LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 janvier 2022
Désistement
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 9 F-D
Pourvoi n° Y 20-18.754
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'[Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-18.754 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement [Adresse 5], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'[Localité 2], de Me Haas, avocat de la société [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 octobre 2021, la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, a déclaré, au nom de la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 2] se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail dans une instance l'opposant à la société [3].
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 2] du désistement de son pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 2] et la condamne à payer à la société [3] la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.