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06/01/2022 | FRANCE | N°19-25164

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2022, 19-25164


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 27 F-D

Pourvoi n° V 19-25.164

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022

La société [3], dite [3], société anonyme, dont le siège est [Adr

esse 2], a formé le pourvoi n° V 19-25.164 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 27 F-D

Pourvoi n° V 19-25.164

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022

La société [3], dite [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 19-25.164 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [H] [M], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT), dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [3], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [M], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 3 octobre 2019), Mme [M] (la victime), employée de la compagnie aérienne [3] (l'employeur), en qualité d'hôtesse de l'air relevant du statut du personnel navigant commercial, a déclaré une maladie professionnelle, que la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (la Caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle.

2. Le tribunal du travail de Nouméa, saisi par la victime d'une contestation de cette décision, a, par jugement du 29 décembre 2015, reconnu le caractère professionnel de la pathologie.

3. La victime a saisi de nouveau cette juridiction le 6 avril 2016, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, à l'origine de sa maladie professionnelle.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du tribunal du travail du 25 mai 2018 en ce qu'il a retenu sa faute inexcusable, a fixé au maximum la majoration de la rente d'invalidité, l'a condamné à verser à la caisse une somme correspondant au capital de majoration de rente récupérable sur un trimestre, et ordonné une expertise, alors :

« 1°/ qu'en vertu de l'article 880-2 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie « toutes demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du tribunal du travail » ; que tant la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, que la demande en reconnaissance d'une faute inexcusable, dérivent du contrat de travail et ne peuvent ainsi faire l'objet que d'une même instance ; qu'en décidant cependant que ces demandes pouvaient faire l'objet de deux instances distinctes, sans caractériser que le fondement de ces prétentions n'était né ou ne s'était révélé que postérieurement à la saisine initiale du tribunal du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble le décret n° 57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles en Nouvelle-Calédonie ;

2°/ que la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et la demande en reconnaissance d'une faute inexcusable relèvent du même droit, à savoir le droit de la sécurité sociale, de sorte qu'en écartant l'application du principe de l'unicité de l'instance au motif que ces actions relèveraient du même tribunal mais de droits différents, la cour d'appel a violé les articles L. 932-10 et L. 932-10-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble le décret n° 57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles en Nouvelle-Calédonie ;

3°/ qu'à supposer que les parties à l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie soient différentes de celles à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, cette absence d'identité n'aurait pas pour effet de déroger au principe de l'unicité de l'instance énoncé par l'article 880-2 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie obligeant le salarié à former au cours d'une même instance toutes les demandes dérivant du contrat de travail, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a de plus fort violé ce texte, ensemble le décret n° 57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles en Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 880-2 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du tribunal du travail de Nouméa.

6. L'arrêt retient, après avoir rappelé qu'en Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail a vocation à connaître du contentieux dévolu en métropole aux tribunaux des affaires de sécurité sociale, d'une part, que l'article 880-2 précité, qui ne vise que les actions dérivant du contrat de travail, n'a pas vocation à s'appliquer aux instances engagées sur le fondement du décret n° 57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, d'autre part, qu'aucune disposition légale n'impose au salarié d'agir dans le cadre d'une même instance pour voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie et la faute inexcusable de l'employeur alors même que les parties en cause sont différentes.

7. De ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que le principe de l'unicité de l'instance n'était pas applicable aux instances engagées devant le tribunal du travail, statuant sur des contestations ayant pour origine l'application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société [3]

- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a confirmé le jugement rendu le 25 mai 2018 par le Tribunal du Travail en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur, fixé au maximum la majoration de la rente d'invalidité, condamné la compagnie [3] à verser à la CAFAT la somme de 1.633.001 francs CFP correspondant au capital de majoration de rente récupérable sur un trimestre, et en ce qu'il a ordonné une expertise médicale ;

- AU MOTIF QUE « l'unicité de l'instance est prévue à l'article 880-2 du code de procédure civile de nouvelle Calédonie qui dispose que « toutes demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du Tribunal du Travail » ; qu'en nouvelle Calédonie, le Tribunal du travail a vocation à connaitre du contentieux dévolu en métropole aux tribunaux de sécurité sociale lesquels n'existent pas sur le territoire ; que pour autant le fait que la même juridiction traite et du contentieux social et du contentieux général de la sécurité sociale ne lui confère pas vocation à juger dans la même instance de contentieux relevant de droits différents ; que d'une part l'article 880-2 du code de procédure civile qui ne vise que les actions dérivant du contrat de travail n'a pas vocation à s'appliquer aux instances engagée sur le fondement du décret du 24/02/1957 relatif à la réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; d'autre part, aucune disposition légale, n'impose au salarié d'agir dans le cadre d'une même instance pour voir reconnaitre le caractère professionnel de la maladie et la faute inexcusable de l'employeur alors même que les parties en cause sont différentes puisque l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie oppose la caisse au salarié alors que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur met aux prise employeur et employé ; que dès lors, rien n'interdit au salarié d'engager deux instances différentes ; que l'action de Mme [H] [M] sera déclarée recevable et le jugement confirmé sur ce chef » ;

- ALORS, D'UNE PART, QU' en vertu de l'article 880-2 du code de procédure civile de nouvelle Calédonie « toutes demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du Tribunal du Travail » ; que tant la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, que la demande en reconnaissance d'une faute inexcusable, dérivent du contrat de travail et ne peuvent ainsi faire l'objet que d'une même instance ; qu'en décidant cependant que ces demandes pouvaient faire l'objet de deux instances distinctes, sans caractériser que le fondement de ces prétentions n'était né ou ne s'était révélé que postérieurement à la saisine initiale du Tribunal du Travail, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble le décret n° 57/245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles en Nouvelle-Calédonie ;

- ALORS, D'AUTRE PART, QUE la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et la demande en reconnaissance d'une faute inexcusable relèvent du même droit, à savoir le droit de la sécurité sociale, de sorte qu'en écartant l'application du principe de l'unicité de l'instance au motif que ces actions relèveraient du même Tribunal mais de droits différents (arrêt, p.7 §1), la Cour d'appel a violé les articles L.932-10 et L.932-10-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble le décret n° 57/245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles en Nouvelle-Calédonie ;

- ALORS, ENFIN, QU' à supposer que les parties à l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie soient différentes de celles à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, cette absence d'identité n'aurait pas pour effet de déroger au principe de l'unicité de l'instance énoncé par l'article 880-2 du code de procédure civile de nouvelle Calédonie obligeant le salarié à former au cours d'une même instance toutes les demandes dérivant du contrat de travail, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a de plus fort violé ce texte, ensemble le décret n° 57/245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles en Nouvelle-Calédonie


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-25164
Date de la décision : 06/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 03 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2022, pourvoi n°19-25164


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.25164
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