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06/01/2022 | FRANCE | N°20-12220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2022, 20-12220


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 28 F-D

Pourvoi n° W 20-12.220

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022

M. [Z] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 20-12.22

0 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CN...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 28 F-D

Pourvoi n° W 20-12.220

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022

M. [Z] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 20-12.220 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : invalidité), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 3 décembre 2019), M. [D] (l'assuré), médecin thermaliste, affilié à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse), a bénéficié des indemnités journalières à compter du 17 septembre 2014, en application de l'article 9 des statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès des médecins exerçant à titre libéral.

2. La caisse a cessé le versement des indemnités journalières à compter du 1er septembre 2016 en raison de l'état de santé de l'assuré et lui a attribué, à compter de cette date, l'aide progressive à la reprise d'activité jusqu'au 30 novembre 2016.

3. Contestant cette décision, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'assuré fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de pension d'invalidité, alors :

« 1°/ que l'article 12 du décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des médecins prévoit, pour les médecins ou conjoints collaborateurs n'ayant pas atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, que si l'intéressé est reconnu atteint d'une maladie ou victime d'un accident entraînant une invalidité totale et définitive le rendant absolument incapable d'exercer sa profession, le service des indemnités journalières cesse et l'intéressé bénéficie des avantages du régime d'invalidité ; qu'en l'espèce, M. [D] avait fait valoir qu'il aurait dû continuer à percevoir ses indemnités journalières jusqu'au 20 décembre 2018, ou à tout le moins jusqu'au 1er avril 2017, et qu'il se trouvait depuis cette date dans l'incapacité d'exercer une profession quelconque ; qu'en estimant irrecevable la demande de pension d'invalidité à compter de décembre 2018, après avoir rappelé les termes de l'article précité, au motif inopérant que la caisse n'aurait pas examiné cette demande, tandis que cette demande, ayant le même fondement que la demande initiale et poursuivant la même fin, à savoir l'indemnisation de l'invalidité de M. [D], constituait le complément de celle formée en première instance par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, la caisse n'avait pas formulé devant la cour d'appel de fin de non-recevoir à la demande de pension d'invalidité ; qu'en prononçant une telle irrecevabilité, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge doit observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de la demande de pension d'invalidité, au motif qu'elle n'avait pas été préalablement soumise à la caisse, laquelle n'avait nullement fait valoir un tel moyen, et sans susciter les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La caisse soulève l'irrecevabilité du moyen au motif qu'il est dépourvu d'intérêt.

7. Dès lors que la cour d'appel n'était pas saisie par l'assuré d'une demande de pension d'invalidité, le moyen est irrecevable, faute d'intérêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D] et le condamne à verser à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [D]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de pension d'invalidité ;

AUX MOTIFS QU'Il y a lieu de rappeler que le recours de M. [D] porte sur une décision de la Caisse le refusant le maintien des indemnités journalières à compter du 1er septembre 2016, si bien que sa demande de pension d'invalidité à compter de décembre 2018 doit être déclarée irrecevable, n'ayant pas été examinée préalablement par la Caisse.

1°) ALORS QUE l'article 12 du décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des médecins prévoit, pour les médecins ou conjoints collaborateurs n'ayant pas atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, que si l'intéressé est reconnu atteint d'une maladie ou victime d'un accident entraînant une invalidité totale et définitive le rendant absolument incapable d'exercer sa profession, le service des indemnités journalières cesse et l'intéressé bénéficie des avantages du régime d'invalidité ; qu'en l'espèce, M. [D] avait fait valoir qu'il aurait dû continuer à percevoir ses indemnités journalières jusqu'au 20 décembre 2018, ou à tout le moins jusqu'au 1er avril 2017, et qu'il se trouvait depuis cette date dans l'incapacité d'exercer une profession quelconque (cf. conclusions d'appel de M. [D] p. 10, 11, 12) ; qu'en estimant irrecevable la demande de pension d'invalidité à compter de décembre 2018, après avoir rappelé les termes de l'article précité, au motif inopérant que la caisse n'aurait pas examiné cette demande, tandis que cette demande, ayant le même fondement que la demande initiale et poursuivant la même fin, à savoir l'indemnisation de l'invalidité de M. [D], constituait le complément de celle formée en première instance par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, la caisse n'avait pas formulé devant la cour d'appel de fin de non-recevoir à la demande de pension d'invalidité ; qu'en prononçant une telle irrecevabilité, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge doit observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de la demande de pension d'invalidité, au motif qu'elle n'avait pas été préalablement soumise à la caisse, laquelle n'avait nullement fait valoir un tel moyen, et sans susciter les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré mal fondé le recours de M. [D] et d'AVOIR confirmé la décision de la CARMF du 23 juin 2016 lui notifiant l'interruption de ses indemnités journalières à compter du 1er septembre 2016 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE 4 – La décision de la Cour Sur la date d'effet et sur l'aggravation de l'état de santé Toute aggravation de l'état de l'état de l'intéressé postérieure au 1er septembre 2016 ne peut être prise en considération au titre de la présente instance. Sur la demande d'expertise La Cour s'estime suffisamment informée au regard du rapport circonstancié du Docteur [X], qui prend en considération l'ensemble des éléments médicaux antérieurs au 1er septembre 2016. Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise complémentaire. Sur l'avantage sollicité Il y a lieu de rappeler que le recours de M. [D] porte sur une décision de la Caisse le refusant le maintien des indemnités journalières à compter du l' septembre 2016, si bien que sa demande de pension d'invalidité à. compter de décembre 2018 doit être déclarée irrecevable, n'ayant pas été examinée préalablement par la Caisse. Aux termes de l'article L.644-2 du code de la sécurité sociale, à la demande du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, des décrets peuvent fixer une cotisation destinée à couvrir un régime d'assurance invalidité-décès, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre, soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière. Selon les articles 1er et 4 du décret n°55-1390 du 18 octobre 1955 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des médecins : article 1er : il est institué une cotisation destinée à financer un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire comportant des avantages en faveur des médecins atteints d'invalidité temporaire pendant plus de quatre-vingt-dix jours ou d'invalidité totale et définitive et en faveur des conjoints et de leurs enfants à charge, article 4 : le régime d'assurance invalidité-décès est établi par les statuts de la section professionnelle des médecins approuvés par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre du budget. Les statuts de la section professionnelle des médecins, dans leur rédaction résultant des modifications approuvées par l'arrêté ministériel du 7 octobre 2014, publié au JORF le 24 octobre 2014, prévoient : en leur article 4 : qu'une allocation annuelle peut être accordée avant l'âge mentionné à l'article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale à tout médecin affilié reconnu atteint d'une maladie ou victime d'un accident entraînant une invalidité totale et définitive le rendant absolument incapable d'exercer sa profession, que le service de l'allocation cesse en cas de reprise de toute profession de santé, en leur article 9 : - qu'une indemnité journalière est accordée au médecin cotisant en cas de cessation d'activité pour cause de maladie ou d'accident le rendant temporairement incapable d'exercer une profession quelconque, - que cette indemnité est attribuée à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit le début de l'incapacité totale d'exercer, à condition que l'assuré soit à jour de toutes ses cotisations aux régimes obligatoires ainsi que des majorations de retard éventuelles ou, dans le cas contraire, à partir du trente et unième jour suivant la date à laquelle est intervenu le règlement des sommes encore dues, en leur article 12 : - que le service de l'indemnité journalière cesse : - en cas de décès, - en cas de reprise d'une profession quelconque, même partielle, sauf lorsque celle-ci est décidée par la Commission de contrôle de l'incapacité d'exercice à des fins thérapeutiques.
Dans ce cas, l'indemnisation accordée pourra s'étendre sur une période de trois mois, laquelle est susceptible d'être renouvelée exceptionnellement une fois, sur nouvelle décision de la commission, - au bout d'une période continue ou discontinue de 36 mois,- en cas d'incapacité partielle, - lorsque le médecin est reconnu atteint d'une maladie ou victime d'un accident entraînant une invalidité totale et définitive le rendant absolument incapable d'exercer sa profession, - qu'en ce qui concerne les médecins n'ayant pas atteint l'âge prévu à l'article L.16117-1 du code de la sécurité sociale : si, à l'occasion d'un contrôle, l'intéressé est reconnu atteint d'une maladie ou victime d'un accident entraînant une invalidité totale et définitive le rendant absolument incapable d'exercer sa profession, le service des indemnités journalières cesse et l'intéressé bénéficie des avantages du régime d'invalidité, dans le cas contraire, le service des indemnités journalières est prolongé, celui-ci ne pourra cependant excéder une période continue ou discontinue de 36 mois. La Cour constate, au vu de l'avis du Dr [X], conforme à celui rendu par le médecin consultant de première instance, qu'au 1er septembre 2016, l'état de santé de M. [Z] [D] ne l'empêchait plus temporairement et totalement d'exercer sa profession. Ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 1er septembre 2016, l'état de l'intéressé ne justifiait pas le maintien des indemnités journalières visées à l'article 9 des statuts, la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Vu le Code de la Sécurité Sociale, notamment les articles L 641-5, L 644-2 et D 641-6, Vu le décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 relatif au régime d'assurance invalidité décès des médecins, Vu l'arrêté du 7 Octobre 2014, portant approbation des modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des médecins -CARMF-, Vu l'article 9 du titre III dudit statut, Attendu qu'une indemnité journalière est accordée au médecin ou conjoint collaborateur cotisant en cas de cessation d'activité pour cause de maladie ou d'accident le rendant temporairement incapable d'exercer une profession quelconque sauf situation exceptionnelle prévue à l'article 12-1, Attendu qu'il ressort du rapport de l'expert près le Tribunal (joint au dossier) que le Docteur [Z] [D] présente à la-date du 17 Juin 2016, date de la décision de la commission de contrôle, faisant suite aux divers examens médicaux précités, une néphrectomie partielle du rein droit compliquée d'une paralysie pariétale droite motrice et sensitive ayant nécessité la mise en place d'une plaque pariétale 'avec un bon résultat et une parfaite tolérance, des lombalgies sur discopathies modérées. Pour le médecin expert, près le Tribunal, à la date du 17 juin 2016 le Docteur [Z] [D] n'est pas inapte à l'exercice d'une profession quelconque. Le Tribunal : - après avoir pris acte des déclarations des parties en présence, des conclusions du médecin expert près le Tribunal, - des éléments contenus dans le dossier, Dit que, à la date du 17 Juin 2016, le Docteur [Z] [D] n'est pas incapable d'exercer une profession quelconque (notification du 23 Juin 2016 de la CARMF), En conséquence le recours du Docteur [Z] [D] est rejeté et la décision du 23 juin 2016 de la CARMF confirmée.

1°) ALORS QUE l'article 12 du décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des médecins prévoit que l'indemnité journalière accordée à l'intéressé en cas d'incapacité temporaire prévue par l'article 9 du décret cesse notamment en cas de reprise d'activité, d'incapacité partielle ou totale et définitive, et que dans ce dernier cas, l'intéressé n'ayant pas atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale bénéficie, ainsi que ses ayants droit, des avantages du régime d'invalidité ; que, pour apprécier la capacité d'un assuré, les juges du fond doivent prendre en considération l'ensemble des répercussions de l'accident ou de la maladie subie par l'intéressé, même postérieures à la décision de l'organisme assureur de cesser l'indemnisation de l'incapacité ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que toute aggravation de l'état de santé postérieure au 1er septembre 2016 ne pouvait être prise en considération au titre de la présente instance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. [D] soutenues oralement à l'audience, si des événements postérieurs au 1er septembre 2016 ne révélaient pas que M. [D] n'avait jamais été en mesure de reprendre une quelconque activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 12 du décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des médecins ;

2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 5 à 7), M. [D] faisait valoir l'absence de bénéfices significatifs issus de la pose d'une plaque pariétale, réalisée en mars 2016 ; qu'en effet, il s'est avéré que celle-ci, tandis qu'elle avait été posée à cette fin, n'avait pas empêché la survenance de deux éventrations successives en 2017 et 2018, nécessitant de nouvelles interventions chirurgicales et empêchant la reprise de toute activité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à aucun moment à ce moyen opérant de M. [D], la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 8 à 10), M. [D] faisait valoir que les experts médicaux commis par la [2] avaient estimé, le 30 janvier 2019, que les séquelles de son opération du 19 juin 2014 avaient des retentissements fonctionnels, que son état de santé n'avait été consolidé que le 10 décembre 2018 et avaient conclu à la mise en invalidité définitive de M. [D] ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à aucun moment à ce moyen opérant de M. [D], la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-12220
Date de la décision : 06/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 03 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2022, pourvoi n°20-12220


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.12220
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