LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 janvier 2022
Désistement
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 44 F-D
Pourvoi n° P 19-25.618
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022
La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 19-25.618 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Dijon (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 22 octobre 2021, la SCP Buk Lament et Robillot, avocat aux Conseils, a déclaré, au nom de la société [3] se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la Cour d'appel de Dijon dans une instance l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société [3] du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.