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11/01/2022 | FRANCE | N°21-85946

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2022, 21-85946


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 21-85.946 F-D

N° 00147

RB5
11 JANVIER 2022

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JANVIER 2022

M. [J] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 septembre 2021, qui, dans l'inf

ormation suivie contre lui des chefs de dégradation et de fourniture de moyen à un détenu pour une évasion, aggravées, a pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 21-85.946 F-D

N° 00147

RB5
11 JANVIER 2022

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JANVIER 2022

M. [J] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 septembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de dégradation et de fourniture de moyen à un détenu pour une évasion, aggravées, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant assigné à résidence sous surveillance électronique.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Il résulte du dernier état de la fiche pénale de M. [P] que ce dernier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 17 décembre 2021 et maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour.

2. Selon l'article 179 du code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention prononcé par l'arrêt attaqué, la détention se poursuivant en exécution du nouveau titre qui a été délivré.

3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-85946
Date de la décision : 11/01/2022
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 17 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2022, pourvoi n°21-85946


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.85946
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