La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2022 | FRANCE | N°20-11097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2022, 20-11097


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 32 F-B

Pourvoi n° A 20-11.097

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022

La société [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a

formé le pourvoi n° A 20-11.097 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assuranc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 32 F-B

Pourvoi n° A 20-11.097

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022

La société [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-11.097 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans le litige l'opposant à la [4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [6], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [4], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 19 novembre 2019), à la suite d'une inspection administrative, la [4] (la caisse) a notifié à la société [6] (la société) un taux collectif des cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles pour son établissement situé à Corbie, à effet au 1er février 2016.

2. La société a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale) d'un recours.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors :

« 1°/ que constitue un établissement distinct susceptible d'être assujetti à une tarification particulière en ce qui concerne les cotisations d'accidents du travail, toute entité présentant une implantation distincte et une activité propre, même si elle est rattachée pour sa gestion à une entreprise englobant d'autres activités ; que la seule existence d'une implantation locale à laquelle sont affectés des salariés ne caractérise pas un établissement justifiant l'assujettissement à une tarification particulière lorsque l'activité exercée par les salariés au sein de cet établissement est similaire à celle du siège social de l'entreprise et engendre des risques identiques justifiant leur classement sous le même code risque dans la nomenclature annexée à l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que l'activité de son établissement de [Localité 5] était similaire à celle de son siège social d'[Localité 3] et que ces deux établissements, engendrant des risques identiques, étaient tous deux classés par la caisse sous le code risque 85.1.AD correspondant aux « Etablissements de soins privés y compris les centres de réadaptation fonctionnelle, autres instituts pour la santé (établissements thermaux etc.) » ; qu'en estimant néanmoins, que cet établissement devait être assujetti à une tarification distincte de celle du siège social au motif inopérant « que l'établissement d'[Localité 3] exerce une activité de clinique chirurgicale alors que l'établissement de [Localité 5] développe également une activité de rééducation », sans caractériser l'existence d'une activité propre engendrant un risque distinct de celui résultant de l'activité du siège social, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'il appartient à la caisse qui a appliqué à un établissement une tarification distincte de celle de l'entreprise dont il dépend de démontrer sa nature d'établissement distinct et, notamment d'établir qu'il exerce une activité caractérisée par rapport à celle de l'entreprise, de nature à engendre un risque différent ; qu'est présumé engendrer un risque identique l'établissement dont l'activité relève de la même catégorie dans la nomenclature des risques ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que l'activité de l'établissement de [Localité 5] et celle du siège social d'[Localité 3] étaient tous deux répertoriés sous le code risque 85.1.AD correspondant aux « Etablissements de soins privés y compris les centres de réadaptation fonctionnelle, autres instituts pour la santé (établissements thermaux etc.) » ; qu'il appartenait, dans ces conditions, à la caisse de démontrer que l'activité de l'établissement de [Localité 5] engendrait par nature des risques différents de celle du siège social ; qu'en décidant au contraire que cette charge incombait à la société la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article D. 242-6-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.

5. Pour l'application de ce texte, constitue un établissement distinct, susceptible d'être assujetti à une tarification particulière en ce qui concerne les cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles, toute entité présentant une implantation distincte et une activité propre, même si elle est rattachée pour sa gestion à une entreprise englobant d'autres activités.

6. Ayant relevé d'une part que les établissements de [Localité 5] et d'[Localité 3] de la société disposent chacun d'une adresse propre, de sorte que les établissements présentent une implantation géographique distincte, et d'autre part, qu'il ressort de l'extrait Kbis que l'établissement d'[Localité 3] exerce une activité de clinique chirurgicale alors que l'établissement de [Localité 5] développe une activité de rééducation, la Cour nationale retient que la société ne produit aucun élément de preuve justifiant que l'activité de l'établissement de [Localité 5] n'est pas distincte de celle du siège social situé à [Localité 3].

7. De ces constatations, relevant de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la Cour nationale, a pu, sans inverser la charge la preuve, décider que l'établissement situé à [Localité 5] était un établissement distinct, et en a exactement déduit qu'il devait faire l'objet d'une tarification distincte.

Sur le même moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. La société fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il résulte de l'article D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que, sauf établissement nouveau, les taux réels sont applicables à chaque établissement d'une même entreprise lorsque l'effectif global de ladite entreprise est supérieur à cent cinquante salariés ; qu'il résulte de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé justifiant l'application du taux collectif, celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir et démontrait que l'établissement de [Localité 5], implantation locale au sein de laquelle était appliqué le taux réel du siège social de l'entreprise, existait depuis le 1er février 2006, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme un établissement nouvellement créé et devait se voir appliquer un taux de cotisation calculé au regard de ses éléments statistiques propres ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que la caisse « n'a[urait] eu connaissance de l'existence de l'établissement de [Localité 5] qu'à l'occasion d'une inspection du 25 janvier 2016 », la Cour nationale a violé les articles D. 242-6-1, D. 242-6-2 et D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions applicables au litige. »

Réponse de la Cour

9. Aux termes de l'article D. 242-6-17, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, applicable au litige, les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent.

10. Pour l'application de ce texte, en cas de dissimulation de l'existence d'un établissement, la date de création de cet établissement se situe au jour où son existence est révélée.

11. Ayant relevé que la caisse n'avait eu connaissance de l'existence de l'établissement de [Localité 5] qu'à l'occasion d'une inspection du 25 janvier 2016, la Cour nationale a décidé à bon droit que le taux collectif de cotisation lui était applicable à compter de l'année 2016.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la société [6] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [6] et la condamne à payer à la [4] la somme de 3 000 euros;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la clinique [6].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société [6] de sa demande d'annulation de la décision de la [4] du 12 février 2016 ordonnant l'immatriculation de son établissement de Corbie et mettant à la charge de cet établissement un taux collectif de cotisation de 2,50 % à effet du 1er février 2016 au titre de l'assurance des accidents du travail ;

AUX MOTIFS QUE « Aux termes des dispositions de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, « le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. »
La Cour rappelle qu'au sens de la législation sur la tarification des accidents du travail, constitue un établissement distinct, susceptible d'être assujetti à une tarification particulière en ce qui concerne les cotisations d'accident du travail, toute entité présentant une implantation distincte et une activité propre, même si elle est rattachée pour sa gestion à une entreprise englobant d'autres activités.
Ainsi, pour déterminer si un établissement doit être considéré comme un établissement distinct ou non, il convient de vérifier si cet établissement répond aux deux conditions cumulatives susvisées à savoir une implantation géographique distincte et une activité propre.
Suite à une inspection en date du 25 janvier 2016, le contrôleur sécurité de la [4] a confirmé l'obligation d'immatriculation de l'établissement [Localité 5] et l'activation de cet établissement à effet du 1er février 2016.
Une implantation géographique distincte
En l'espèce, la Cour constate que les établissements de [Localité 5] et d'[Localité 3] de la société [6] disposent chacun d'une adresse propre, comme en atteste l'extrait Kbis versé aux débats.
Il s'ensuit que les établissements présentent une implantation géographique distincte.
Une activité propre :
L'activité propre d'un établissement se définit selon la nature spécifique des activités exercées en son sein.
Il ressort de l'extrait Kbis que l'établissement d'[Localité 3] exerce une activité de clinique chirurgicale alors que l'établissement de [Localité 5] développe également une activité de rééducation.
La Cour constate que la société requérante fait valoir que l'activité de son établissement de [Localité 5] n'est pas distincte de celle du siège social situé à [Localité 3].
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, "il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention".
Or en l'espèce, la société [6], demanderesse, ne produit aucun élément de preuve pour justifier de ses prétentions et ne met pas la Cour en mesure de vérifier le bien-fondé de ses affirmations.
La société [6] ne démontrant ainsi pas en quoi ce serait à tort que la [4] l'aurait assujettie à un mode de tarification collective à effet du 1er février 2016, n'ayant eu connaissance de l'existence de l'établissement de [Localité 5] qu'à l'occasion d'une inspection du 25 janvier 2016, conformément à l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale qui prévoit que « Les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent. »
Il y a dès lors lieu de rejeter le recours. » (arrêt p.6 et 7) ;

1°) ALORS QUE constitue un établissement distinct susceptible d'être assujetti à une tarification particulière en ce qui concerne les cotisations d'accidents du travail, toute entité présentant une implantation distincte et une activité propre, même si elle est rattachée pour sa gestion à une entreprise englobant d'autres activités ; que la seule existence d'une implantation locale à laquelle sont affectés des salariés ne caractérise pas un établissement justifiant l'assujettissement à une tarification particulière lorsque l'activité exercée par les salariés au sein de cet établissement est similaire à celle du siège social de l'entreprise et engendre des risques identiques justifiant leur classement sous le même code risque dans la nomenclature annexée à l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; qu'en l'espèce, la société [6] faisait valoir que l'activité de son établissement de [Localité 5] était similaire à celle de son siège social d'[Localité 3] et que ces deux établissements, engendrant des risques identiques, étaient tous deux classés par la [4] sous le code risque 85.1.AD correspondant aux « Etablissements de soins privés y compris les centres de réadaptation fonctionnelle, autres instituts pour la santé (établissements thermaux etc.) »; qu'en estimant néanmoins, que cet établissement devait être assujetti à une tarification distincte de celle du siège social au motif inopérant « que l'établissement d'[Localité 3] exerce une activité de clinique chirurgicale alors que l'établissement de [Localité 5] développe également une activité de rééducation », sans caractériser l'existence d'une activité propre engendrant un risque distinct de celui résultant de l'activité du siège social, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS subsidiairement QU'il appartient à la [4] qui a appliqué à un établissement une tarification distincte de celle de l'entreprise dont il dépend de démontrer sa nature d'établissement distinct et, notamment d'établir qu'il exerce une activité caractérisée par rapport à celle de l'entreprise, de nature à engendre un risque différent ; qu'est présumé engendrer un risque identique l'établissement dont l'activité relève de la même catégorie dans la nomenclature des risques ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que l'activité de l'établissement de [Localité 5] et celle du siège social d'[Localité 3] étaient tous deux répertoriés sous le code risque 85.1.AD correspondant aux « Etablissements de soins privés y compris les centres de réadaptation fonctionnelle, autres instituts pour la santé (établissements thermaux etc.) »; qu'il appartenait, dans ces conditions, à la [4] de démontrer que l'activité de l'établissement de [Localité 5] engendrait par nature des risques différents de celle du siège social ; qu'en décidant au contraire que cette charge incombait à la société [6] la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

3°) ALORS en toute hypothèse QU'il résulte de l'article D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que, sauf établissement nouveau, les taux réels sont applicables à chaque établissement d'une même entreprise lorsque l'effectif global de ladite entreprise est supérieur à 150 salariés ; qu'il résulte de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé justifiant l'application du taux collectif, celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ; qu'en l'espèce, la société [6] faisait valoir et démontrait que l'établissement de [Localité 5], implantation locale au sein de laquelle était appliqué le taux réel du siège social de l'entreprise, existait depuis le 1er février 2006, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme un établissement nouvellement créé et devait se voir appliquer un taux de cotisation calculé au regard de ses éléments statistiques propres ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que la [4] « n'a[urait] eu connaissance de l'existence de l'établissement de [Localité 5] qu'à l'occasion d'une inspection du 25 janvier 2016 », la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles D. 242-6-1, D. 242-6-2 et D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions applicables au litige ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Etablissement - Etablissement nouvellement créé

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Taux collectif - Application - Etablissement nouvellement créé - Durée - Point de départ - Date de création de l'établissement - Cas - Dissimulation

Aux termes de l'article D. 242-6-17, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent. Pour l'application de ce texte, en cas de dissimulation de l'existence d'un établissement, la date de création de cet établissement se situe au jour où son existence est révélée


Références :

Article D. 242-6-17, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 19 novembre 2019


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2022, pourvoi n°20-11097, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 06/01/2022
Date de l'import : 25/01/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20-11097
Numéro NOR : JURITEXT000044900976 ?
Numéro d'affaire : 20-11097
Numéro de décision : 22200032
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2022-01-06;20.11097 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award