LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 janvier 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 6 F-D
Pourvoi n° N 20-21.412
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022
Mme [E] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-21.412 contre deux arrêts rendus les 8 janvier 2019 et 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Besançon, dans le litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Besançon, 8 janvier 2019 et 22 septembre 2020), [G] [I] (l'assurée), qui était affiliée à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF) en qualité de médecin-psychiatre, est décédée le 15 janvier 2015. Mme [R], sa conjointe survivante (la conjointe survivante), a sollicité l'attribution de l'allocation temporaire et de l'indemnité de décès prévues par les statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès qui lui a été refusée par la CARMF puis, par le conseil d'administration de cet organisme.
2. La conjointe survivante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
4. La conjointe survivante fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours contre la décision du conseil d'administration de la CARMF, alors :
« 2°/ que tout litige concernant les prestations des régimes complémentaires des professions libérales relèvent de l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale, les décisions portant sur l'attribution ou le refus d'attribution d'une telle prestation pouvant donc faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire ; qu'en jugeant au contraire irrecevable le recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la conjointe survivante contre la décision refusant de lui attribuer l'allocation temporaire et l'indemnité de décès due aux conjoints survivants des affiliés de la CARMF aux prétextes inopérants que cette décision émanait du conseil d'administration de la CARMF, qu'un recours serait ouvert devant l'autorité de tutelle et que les statuts de la CARMF ne prévoiraient pas de recours contre la décision du conseil d'administration, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, L. 142-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que les statuts de la CARMF prévoient que, sous réserve de l'appréciation du conseil d'administration, les avantages au conjoint survivant d'un affilié peuvent être alloués sans condition de délai de mariage, lorsque le décès a pour cause un fait subit et imprévisible ; qu'en jugeant que cette allocation appartiendrait au domaine de l'aide sociale et devrait répondre à des situations sociales difficiles pour en déduire que la décision de l'accorder relèverait du pouvoir discrétionnaire du conseil d'administration et ne pourrait faire l'objet d'un recours, la cour d'appel a ajouté une condition qu'ils ne prévoyaient pas aux statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès de la CARMF, approuvés par l'arrêté du ministère du travail, de l'emploi et de la santé du 7 octobre 2014, et les a donc violés. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article 5 des statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès de la CARMF, approuvés par arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 7 octobre 2014, le conjoint survivant du médecin ou du conjoint collaborateur décédé a droit jusqu'au premier jour du mois qui suit son 60e anniversaire à une allocation temporaire annuelle s'il a été marié pendant au moins deux ans avant le décès du médecin ou du conjoint collaborateur. Selon l'alinéa 8 de ce texte, en outre, sous réserve de l'appréciation du conseil d'administration, qui statue en dernier ressort, l'allocation temporaire peut être attribuée, sans condition de délai de mariage, lorsque le décès a pour cause un fait subit et imprévisible.
6. L'article 7 ter des mêmes statuts prévoit qu'en cas de décès d'un médecin ou d'un conjoint collaborateur, âgé de moins de 75 ans, une indemnité dont le montant est fixé par le conseil d'administration est attribuée au conjoint survivant qui justifie de deux années de mariage au moment du décès du médecin ou du conjoint collaborateur, sauf dérogations statutaires prévues à l'article 5, alinéas 7 et 8.
7. L'arrêt constate que l'assurée et la conjointe survivante se sont mariées le 20 septembre 2014 et que l'assurée est décédée le 15 janvier 2015, de sorte que la condition de durée de mariage n'était pas satisfaite.
8. Il relève que les statuts applicables, qui sont opposables aux affiliés et à leurs ayants droit, prévoient des dérogations aux conditions d'octroi de l'allocation temporaire et de l'indemnité de décès qui sont accordées par le conseil d'administration de la caisse, statuant sans recours et qu'il n'existe dans ces textes aucune ambiguïté susceptible de générer plusieurs interprétations.
9. Il ajoute que les dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 du code de la sécurité sociale soumettent les décisions des conseils d'administration des caisses à un contrôle de légalité par l'autorité de tutelle qui peut ainsi les annuler.
10. Par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, l'arrêt a exactement décidé que la décision du conseil d'administration de la CARMF considérant que le décès de l'assurée n'était ni subit ni imprévisible ne pouvait faire l'objet d'un recours.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [R]
Mme [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son recours contre la décision du conseil d'administration de la Carmf alors :
1°) que le juge doit respecter le principe de la contradiction ; que Mme [R] faisait valoir que l'interdiction de tout recours contre les décisions du conseil d'administration de la Carmf prévue par ses statuts portait atteinte au droit à l'accès au juge ; qu'en retenant, pour écarter toute violation de ce principe, que les articles L. 152-1 et R. 152-1 du code de la sécurité sociale prévoyaient que ces décisions pouvaient faire l'objet d'un contrôle de légalité par l'autorité de tutelle, sans solliciter les observations des parties sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) que tout litige concernant les prestations des régimes complémentaires des professions libérales relèvent de l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale, les décisions portant sur l'attribution ou le refus d'attribution d'une telle prestation pouvant donc faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire ; qu'en jugeant au contraire irrecevable le recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mme [R] contre la décision refusant de lui attribuer l'allocation temporaire et l'indemnité de décès due aux conjoints survivants des affiliés de la Carmf aux prétextes inopérants que cette décision émanait du conseil d'administration de la Carmf, qu'un recours serait ouvert devant l'autorité de tutelle et que les statuts de la Carmf ne prévoiraient pas de recours contre la décision du conseil d'administration, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, L. 142-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) que les statuts de la Carmf prévoient que, sous réserve de l'appréciation du conseil d'administration, les avantages au conjoint survivant d'un affilié peuvent être alloués sans condition de délai de mariage, lorsque le décès a pour cause un fait subit et imprévisible ; qu'en jugeant que cette allocation appartiendrait au domaine de l'aide sociale et devrait répondre à des situations sociales difficiles pour en déduire que la décision de l'accorder relèverait du pouvoir discrétionnaire du conseil d'administration et ne pourrait faire l'objet d'un recours, la cour d'appel a ajouté une condition qu'ils ne prévoyaient pas aux statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès de la caisse autonome de retraite des médecins de France, approuvés par l'arrêté du ministère du travail, de l'emploi et de la santé du 7 octobre 2014, et les a donc violés ;
4°) que, à titre subsidiaire, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être assurée, sans distinction aucune fondée notamment sur l'orientation sexuelle ; qu'en refusant de contrôler la décision du conseil d'administration de la Carmf déniant à Mme [R] le bénéfice de la prestation prévue par ses statuts pour les conjoints survivants, au prétexte inopérant qu'elle aurait été prise dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, quand la recevabilité de cette demande s'imposait en ce qu'elle permettait d'éviter une discrimination subie par Mme [R] résultant de l'impossibilité à laquelle elle s'était heurtée de remplir la condition de durée minimale du mariage en raison du décès subit et imprévisible de sa conjointe moins de deux ans après la légalisation du mariage des homosexuels, la cour d'appel a violé les articles et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.