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12/01/2022 | FRANCE | N°20-13570

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-13570


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10045 F-D

Pourvoi n° P 20-13.570

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022

La sociét

é Auto Expo VW, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-13.570 contre l'arrêt rendu le 20 décemb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10045 F-D

Pourvoi n° P 20-13.570

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022

La société Auto Expo VW, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-13.570 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Auto Expo VW, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Auto Expo VW aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Auto Expo VW et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Auto Expo VW.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la Société AUTO EXPO à verser à Monsieur [Z] [E] la somme de 108 378 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE : « Attendu en application de l'article L. 3171-4 du code du travail que [Z] [E] étaye sa demande au titre des heures supplémentaires depuis janvier 2013 en indiquant dans ses conclusions qu'il travaillait selon les horaires d'ouverture de la concession , dont il justifie, soit du lundi au samedi de 8h30 à 12 heures et de 14 heures à 19 heures, ainsi qu'en produisant ses agendas faisant apparaître les dates de réunions d'après-vente qui se tenaient entre 12 heures et 14 heures ; que la circonstance que de rares rendez-vous chez le coiffeur sont inscrits à son agenda, à deux reprises en 2013 et en 2015, n'a pas pour effet de priver de cohérence les éléments ci-dessus, lesquels sont suffisamment précis et détaillés quant aux horaires effectués selon le salarié pour permettre à l'employeur de répondre et de justifier des heures de travail effectivement accomplies ; que la société ne produit aucun élément de nature à établir que les heures de travail effectivement réalisées ne sont pas celles résultant des explications précises du salarié; que les bulletins de salaire ne font état d'aucune heure supplémentaire de sorte que la société ne peut légitimement se retrancher derrière le niveau de rémunération du salarié pour soutenir que les heures supplémentaires qu'il aurait pu effectuer lui ont déjà été rémunérées ; qu'il se déduit de ses explications qu'elle a implicitement admis que les fonctions de directeur d'un site de plus de soixante-collaborateurs, selon la note de [U] [Y], impliquaient la réalisation de telles heures mais qu'elle a considéré, à tort en l'absence de convention de forfait, que la rémunération versée au salarié couvrait ces heures ; que la circonstance que [Z] [E] n'a pas revendiqué le paiement des heures supplémentaires pendant la relation de travail est insusceptible de le priver de la possibilité d'en obtenir le paiement ; qu'il convient d'évaluer à respectivement 735,733 et 727 le nombre d'heures supplémentaires effectuées en 2013, 2014 et 2015 et de fixer en conséquence le rappel de salaire en résultant à 108 378 euros, outre les congés payés y afférents pour 10 837,80 euros » ;

1) ALORS QUE, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de M. [E] à hauteur de 108 378 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. [E] justifiait des horaires d'ouverture de la concession et qu'il produisait des extraits d'agenda mentionnant seulement des rendez-vous de 12h à 14h ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser que le salarié avait présenté des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées de nature à permettre à l'employeur, qui lui avait laissé une totale liberté dans la gestion de son temps, d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ;

2) ALORS AU SURPLUS QUE, pour débouter M. [E] de sa demande au titre des heures supplémentaires, les premiers juges ont relevé d'une part, qu'il n'y avait pas lieu de considérer que l'horaire d'ouverture de la concession, soit une plage horaire de 51 heures, correspondait à l'horaire individuel de travail applicable au sein de la concession pour chaque salarié et d'autre part, que M. [E] ne présentait pas un état précis et quotidien de ses horaires de travail, les copies des agendas ne mentionnant pas le nombre d'heures effectivement travaillées et renseignant seulement sur les rendez-vous et non sur les heures d'arrivée et de départ ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande de M. [E] à relever, sur la base des mêmes éléments, que M. [E] justifiait des horaires d'ouverture de la concession et qu'il produisait des extraits d'agenda mentionnant seulement des rendez-vous de 12h à 14h, sans réfuter les motifs des premiers juges et sans expliquer comment les éléments produits par le salarié, écartés par les premiers juges, étaient suffisants pour justifier sa demande à hauteur d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS EN OUTRE QUE, en affirmant que le salarié justifiait qu'il travaillait selon les horaires d'ouverture de la concession, cependant que dans ses écritures, M. [E] s'était borné à produire les horaires d'ouverture de la concession sans jamais justifier que ses horaires de travail coïncidaient avec les horaires d'ouverture de la concession, la cour d'appel qui a dénaturé les écritures et le bordereau de pièces de M. [E], a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit ;

4) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en affirmant que le salarié justifiait qu'il travaillait selon les horaires d'ouverture de la concession, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait et alors que M. [E] s'était borné à produire les horaires d'ouverture de la concession sans jamais justifier que ses horaires de travail coïncidaient avec les horaires d'ouverture de la concession, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE, dans ses écritures, l'employeur avait soutenu et démontré que les agendas produits par M. [E] aux débats ne comportaient pour l'essentiel que des pages vides, sans aucune indication des heures effectuées, si ce n'est quelques rendez-vous entre 12h et 14h, ce qui n'était dès lors aucunement de nature à étayer sa demande ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen précis et déterminant de la Société AUTO EXPO, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE, en se bornant à entériner la demande de M. [E], sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si les heures revendiquées par ce dernier avaient effectivement été réalisées à la demande de l'employeur, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la Société AUTO EXPO à verser à Monsieur [Z] [E] la somme de 27 444 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;

AUX MOTIFS QUE : « Attendu que le contingent annuel d'heures supplémentaires étant fixé par la convention collective à 220 heures et l'article L.3121-11 du code du travail dans sa version issue de la loi 2008-789 du 20 août 2008 prévoyant que les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100 % pour les entre prises de plus de vingt salariés, il y a lieu d'évaluer à la somme de 27 444 euros demandée par l'appelant le montant de la contrepartie obligatoire en repos qui lui est duc au titre des années 2013 à 2015 ; ».

ALORS QUE, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir du chef du premier moyen emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné la Société AUTO EXPO à verser à Monsieur [Z] [E] la somme de 27 444 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR condamné la Société AUTO EXPO à verser à Monsieur [Z] [E] la somme de 17 820 euros au titre du rappel de la prime annuelle 2015 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu que le contrat de travail stipule que la rémunération brute mensuelle de 5 500 euros est augmentée d'un pourcentage de 2 % sur le résultat avant impôt et après provision ; que l'appelant indique dans ses conclusions que le résultat avant IS s'élevait au 30 novembre 2015 à 891 000 euros; que la société, tenue de produire les éléments dont dépend le calcul de la rémunération variable, n'invoque pas utilement la carence probatoire du salarié et ne conteste pas le chiffre avancé par l'appelant, ce qui justifie la confirmation du jugement lui ayant accordé la somme de 17 820 euros à titre de rappel de prime annuelle 2015, étant observé que ce montant est conforme à ce que le salarié avait perçu au titre des trois années précédentes; ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que l'article 3 du contrat du travail relatif à la rémunération déjà cité, prévoit une rémunération complémentaire de 2% sur le résultat avant impôt et après provisions. Attendu que ce même contrat ne conditionne pas la présence au 31 décembre de l'année pour percevoir ce complément de rémunération. Attendu que la SAS AUTO EXPO ne présente pas, d'une part les informations permettant le calcul de cette prime et d'autre part ne conteste ni le principe, ni le montant demandé. Attendu que le montant demandé reste en parfaite cohérence au montant de la prime versée en 2014. Il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [Z] [E]. ».

ALORS QUE, en affirmant, pour faire droit à la demande de M. [E] à hauteur de 17 820 euros que le montant sollicité est conforme aux sommes perçues au titre des trois dernières années précédentes, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait et alors que le salarié ne produisait aucun élément de nature à justifier la somme revendiquée, non plus qu'il avait touché ladite somme les années précédentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la Société AUTO EXPO à verser à M. [E] la somme de 1229 euros à titre de rappel de prime semestrielle ;

AUX MOTIFS QUE : « Attendu en application de l'article L.1221-1 du code du travail que les bulletins de salaire de [Z] [E] montrent qu'outre la prime annuelle sur objectif Volkswagen Audi versée chaque aimée en février, il a perçu en août 2013, en août 2014 et en août 2015 une autre prime (qualifiée prime sur objectif, prime ISC ou prime exceptionnelle), ainsi qu'une « prime sur objectif complément 2013 2ème semestre » en avril 2014 et une « prime exceptionnelle » en février 2015, ce dont il résulte l'existence d'une pratique répétée de l'employeur conférant à cette prime un caractère constant ; qu'il se déduit du mail adressé par [R] [H] à plusieurs salariés le 4 avril 2014 quant au bonus du deuxième semestre 2013 que cette prime semestrielle ne constituait pas un avantage individuel mais qu'elle bénéficiait à une catégorie de salariés comprenant l'appelant ; qu'enfin, cette prime présentait un caractère de fixité comme s'élevant, selon le mail de [R] [H], à 0,1 % du résultat ; que cette prime constituait donc un usage auquel la société Auto Expo YW était tenue et qu'elle devait appliquer faute de dénonciation régulière ; que l'appelant peut donc prétendre au versement du bonus du deux1eme semestre 2015 à hauteur de 1 229 euros ; ».

1) ALORS QUE, en retenant, pour dire que la prime présentait un caractère de fixité, qu'il résultait du mail de M. [H] que la prime s'élève à 0,1% du résultat, cependant qu'il résultait dudit mail que ce pourcentage était uniquement visé pour le bonus du 2ième semestre 2013 et qu'en 2014, une condition supplémentaire d'attribution serait ajoutée, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission le mail de M. [H], a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE en retenant, pour dire que la prime présentait un caractère de fixité, qu'il résultait du mail de M. [H] que la prime s'élève à 0,1% du résultat, cependant qu'il résultait dudit mail que ce pourcentage était uniquement visé pour le bonus du 2ième semestre 2013, qu'en 2014, une condition supplémentaire d'attribution serait ajoutée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-13570
Date de la décision : 12/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2022, pourvoi n°20-13570


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.13570
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