] et [O] [I] et suspendu les droits, y compris d'appel téléphonique, de M. et Mme [I] à l'égard de leurs fils [D] et [W] pour une durée de trois mois avec octroi, à l'issue, d'un droit de visites médiatisées une fois par mois,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il est sollicité par les parents la levée du placement, subsidiairement la mise en place d'une mesure éducative en milieu ouvert et plus subsidiairement encore un élargissement des droits des parents. Malgré deux mesures d'investigation et trois années de mesure d'AEMO, les parents ne se sont pas saisis des conseils éducatifs pour faire évoluer leur fonctionnement familial en sorte que les enfants ont été placés. Le placement apparaissait comme le seul moyen de protéger les enfants du dysfonctionnement familial et de leur permettre de développer leur individualité et leur socialisation, de s'ouvrir sur le monde extérieur. S'il y a lieu de noter que l'évolution positive des garçons depuis leur placement a été mise à mal par des sorties libres chez leurs parents, ce n'est pas de cas des filles qui profitent toujours de leur placement. Elles sont ensemble et voient régulièrement leurs frères. Le placement reste en fait positif même pour les garçons car il permet aux enfants de s'ouvrir sur le monde extérieur et de ne pas rester sous l'emprise de leurs parents et de pouvoir chacun développer leur personnalité propre, avec un espace de parole pour chacun. Les raisons qui ont motivé le placement restent toujours d'actualité, les parents ne se remettant pas en cause et continuant à faire en sorte que le placement soit un échec, ils ne vont pas aux rendez-vous proposés. Le jugement de placement sera donc confirmé. Pour le surplus, si l'attachement des parents envers leurs enfants et réciproquement ne peut être mis en doute et si la demande des parents de voir plus leurs enfants peut être entendue, il convient de relever que l'élargissement des droits a de fait mis en péril la construction qui avait été mise en place. Il convient donc de voir comment la suspension des droits des parents concernant [D] et [W] et ensuite la mise en place d'un droit de visite médiatisée pourra faire évoluer la situation des mineurs étant relevé qu'il est pour le moment trop tôt pour faire un point. Pour ce qui est des filles, elles voient régulièrement leurs parents. Les diverses demandes subsidiaires des parents ne sont pas adaptées, comme par exemple une thérapie familiale, et seraient insuffisantes, les mesures en milieu ouvert ayant montré dans le passé leurs limites. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « comme la cour d'appel de Versailles l'a constaté dans sa décision du 5 juillet 2019, [D], [W], [V], [M], [K] et [O] se trouvent dans une situation de danger psychologique, aucun élément nouveau n'étant intervenu depuis cette date. En effet, les principes éducatifs de Mme et M. [I] reposent toujours sur une vision du monde extérieur comme dangereux et ces derniers exercent auprès de leurs enfants une forme d'emprise mentale proche des pratiques sectaires. Ils maintiennent à leur égard une forme de pression par le recours à la peur, mentionnant des punitions divines ou des risques d'exclusion de la famille, mais aussi le recours à l'humiliation. Si l'affection des enfants pour leurs parents et inversement est manifeste et la séparation difficile à vivre pour l'ensemble de la fratrie, la mesure de placement a permis aux enfants de bénéficier d'une indispensable ouverture sur l'extérieur. L'ensemble des enfants est désormais scolarisé en établissement scolaire, participe à des activités extérieures et de trouve confronté à des fonctionnements différents du leur, ce qui n'était pas le cas lorsqu'ils étaient soumis au fonctionnement autarcique de la famille. [D] et [W] ont rapidement retrouvé des préoccupations d'adolescents et se sont montrés en capacité de nouer des relations avec leurs pairs. Ils apparaissent s'autoriser à verbaliser certains désaccords auprès de leurs parents. Ils sont également accompagnés dans un processus de séparation l'un vis-à-vis de l'autre. Néanmoins, [D] peut toujours tenter d'imposer son raisonnement aux autres et le rapport à la violence de [W] interroge. Les contacts avec leurs parents apparaissent par ailleurs annuler certains de leurs progrès. Malgré leur évolution positive, [V] et [M] demeurent toutes deux très marquées par le fonctionnement familial et peinent à lâcher prise. Elles s'imposent un comportement irréprochable au quotidien et leur parole reste verrouillée. Par ailleurs, elles tendent toutes deux à exercer une forme de contrôle de la parole sur leurs petites soeurs. [K] et [O], de par leur jeune âge, portent quant à elles moins de séquelles du fonctionnement familial. Elles font en effet preuve de spontanéité dans leur relation à l'autre. Certains de leurs comportements interrogent toutefois quant à leur vécu au domicile familial. [K] manifeste des signes de déstabilisation au contact avec ses parents et parvient à verbaliser sur les méthodes éducatives. [O] manifestait quant à elle une crainte importante lors de ses premières sorties à l'extérieur, crainte qui s'est progressivement dissipée. L'accompagnement de l'ensemble des enfants visant à leur permettre de prendre de la distance sur le fonctionnement familial demeure par conséquent nécessaire, la mesure de placement étant récente. Si Mme et M. [I] affirment aujourd'hui qu'ils sont prêts à accepter la scolarisation des enfants au domicile et justifient d'un premier rendez-vous pour une thérapie familiale au mois d'août 2019, il apparaît toutefois qu'ils ne mettent toujours pas de sens sur les mesures de protection mises en place et les éléments de danger repérés depuis des années. Par ailleurs, aucun accompagnement à leur parentalité et aucun travail sur les motifs du placement n'ont à ce jour pu être initiés, les entretiens éducatifs étant centrés, à l'image de l'audience, sur leurs désaccords et leurs griefs concernant la prise en charge de leurs enfants dans le cadre du placement. La perte de contrôle sur leurs enfants leur apparaît difficilement supportable. Mme et M. [I] adoptent toujours un fonctionnement rigide qui ne tolère aucun compromis, y compris pour mettre en place des activités dans l'intérêt des enfants. Il est ainsi à craindre que les garanties données à l'audience ne soient qu'une façade et ne se maintiennent pas dans la durée. Par ailleurs, si M. [I] fait preuve la majorité du temps d'un certain contrôle, il a pu également manifester de l'agressivité auprès des professionnels. Les échanges qui ont eu lieu avec lui n'ont à ce jour permis aucune remise en question et aucun assouplissement de ses postures éducatives. Mme [I] manifeste quant à elle des comportements imprévisibles et des débordements,, au cours desquels elle peine à contrôler ses émotions y compris en présence de ses enfants, qui laissent percevoir une fragilité importante sur le plan psychique. Elle n'apparaît pas percevoir l'impact que peuvent avoir ses emportements sur ses enfants. La mise en place d'un suivi psychologique pour les deux parents et une véritable participation à l'accompagnement éducatif sont par conséquent des préalables indispensables à toute évolution de la situation. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de renouveler le placement de [D], [W], [V], [M], [K] et [O] pour une durée d'un an »,

1°) ALORS QUE le prononcé comme le renouvellement d'une mesure de placement impliquent que la santé, la sécurité ou la moralité du mineur non émancipé soient mises en danger ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social soient gravement compromises ; qu'en se bornant à constater que le placement initialement décidé était justifié, qu'il restait « positif » car il permettait aux enfants de s'ouvrir sur le monde extérieur et de ne pas rester sous l'emprise de leurs parents, que les raisons ayant motivé le placement restaient toujours d'actualité dans la mesure où les parents ne se remettaient pas en cause et continuaient à faire en sorte que le placement soit un échec, s'abstenant d'aller aux rendez-vous, la cour, qui n'a pas exposé, en fonction de la situation contemporaine à l'audience, en quoi la santé, la sécurité ou la moralité des enfants auraient été mises en danger si le placement avait pris fin le 31 juillet 2019 sans être renouvelé, ni constaté que les conditions de leur éducation ou de leur développement physique, affectif, intellectuel et social auraient été gravement compromises si le placement avait pris fin le 31 juillet 2019 sans être renouvelé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375 du code civil ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE la cour d'appel était saisie d'un recours formé contre le jugement du 15 juillet 2019 ayant renouvelé jusqu'au 31 juillet 2020 la mesure de placement instaurée initialement jusqu'au 31 juillet 2019 par le jugement du 17 janvier 2019 ; qu'elle n'était pas saisie d'un recours formé contre ce jugement déjà confirmé par un précédent arrêt du 5 juillet 2019 ; qu'en retenant que « le jugement de placement sera donc confirmé », exactement comme elle l'avait fait en son arrêt du 5 juillet 2019, aux termes d'une motivation en partie identique à celle déjà retenue pour confirmer en son principe le placement initialement instauré par le jugement du 17 janvier 2019, la cour, qui ne s'est pas spécifiquement prononcée sur le renouvellement de la mesure et sur le jugement de renouvellement dont appel était interjeté, a ignoré l'objet du litige ainsi que son office et a violé les articles 4, 5 et 561 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE si le juge des enfants peut à tout moment modifier ou rapporter ses décisions, il incombe à la cour d'appel de se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits ; qu'en conséquence, la cour d'appel saisie d'un recours contre la décision de renouvellement du placement doit se prononcer sur toute pièce produite pour la première fois devant elle et permettant d'illustrer la situation contemporaine à la procédure d'appel ; qu'en l'espèce, M. et Mme [I] prenaient soin de produire une main-courante de leur fils [D], en date du 6 novembre 2019, dans laquelle ce dernier, âgé de 16 ans, exprimait son fort désarroi face à un placement dont il ne saisissait aucunement les raisons ; qu'ils produisaient également le certificat médical établi le 19 décembre 2019 par le dermatologue de leur fils et dans lequel il était confirmé que l'eczéma dont souffrait celui-ci était dû au « stress engendré pour ce jeune privé de sa famille (?) il m'a dit lui-même qu'il souhaitait retrouver ses parents et son enceinte familiale » ; qu'en omettant de se prononcer sur ces pièces déterminantes et produites pour la première fois devant elle, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que M. et Mme [I] exposaient, pièces à l'appui, que, depuis la rentrée ayant suivi leur placement, [D] et [W] étaient en échec scolaire tandis que l'un comme l'autre étaient auparavant bons élèves ; qu'ils précisaient que, depuis leur placement, leurs fils souffraient de la désorganisation des services de l'aide sociale à l'enfance, et qu'en dépit des nombreuses alertes, aucune mesure n'avait été mise en place ; qu'ils exposaient que leur fils [W] avait débuté sa scolarité avec un mois de retard en violation de son droit à l'éducation, que leur fils [D], jusqu'alors bon élève, était confronté à des problématiques de gestion et d'organisation rendant sa scolarité difficile, sa moyenne au premier semestre s'élevant à 1,35 ; qu'ils produisaient à l'appui de ce moyen un tableau des absences scolaires quasi quotidiennes ; qu'en laissant ce moyen déterminant sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-15801
Date de la décision : 12/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 2022, pourvoi n°20-15801


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.15801
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award