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06/01/2022 | FRANCE | N°20-13300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2022, 20-13300


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 33 F-D

Pourvoi n° V 20-13.300

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022

La caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Île-de-France,

dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-13.300 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 33 F-D

Pourvoi n° V 20-13.300

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022

La caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Île-de-France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-13.300 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : tarification), dans le litige l'opposant à la société [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Île-de-France, de Me Haas, avocat de la société [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 12 décembre 2019), la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la caisse) a inscrit sur le compte employeur 2013 et 2015 de la société [3] (la société) les frais relatifs à la maladie professionnelle déclarée par l'une de ses salariées, puis lui a notifié ses taux de cotisations pour les années 2015 à 2018, en y intégrant les conséquences financières de cette affection.

2. La société a, les 18 avril 2017 et 29 janvier 2018, demandé l'inscription des conséquences financières de la maladie au compte spécial et contesté les taux de cotisations de 2015 à 2018.

3. La caisse ayant rectifié le taux de cotisation pour l'année 2018, mais déclaré forclose la demande de la société pour les exercices 2015 à 2017, celle-ci a saisi d'un recours la juridiction de la tarification.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer le recours de la société recevable et d'y faire droit, alors « 2°/ que la forclusion résultant de l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, ne peut être écartée que lorsque, postérieurement au délai de deux mois prévu à cet article, une décision de justice affectant les éléments servant de base au calcul du taux de cotisations est intervenue ; que la décision d'une caisse régionale d'assurance maladie rendue sur recours gracieux de l'employeur et modifiant les éléments de calcul du taux de cotisation ne constitue pas une décision de justice ; qu'en jugeant que la décision prise par la caisse le 27 février 2018, sur recours gracieux de l‘employeur, de rectifier les éléments de calcul du taux de cotisation de l'exercice 2018 remettait en cause les taux de cotisations notifiés à la société pour les exercices 2015 à 2018, peu important leur caractère définitif, en application des dispositions de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, la CNITAAT a violé ledit article, ensemble les articles D. 242-6-4 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-5, R. 143-21 et D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions respectivement applicables au litige :

6. Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s'il n'est pas contesté dans le délai de deux mois suivant sa notification par l'organisme social, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul.

7. Pour ordonner à la caisse de procéder à un nouveau calcul des taux de cotisation des années 2015 à 2019, l'arrêt retient qu'en application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, les taux de la cotisation mis à la charge de la société pour les exercices 2015 à 2018 sont remis en cause par la propre décision de la caisse, en date du 27 février 2018, qui en modifie les éléments de calcul, de sorte que celle-ci ne peut opposer à la société le caractère définitif des notifications des taux des années 2015 à 2018, et doit en conséquence les rectifier.

8. En statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable et bien fondé le recours formé par la société [3] contre la décision de la CRAMIF ayant imputé sur son compte employeur les frais relatifs à la maladie professionnelle de Mme [C] [G] du 16 octobre 2013, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour son établissement de [Localité 4] et d'AVOIR en conséquence fait droit à la demande de la société [3] tendant à la rectification de l'ensemble des taux de cotisation impactés par la maladie professionnelle de Mme [C] [G], d'AVOIR ordonné à la CRAMIF d'opérer un nouveau calcul des taux de cotisations notifiées à la société [3] pour les exercices 2015 à 2019, compte tenu du retrait du compte employeur 2013 et 2015 des frais liés à la maladie professionnelle de Mme [C] [G] du 16 octobre 2013 et de rectifier les taux impactés en conséquence.

AUX MOTIFS QUE en application des dispositions des articles L.242-5 et R. 43-21 du code de la sécurité sociale, les taux de cotisations accidents du travail sont déterminés annuellement pour chaque catégorie de risques et deviennent définitifs à l'expiration du délai de deux mois suivant leur notification à l'employeur; que toutefois l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale dispose en son dernier alinéa que l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses régionales d'assurance maladie dès que ces éléments leur ont été communiqués par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures ; que les dispositions visées à l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale imposant aux caisses régionales d'assurance maladie, pour le calcul du taux de cotisation, la prise en compte des décisions de justice intervenues postérieurement à sa notification, il ne saurait être exigé, sans ajouter au texte, qu'un recours gracieux ou contentieux ait été introduit dans les délais prévus à l'article R. 43-21 du code de la sécurité sociale, pour permettre l'application de la décision de justice ultérieure ; qu'en conséquence, le dépôt d'un recours gracieux, non obligatoire, rejeté pour forclusion, ne s'oppose pas à l'application de l'article ci-dessus rappelé ; que l'employeur qui aurait introduit en effet un recours gracieux que la réglementation n'impose pas, ne saurait se trouver dans une situation plus défavorable que celui qui n'a formé aucune recours gracieux ; qu'en l'espèce, la société [3] a exercé deux recours gracieux devant la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France au motif que Mme [C] [G] aurait été exposée au risque chez ses précédents employeurs et que les frais afférents à la maladie professionnelle dont elle est atteinte ne devaient pas lui être imputés ; que les frais relatifs à la maladie professionnelle dont est atteinte Mme [C] [G] sont inscrits sur le compte employeur 2013 et 2015 de la société et influencent directement les tarifications 2015 et 2019 ; que le 27 février 2018 la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a retiré du compte employeur de la société les frais liés à la maladie professionnelle déclarée par Mme [C] [G] et a rectifié le taux de cotisation de l'exercice 2018 ; qu'en application des dispositions de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale, les taux de cotisation mis à la charge de la société [3] pour les exercices 2015 à 2018 sont remis en cause par la propre décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, en date du 27 février 2018, qui en modifie les éléments de calcul ; que dès lors, la caisse régionale d'assurance maladie ne peut opposer à la société Mme [C] [G] le caractère définitif des notifications de taux des années 2015 et 2019 et doit rectifier lesdits taux ;

1° - ALORS QUE l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n°2011-353 du 30 mars 2011, dispose uniquement que le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté de quatre majorations, dans les conditions prévues par les articles D. 242-6-2 et D 242-6-4 à D. 242-6-9 ; qu'en jugeant que cet article disposerait en son dernier alinéa que l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses régionales d'assurance maladie dès que ces éléments leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures, puis en jugeant qu'en application des dispositions de cet article D. 242-6-3, les taux de cotisation mis à la charge de la société [3] pour les exercices 2015 à 2018 seraient remis en cause par la propre décision de la CRAMIF en date du 27 février 2018, qui en modifie les éléments de calcul, la CNITAAT qui s'est fondée sur un texte inapplicable au litige, a violé les articles D. 242-6-3 et D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.

2° – ALORS QUE la forclusion résultant de l'article R.143-21 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, ne peut être écartée que lorsque, postérieurement au délai de deux mois prévu à cet article, une décision de justice affectant les éléments servant de base au calcul du taux de cotisations est intervenue ; que la décision d'une caisse régionale d'assurance maladie rendue sur recours gracieux de l'employeur et modifiant les éléments de calcul du taux de cotisation ne constitue pas une décision de justice ; qu'en jugeant que la décision prise par la CRAMIF le 27 février 2018, sur recours gracieux de l‘employeur, de rectifier les éléments de calcul du taux de cotisation de l'exercice 2018 remettait en cause les taux de cotisations notifiés à la société pour les exercices 2015 à 2018, peu important leur caractère définitif, en application des dispositions de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale, la CNITAAT a violé ledit article, ensemble les articles D. 242-6-4 et R.143-21 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige.

3° – ALORS subsidiairement QU'en l'absence d'indication expresse contraire, la décision d'une caisse régionale d'assurance maladie, rendue sur recours gracieux, de modifier les éléments de calcul du taux de cotisations pour une année déterminée se limite au seul exercice révisé et n'emporte aucune conséquence sur les taux des années précédentes devenus définitifs, faute de recours dans les délais ; qu'en estimant que la décision rendue par la CRAMIF le 27 février 2018 modifiant les éléments de calcul du taux de cotisations de l'exercice 2018 remettait en cause les taux de cotisations des exercices 2015 à 2018, peu important leur caractère définitif, la CNITAAT a violé les articles L.242-5 et R.143-21 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige.

4° – ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge ne doit se prononcer que sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, la société [3] sollicitait la rectification du seul taux de cotisations accidents du travail de l'année 2017; qu'en faisant droit à la demande de la société tendant à la rectification de l'ensemble des taux de cotisation impactés par la maladie professionnelle de sa salariée, et en ordonnant à la CRAMIF d'opérer un nouveau calcul des taux de cotisations pour les exercices 2015 et 2019, la CNITAAT a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-13300
Date de la décision : 06/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 12 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2022, pourvoi n°20-13300


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.13300
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