LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 janvier 2022
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 16 F-D
Pourvoi n° Y 20-19.007
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022
La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-19.007 contre le jugement rendu le 17 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [O] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [V], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 17 juin 2020), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) ayant refusé de prendre en charge les frais de transport en taxi conventionné exposés les 19 et 27 décembre 2017 pour se rendre de son domicile à l'hôpital, Mme [V] (l'assurée) a saisi d'un recours un tribunal judiciaire.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief au jugement d'ordonner la prise en charge des frais de transport prescrits, alors « qu'un déplacement entrepris pour se rendre à une consultation en relation avec une intervention chirurgicale antérieure subie en milieu hospitalier ne constitue pas un transport lié à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10, 1°, du code de la sécurité sociale ; qu'en ordonnant à la caisse de procéder au remboursement des frais de transport déboursés par l'assurée pour recevoir des soins suite à une intervention chirurgicale survenue antérieurement à l'hôpital [3], après avoir relevé de manière inopérante la prise en charge d'un autre déplacement aller-retour du 2 janvier 2018 par la caisse et le fait que les deux déplacements litigieux s'inscrivaient dans le cadre d'une grave complication post opératoire, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 322-10, 1°, a), du code de la sécurité sociale :
3. Il résulte de ce texte que les frais de transport d'un assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge s'ils sont liés à une hospitalisation.
4. Pour accueillir le recours, le jugement, après avoir relevé que les deux déplacements ont été effectués pour recevoir des soins après de graves complications post opératoires, l'intervention ayant été effectuée entre les 14 et 17 décembre 2017 avec hospitalisation, et que la caisse, dans les mêmes conditions, a accepté de prendre en charge un déplacement aller-retour du 2 janvier 2018, retient que l'assurée répond aux critères de remboursement posés par l'article R. 322-10, 1°, a), du code de la sécurité sociale, s'agissant de transports liés à une hospitalisation.
5. En statuant ainsi alors que les déplacements litigieux ne constituaient pas des transports liés à une hospitalisation au sens du texte susvisé, le tribunal a violé ce dernier.
Portée et conséquences de la cassation
6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
7. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
8. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 5 qu'il convient de rejeter le recours de l'assurée.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Créteil ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE le recours de Mme [V] ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne
La CPAM du Val de Marne fait grief à la décision attaquée d'AVOIR accueilli la demande de prise en charge des transports effectués par Mme [V] les 19 et 27 décembre 2017 et d'AVOIR condamné la CPAM du Val de Marne au paiement de la somme de 330,80 euros à Mme [V] ;
1) ALORS QU'un déplacement entrepris pour se rendre à une consultation en relation avec une intervention chirurgicale antérieure subie en milieu hospitalier ne constitue pas un transport lié à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10.1° du code de la sécurité sociale ; qu'en ordonnant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne de procéder au remboursement des frais de transport déboursés par Mme [V] pour recevoir des soins suite à une intervention chirurgicale survenue antérieurement à l'hôpital [3], après avoir relevé de manière inopérante la prise en charge d'un autre déplacement aller-retour du 2 janvier 2018 par la caisse et le fait que les deux déplacements litigieux s'inscrivaient dans le cadre d'une grave complication post opératoire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
2) ALORS QUE les juges doivent respecter en toute circonstances le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, le tribunal, pour accueillir la demande de prise en charge des transports effectués le 27 décembre 2017, soit le jour même de l'établissement de la prescription médicale de transport, le tribunal a relevé d'office que l'urgence entourant ce second transport pouvait être déduite de l'historique médical du dossier de Mme [V] ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations préalables sur ce point, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation préalable par l'assuré de la prescription médicale de transport ; que si en cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori, encore faut-il que la prescription elle-même atteste de cette urgence ; qu'il est en l'espèce constant que la prescription médicale de transport du 27 décembre 2017 a été établie le jour du transport, sans que l'urgence y soit mentionnée ; qu'un tel transport ne pouvait donc donner lieu à aucune prise en charge par la caisse ; qu'en déduisant l'urgence de l'historique médical du dossier de Mme [V] pour décider le contraire, le tribunal judiciaire a violé les articles R 322-10 et R 322-10-2 du code de la sécurité sociale.