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06/01/2022 | FRANCE | N°20-14055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2022, 20-14055


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 11 F-D

Pourvoi n° R 20-14.055

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 janvier 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___

______________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022

M. [V] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le po...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 11 F-D

Pourvoi n° R 20-14.055

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 janvier 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022

M. [V] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 20-14.055 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du [Localité 2], venant aux droits de la sécurité sociale des indépendants du [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du [Localité 2], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 avril 2019), la caisse du régime sociale des indépendants du [Localité 2] (la caisse) a émis le 27 août 2015 une contrainte à l'encontre de M. [B] (le cotisant), se rapportant à des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de l'année 2009, qu'elle lui a signifiée le 7 septembre 2015. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Le cotisant fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dispense de comparution à l'audience du 26 février 2019 et, en conséquence, de confirmer le jugement déféré alors :

« 1°/ que dans le cadre d'une procédure orale, lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience ; qu'en retenant que la demande de dispense de comparution devait nécessairement être présentée par une partie comparante, quand cette exigence ne figure pas à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, lequel renvoie à l'application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile qui ne mentionne pas davantage cette exigence, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article 946 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, imposer à l'appelant de comparaître à une première audience pour présenter une demande de dispense de comparution, quand il n'est pas soumis à cette exigence en première instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel ; qu'en se fondant, pour rejeter sa demande de dispense de comparution à l'audience de plaidoiries du 26 février 2019 formulée par courrier du 21 février 2019, sur son absence de comparution à l'audience d'orientation du 18 janvier 2019, la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif, en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que, dans les procédures sans représentation obligatoire, les parties doivent être convoquées à l'audience prévue pour les débats ; qu'en se fondant, pour juger qu'il avait été régulièrement convoqué à l'audience de plaidoiries, sur le motif impropre selon lequel « le courrier de son avocat du 21 février 2019 fai[sait] référence à la fixation du dossier pour plaidoiries à l'audience du 26 février à 13 h 30 », sans préciser les conditions dans lesquelles il aurait été personnellement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 937 et 938 du code de procédure civile ;

4°/ que l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ; qu'en se fondant sur l'absence de comparution de l'appelant pour confirmer le jugement déféré à la demande de l'intimée, sans constater qu'il aurait été expressément informé des conséquences de son absence de comparution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que lorsque le demandeur ne comparait pas, le défendeur ne peut requérir un jugement sur le fond qu'à la condition que l'absence de comparution du demandeur ne repose pas sur un motif légitime ; qu'en confirmant le jugement déféré à la demande de l'intimée quand elle avait constaté que son conseil lui avait adressé par courrier du 21 février 2019 une demande de dispense de comparution, sans rechercher si ce courrier ne faisait pas état d'un motif légitime, faisant obstacle à tout jugement sur le fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 468 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

3. Les dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale n'étant applicables qu'en première instance, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est soumise aux dispositions de l'article 946 du code de procédure civile.

4. Selon l'alinéa 1er de ce texte, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, applicable au litige, la procédure est orale. Aux termes de l'alinéa 2, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit.

5. Ayant relevé que le cotisant n'avait pas comparu à l'audience d'orientation du 18 janvier 2019 et qu'il avait été régulièrement convoqué à l'audience de plaidoiries du 26 février 2019 à laquelle faisait référence le courrier du 21 février 2019 de son avocat sollicitant une dispense de comparution, c'est sans violer les dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, qui n'étaient pas applicables, ni méconnaître les exigences de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel, qui n'avait pas à vérifier d'office si un motif légitime avait empêché le cotisant de comparaître, a rejeté sa demande de dispense de comparution et statué, à la demande de la caisse, sur le fond.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [B]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dispense de comparution à l'audience du 26 février 2019 formulée par M. [B] et, en conséquence, d'AVOIR confirmé le jugement déféré ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de Monsieur [B] en dispense de comparution : aux termes de l'article 946 du Code de procédure civile la Cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 et que dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par notification entre avocats et qu'il en est justifié auprès de la Cour dans les délai qu'elle impartit ; qu'il résulte de ce texte que la demande de dispense de comparution doit être présentée par une partie comparante ; que Monsieur [B] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 18 janvier 2019 et qu'il n'a donc pas comparu ; que n'ayant pas comparu, il ne peut être dispensé de se présenter à l'audience des débats ce qui justifie le rejet de sa demande en ce sens résultant du courrier de son avocat du 21 février 2019 ; que sur la demande d'arrêt sur le fond présente par le RSI : il résulte de l'article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable devant la Cour saisie d'un appel d'un jugement d'un Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est une procédure orale, ce dont il résulte que l'envoi de conclusions ne suppléer le défaut de comparution et que la Cour n'est saisi d'aucun moyen B l'appui du recours si l'appelant n'est ni comparant ni représenté ; qu'il résulte ensuite de l'article 468 du Code de procédure civile que lorsqu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel par l'appelant régulièrement convoqué, notamment en l'absence de ce dernier à l'audience, la Cour ne peut que confirmer le jugement déféré lorsqu'elle en est requise par l'intimé et qu'aucun moyen d'ordre public ne s'oppose à cette confirmation ; qu'en l'espèce l'appelant a été régulièrement convoqué puisque le courrier de son avocat du 21 février 2019 fait référence à la fixation du dossier pour plaidoiries à l'audience du 26 février 2019 à 13h30 ; qu'il ne comparaît pas et ne sollicite pas le renvoi de la cause ; que sa demande de dispense de comparution a été rejetée et ne pouvait que l'être compte tenu des termes de l'article 946 du Code de procédure civile ; que l'intimée requiert un arrêt sur le fond en sollicitant la confirmation du jugement déféré et qu'aucun moyen d'ordre public ne s'oppose à la confirmation du jugement ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ;

1°) ALORS QUE dans le cadre d'une procédure orale, lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience ; qu'en retenant que la demande de dispense de comparution devait nécessairement être présentée par une partie comparante, quand cette exigence ne figure pas à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, lequel renvoie à l'application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile qui ne mentionne pas davantage cette exigence, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article 946 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, imposer à l'appelant de comparaître à une première audience pour présenter une demande de dispense de comparution, quand il n'est pas soumis à cette exigence en première instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de dispense de comparution à l'audience de plaidoiries du 26 février 2019 formulée par M. [B] par courrier du 21 février 2019, sur son absence de comparution à l'audience d'orientation du 18 janvier 2019, la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) ALORS QUE nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que, dans les procédures sans représentation obligatoire, les parties doivent être convoquées à l'audience prévue pour les débats ; qu'en se fondant, pour juger que M. [B] avait été régulièrement convoqué à l'audience de plaidoiries, sur le motif impropre selon lequel « le courrier de son avocat du 21 février 2019 fai[sait] référence à la fixation du dossier pour plaidoiries à l'audience du 26 février à 13h30 » (arrêt attaqué, p. 4, al. 4), sans préciser les conditions dans lesquelles M. [B] aurait été personnellement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 937 et 938 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ; qu'en se fondant sur l'absence de comparution de l'appelant pour confirmer le jugement déféré à la demande de l'intimée, sans constater que M. [B] aurait été expressément informé des conséquences de son absence de comparution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que lorsque le demandeur ne comparait pas, le défendeur ne peut requérir un jugement sur le fond qu'à la condition que l'absence de comparution du demandeur ne repose pas sur un motif légitime ; qu'en confirmant le jugement déféré à la demande de l'intimée quand elle avait constaté que le conseil de M. [B] lui avait adressé par courrier du 21 février 2019 une demande de dispense de comparution, sans rechercher si ce courrier ne faisait pas état d'un motif légitime, faisant obstacle à tout jugement sur le fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 468 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-14055
Date de la décision : 06/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2022, pourvoi n°20-14055


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.14055
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