LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1 FS-B+R
Pourvoi n° Z 19-24.501
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022
M. [D] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-24.501 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige l'opposant à l'[3] ([3]), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [L], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'[3], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, Mmes Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mme Dudit, M. Labaune, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 septembre 2019) et les productions, M. [L] (l'assuré) a sollicité la liquidation de sa pension de retraite complémentaire auprès de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (l'IRCANTEC) le 11 octobre 2011, à effet du 1er janvier 2012.
2. L'IRCANTEC ayant fait application, pour déterminer le nombre de points de retraite attribués à l'assuré au titre des périodes de chômage indemnisé effectuées entre le 15 septembre 2005 et le 31 décembre 2011, des dispositions issues de l'article 8 de l'arrêté du 23 septembre 2008 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, l'assuré a saisi d'un recours un tribunal de grande instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. L'assuré fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de voir juger qu'il avait définitivement acquis des points de retraite complémentaire auprès de l'IRCANTEC au cours de la période de chômage du 15 septembre 2005 au 31 décembre 2011, que sa pension de retraite complémentaire devait être réévaluée en tenant compte de 15 936 points acquis au cours de ladite période de chômage, et de voir condamner l'IRCANTEC à lui verser un montant de pension de retraite complémentaire réévalué à compter du 1er avril 2015 en intégrant dans ses calculs les 15 936 points acquis au cours de la période de chômage, alors « que les points de retraite attribués, à titre onéreux ou gratuit, au titre de périodes de carrière ou de chômage écoulées sont définitivement acquis ; qu'ils ne peuvent être remis en cause au titre de ces périodes par l'intervention d'une nouvelle réglementation, eu égard aux principes de non-rétroactivité, de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime, de respect des biens et de non-discrimination ; qu'en retenant, pour dire que M. [L] n'avait pas acquis de points auprès de l'IRCANTEC au cours de sa période de chômage, et le débouter de sa demande de réévaluation de sa pension, que jusqu'au jour de la demande de retraite, les droits de l'assuré ne sont que potentiels, et que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de droits acquis qu'après la liquidation de sa retraite, la cour d'appel a violé l'ensemble des principes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1er et 2 du code civil, 11 ter de l'arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 13 juillet 1977, et 8 de l'arrêté du 23 septembre 2008 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1970 :
4. Selon le troisième de ces textes, les périodes de chômage d'une durée d'un mois au moins donnent lieu à attribution de points gratuits, dans les conditions qu'il précise. Les points de retraite sont attribués pour chaque jour de chômage indemnisé.
5. Selon le quatrième, modifiant le troisième et applicable aux demandes de retraite reçues à compter du 1er janvier 2009 et pour les périodes de chômage postérieures au 1er août 1977 ou en cours à cette date, les périodes de chômage indemnisées en application des dispositions du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et donnant lieu à prélèvement de cotisations au titre de la retraite complémentaire ouvrent droit, pour chaque jour indemnisé, à l'attribution de points dans les conditions qu'il précise. Les périodes de chômage indemnisées en application des mêmes dispositions du code du travail et ne donnant pas lieu à prélèvement de cotisations au titre de la retraite complémentaire ouvrent droit à l'attribution de points gratuits sous certaines conditions, la validation de la période de chômage ne pouvant excéder un an.
6. Il résulte de ces dispositions que les points de retraite sont acquis au fur et à mesure des périodes de chômage qui en constituent le fait générateur.
7. Dès lors, l'article 8 de l'arrêté du 23 septembre 2008 précité, en ce qu'il remet en cause l'acquisition, à titre gratuit, par les assurés ayant sollicité la liquidation de leur pension de retraite complémentaire postérieurement au 1er janvier 2009, de points de retraite au titre des périodes de chômage effectuées entre le 1er août 1977 et le 1er janvier 2009, présente un caractère rétroactif et comme tel méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires.
8. En revanche, la modification, à compter de l'entrée en vigueur de la réforme, des règles d'attribution des points de retraite au titre des périodes de chômage, ne présente pas de caractère rétroactif. Elle ne méconnaît pas davantage les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ni le principe de non-discrimination garanti par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le droit au respect des biens garanti par l'article 1er du Premier protocole additionnel à cette convention.
9. Pour débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt énonce que les modalités de liquidation d'une pension de retraite, conditionnées par la nécessité de maintenir l'équilibre des différents régimes gérés par les caisses, s'apprécient au jour de la demande présentée par l'assuré d'après les textes en vigueur à cette date. Il ajoute que jusqu'à cette dernière, les droits de l'assuré en période de constitution ne sont que de simples droits potentiels.
10. En statuant ainsi, alors que l'assuré était fondé à se prévaloir, pour la liquidation de sa pension de retraite complémentaire, des points de retraite acquis au titre des périodes de chômage antérieures au 1er janvier 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. L'assuré fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'[3] à lui verser un montant de 39 586 euros, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, à titre de réparation du préjudice subi au regard de ses droits à retraite complémentaire depuis le 1er janvier 2012, évalué jusqu'au 1er juin 2018, alors « que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de l'arrêt ayant débouté M. [L] de ses demandes tendant à voir juger qu'il avait définitivement acquis 15 936 points au cours de sa période de chômage courant du 15 septembre 2005 au 31 décembre 2011 entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté M. [L] de sa demande de paiement de 39 586 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de réparation du préjudice subi au regard de ses droits à retraite complémentaire depuis le 1er janvier 2012, évalué jusqu'au 1er juin 2018. »
Réponse de la Cour
12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à l'attribution de points de retraite complémentaire entraîne la cassation du chef de dispositif relatif à la demande de dommages-intérêts, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [L]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [L] de sa demande de voir juger qu'il avait définitivement acquis des points de retraite complémentaire auprès de l'Ircantec au cours de la période de chômage courant du 15 septembre 2005 au 31 décembre 2011, que sa pension de retraite complémentaire devait être réévaluée en tenant compte de 15.936 points acquis au cours de ladite période de chômage, et de voir condamner l'Ircantec à lui verser un montant de pension de retraite complémentaire réévalué à compter du 1er avril 2015 en intégrant dans ses calculs les 15.936 points acquis au cours de la période de chômage susvisée.
AUX MOTIFS QUE M. [L] conteste l'application faite par l'Ircantec de l'article 11 ter de l'arrêté régissant l'attribution des points gratuits afférents aux périodes de chômage dans sa rédaction issue de l'arrêté du 23 septembre 2008 lequel modifie dans un sens plus restrictif, défavorable, aux assurés cette attribution ; qu'il entend bénéficier des modalités régissant l'attribution de ces points par référence aux dispositions résultant de l'arrêté du 30 décembre 1970, exposant le fait que du 15 septembre 2005 au 31 décembre 2011, il a été en situation de chômage et il estime pouvoir bénéficier du système d'acquisition de points gratuits, sans contrepartie de cotisations et sans limitation de durée, en vigueur au jour où il a perdu son emploi ; qu'or, l'arrêté du 23 septembre 2008 prévoit que les dispositions nouvelles sont applicables aux formulaires de retraite reçus à compter du 1er janvier 2009 et pour les périodes de chômage postérieures au 1er août 1977 ou en cours à cette date ; que bien qu'il n'ait déposé sa demande de retraite que le 11 octobre 2011, il soutient que les dispositions nouvelles qu'il édicte ne sauraient remettre en cause le nombre de points qu'il a acquis au cours de sa carrière, y compris ceux qu'il s'est vu constituer gratuitement ; que M. [L] soutient que les dispositions d'application de cet arrêté aboutiraient à une situation contraire au principe de non rétroactivité et de respect de la sécurité juridique ; qu'il sera relevé toutefois qu'il n'a pas saisi la juridiction administrative compétente pour constater l'illégalité ; que M. [L] fait état de l'irrégularité de cet arrêté au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme comme étant également contraire au respect des biens et au principe de non discrimination ; que si la juridiction civile apparaît compétente pour apprécier la compatibilité de l'arrêté avec ces principes supérieurs, il n'est pas démontré que ce texte porte atteinte au respect de ces droits édictés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; que les modalités de liquidation d'une pension de retraite, conditionnées par la nécessité de maintenir l'équilibre des différents régimes gérés par les caisses, s'apprécient au jour de la demande présentée par l'assuré d'après les textes en vigueur à cette date ; que jusqu'à cette date, les droits de l'assuré en période de constitution ne sont que de simples droits potentiels ; que les textes évoluent au fil du déroulement de la carrière de l'assuré au vu des données économiques nécessitant des ajustements pour préserver l'équilibre des régimes et en conséquence, en excipant du droit à respect de ses biens, il n'est pas fondé à invoquer de prétendus droits acquis au vu de textes antérieurs plus favorables dont il ne pouvait qu'espérer le maintien ; qu'en effet, avant la liquidation de la retraite, les éléments relatifs à la carrière et reportés au compte individuel de l'assuré ne lui confèrent pas de droits acquis ; que ce n'est qu'après liquidation de sa retraite que des droits sont attribués définitivement à l'assuré qui est alors fondé à opposer le principe d'intangibilité de sa pension ; que M. [L] ne pouvait sérieusement escompter de la permanence dans le temps de la réglementation ; que la nouvelle réglementation telle qu'elle résulte du texte nouveau appliquée par l'Ircantec ne porte pas atteinte au respect des biens et des droits patrimoniaux de l'assuré puisqu'il n'avait aucun droit acquis au jour de sa mise en vigueur ; qu'elle n'emporte pas non plus discrimination entre les personnes puisqu'elle s'applique uniformément aux assurés justifiant de l'envoi du formulaire à compter du 1er janvier 2009 ; qu'elle n'est pas rétroactive puisqu'elle ne modifie pas la situation des assurés ayant antérieurement sollicité la liquidation de leur retraite ; qu'enfin, c'est à juste titre que l'Ircantec a refusé d'accepter directement de M. [L] les cotisations qu'elle n'est pas légalement habilitée à percevoir ; que le jugement critiqué doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions ; qu'il n'apparaît pas opportun de faire application à l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. [L] qui succombe en son appel supportera la charge des entiers dépens.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les modalités de prise en compte de la période de chômage : que l'article 1 du décret 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié dispose que [?] ; que M. [L] a déposé sa demande de retraite [3] le 11 octobre 2011, ce qui a conduit à l'application de la réglementation issue de l'arrêté du 23 novembre 2008 qui a établi de nouvelles règles de validation des périodes de chômage indemnisées inscrites à l'article 11 ter de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié. [?] ; que M. [L], dont l'allocation de retour à l'emploi n'a pas fait l'objet de prélèvements de cotisations pour la retraite complémentaire s'est ainsi vu appliquer les dispositions du paragraphe 2 susmentionné ; que sur la légalité de l'arrêté du 23 septembre 2008 : M. [L], qui aurait bénéficié de l'acquisition de points de retraite à titre gratuit sous l'empire de la réglementation précédente, considère que l'arrêté du 23 novembre 2008 devrait être écarté en ce qu'il serait contraire aux principes de non-rétroactivité des actes administratifs, de sécurité juridique et de non-discrimination ; toutefois contrairement à ce que soutient M. [L], l'arrêté du 23 septembre 2008 n'a pas d'effet rétroactif mais est seulement d'application immédiate à toutes les situations qu'il a vocation à régir à compter de son entrée en vigueur étant rappelé, d'une part, que ne constitue une demande de retraite que celle qui est présentée à la caisse sur l'imprimé réglementaire, d'autre part, que les droits à retraite ne sont définitivement acquis que lors de la liquidation de la pension ; qu'au surplus, les dispositions de l'arrêté modificatif du 23 septembre 2008 qui s'appliquent à tous les agents faisant valoir leurs droits à pension à compter de son entrée en vigueur, ne revêtent pas un caractère discriminatoire et ne méconnaissent pas le principe de sécurité juridique ; que M. [L] ne justifiait d'aucun droit au maintien de la réglementation antérieure à cet arrêté ; qu'il en résulte que la période de chômage le concernant ayant commencé à courir à compter du 15 septembre 2005 et dans la mesure où il n'avait pas déposé de demande de retraite complémentaire auprès de l'Ircantec au 1er janvier 2009, date d'entrée en vigueur de la réglementation nouvelle, ce sont bien ces dispositions qui lui sont applicables depuis cette date pour l'appréciation et la liquidation de ses droits à retraite complémentaire ; que sur le paiement volontaire des cotisations : qu'il a été jugé par le tribunal administratif de Paris le 28 mars 2013 que les modalités de prélèvement de la participation au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage n'ont ni pour objet ni pour effet d'obliger l'Etat à cotiser au titre de la retraite complémentaire pour les périodes de chômage de ses agents non titulaires ; qu'en outre, l'[3] n'est pas habilitée à recevoir directement des cotisations volontaires de ses affiliés au titre de leur période de chômage ; qu'il résulte de l'ensemble de ces considérations que M. [L] sera débouté de l'ensemble de ses demandes ; que sur les dépens et l'indemnité procédurale : que la nature du litige n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. [L] succombant en ses demandes sera condamné aux dépens.
1°) ALORS QUE les règles relatives aux conditions d'ouverture et au calcul des prestations de retraite sont celles en vigueur au jour de l'entrée en jouissance de celle-ci ; qu'en décidant que les modalités de liquidation d'une pension de retraite s'apprécient au jour de la demande présentée par l'assuré d'après les textes en vigueur à cette date, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil et l'article 11 ter de l'arrêté du 30 décembre 1970, pris dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 23 septembre 2008 ;
2°) ALORS QUE les points de retraite attribués, à titre onéreux ou gratuit, au titre de périodes de carrière ou de chômage écoulées sont définitivement acquis ; qu'ils ne peuvent être remis en cause au titre de ces périodes par l'intervention d'une nouvelle réglementation, eu égard aux principes de non-rétroactivité, de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime, de respect des biens et de non-discrimination ; qu'en retenant, pour dire que M. [L] n'avait pas acquis de points auprès de l'Ircantec au cours de sa période de chômage, et le débouter de sa demande de réévaluation de sa pension, que jusqu'au jour de la demande de retraite, les droits de l'assuré ne sont que potentiels, et que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de droits acquis qu'après la liquidation de sa retraite, la cour d'appel a violé l'ensemble des principes susvisés ;
3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que pour débouter M. [L] de ses demandes, la cour d'appel a retenu que la nouvelle réglementation n'emportait pas discrimination entre les personnes puisqu'elle s'appliquait uniformément aux assurés adressant un formulaire de demande de retraite à compter du 1er janvier 2009 ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [L] qui soutenaient que l'arrêté litigieux instaurait une différence de traitement injustifiée entre les agents, selon qu'ils avaient formulé leur demande de retraite avant ou après le 1er janvier 2009 (conclusions d'appel p.22), et selon le bon vouloir de leur employeur de cotiser ou non au titre de la retraite complémentaire pendant leur période de chômage (conclusions d'appel p.22), éléments déterminants pour l'appréciation d'une situation discriminatoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en se bornant à retenir, pour dire que la nouvelle réglementation n'était pas rétroactive, qu'elle ne modifiait pas la situation des assurés ayant déjà liquidé leur pension de retraite, sans répondre au moyen de M. [L] selon lequel la violation du principe de non-rétroactivité résultait du fait que la nouvelle réglementation venait perturber, a posteriori, une période déjà écoulée, sur laquelle l'intéressé ne pouvait plus agir (conclusions d'appel p.17), élément déterminant pour l'appréciation du caractère rétroactif des nouvelles dispositions appliquées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime s'opposent à ce qu'il soit porté atteinte aux situations légalement acquises, et que les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations soient remis en cause ; qu'en rejetant les demandes de M. [L], sans répondre à ses écritures d'appel qui soutenaient (p.18 à 21) que les nouvelles dispositions régissant l'attribution de points gratuits pendant les périodes de chômage méconnaissaient les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, en ce qu'elles portaient une atteinte excessive aux situations en cours sans être assortie d'aucune période transitoire, élément que les juges d'appel ne pouvaient ignorer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'en retenant, pour débouter M. [L] de ses demandes, que l'intéressé ne pouvait escompter la permanence dans le temps de la réglementation, sans répondre aux conclusions d'appel de l'intéressé qui soutenaient que le site internet de l'Ircantec, commentant la réforme résultant de l'arrêté du 23 septembre 2008, indiquait que « les actifs conserve[raient] le nombre de points actuellement acquis » (p.8), et que les échanges intervenus avec l'Ircantec et le défenseur des droits l'avaient laissé croire à bon droit à une régularisation de sa situation (p.12 et 14 – productions 4 à 6), éléments déterminant pour apprécier l'espérance de M. [L] dans l'attribution de points de retraite au titre de sa période de chômage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [L] de sa demande de condamnation de l'[3] à lui verser un montant de 39.586 €, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, à titre de réparation du préjudice subi au regard de ses droits à retraite complémentaire depuis le 1er janvier 2012, évalué jusqu'au 1er juin 2018.
AUX MOTIFS QUE M. [L] conteste l'application faite par l'Ircantec de l'article 11 ter de l'arrêté régissant l'attribution des points gratuits afférents aux périodes de chômage dans sa rédaction issue de l'arrêté du 23 septembre 2008 lequel modifie dans un sens plus restrictif, défavorable, aux assurés cette attribution ; qu'il entend bénéficier des modalités régissant l'attribution de ces points par référence aux dispositions résultant de l'arrêté du 30 décembre 1970, exposant le fait que du 15 septembre 2005 au 31 décembre 2011, il a été en situation de chômage et il estime pouvoir bénéficier du système d'acquisition de points gratuits, sans contrepartie de cotisations et sans limitation de durée, en vigueur au jour où il a perdu son emploi ; qu'or, l'arrêté du 23 septembre 2008 prévoit que les dispositions nouvelles sont applicables aux formulaires de retraite reçus à compter du 1er janvier 2009 et pour les périodes de chômage postérieures au 1er août 1977 ou en cours à cette date ; que bien qu'il n'ait déposé sa demande de retraite que le 11 octobre 2011, il soutient que les dispositions nouvelles qu'il édicte ne sauraient remettre en cause le nombre de points qu'il a acquis au cours de sa carrière, y compris ceux qu'il s'est vu constituer gratuitement ; que M. [L] soutient que les dispositions d'application de cet arrêté aboutiraient à une situation contraire au principe de non rétroactivité et de respect de la sécurité juridique ; qu'il sera relevé toutefois qu'il n'a pas saisi la juridiction administrative compétente pour constater l'illégalité ; que M. [L] fait état de l'irrégularité de cet arrêté au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme comme étant également contraire au respect des biens et au principe de non discrimination ; que si la juridiction civile apparaît compétente pour apprécier la compatibilité de l'arrêté avec ces principes supérieurs, il n'est pas démontré que ce texte porte atteinte au respect de ces droits édictés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; que les modalités de liquidation d'une pension de retraite, conditionnées par la nécessité de maintenir l'équilibre des différents régimes gérés par les caisses, s'apprécient au jour de la demande présentée par l'assuré d'après les textes en vigueur à cette date ; que jusqu'à cette date, les droits de l'assuré en période de constitution ne sont que de simples droits potentiels ; que les textes évoluent au fil du déroulement de la carrière de l'assuré au vu des données économiques nécessitant des ajustements pour préserver l'équilibre des régimes et en conséquence, en excipant du droit à respect de ses biens, il n'est pas fondé à invoquer de prétendus droits acquis au vu de textes antérieurs plus favorables dont il ne pouvait qu'espérer le maintien ; qu'en effet, avant la liquidation de la retraite, les éléments relatifs à la carrière et reportés au compte individuel de l'assuré ne lui confèrent pas de droits acquis ; que ce n'est qu'après liquidation de sa retraite que des droits sont attribués définitivement à l'assuré qui est alors fondé à opposer le principe d'intangibilité de sa pension ; que M. [L] ne pouvait sérieusement escompter de la permanence dans le temps de la réglementation ; que la nouvelle réglementation telle qu'elle résulte du texte nouveau appliquée par l'Ircantec ne porte pas atteinte au respect des biens et des droits patrimoniaux de l'assuré puisqu'il n'avait aucun droit acquis au jour de sa mise en vigueur ; qu'elle n'emporte pas non plus discrimination entre les personnes puisqu'elle s'applique uniformément aux assurés justifiant de l'envoi du formulaire à compter du 1er janvier 2009 ; qu'elle n'est pas rétroactive puisqu'elle ne modifie pas la situation des assurés ayant antérieurement sollicité la liquidation de leur retraite ; qu'enfin, c'est à juste titre que l'Ircantec a refusé d'accepter directement de M. [L] les cotisations qu'elle n'est pas légalement habilitée à percevoir ; que le jugement critiqué doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions ; qu'il n'apparaît pas opportun de faire application à l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. [L] qui succombe en son appel supportera la charge des entiers dépens.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les modalités de prise en compte de la période de chômage : que l'article 1 du décret 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié dispose que [?] ; que M. [L] a déposé sa demande de retraite [3] le 11 octobre 2011, ce qui a conduit à l'application de la réglementation issue de l'arrêté du 23 novembre 2008 qui a établi de nouvelles règles de validation des périodes de chômage indemnisées inscrites à l'article 11 ter de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié. [?] ; que M. [L], dont l'allocation de retour à l'emploi n'a pas fait l'objet de prélèvements de cotisations pour la retraite complémentaire s'est ainsi vu appliquer les dispositions du paragraphe 2 susmentionné ; que sur la légalité de l'arrêté du 23 septembre 2008 : M. [L], qui aurait bénéficié de l'acquisition de points de retraite à titre gratuit sous l'empire de la réglementation précédente, considère que l'arrêté du 23 novembre 2008 devrait être écarté en ce qu'il serait contraire aux principes de non-rétroactivité des actes administratifs, de sécurité juridique et de non-discrimination ; toutefois contrairement à ce que soutient M. [L], l'arrêté du 23 septembre 2008 n'a pas d'effet rétroactif mais est seulement d'application immédiate à toutes les situations qu'il a vocation à régir à compter de son entrée en vigueur étant rappelé, d'une part, que ne constitue une demande de retraite que celle qui est présentée à la caisse sur l'imprimé réglementaire, d'autre part, que les droits à retraite ne sont définitivement acquis que lors de la liquidation de la pension ; qu'au surplus, les dispositions de l'arrêté modificatif du 23 septembre 2008 qui s'appliquent à tous les agents faisant valoir leurs droits à pension à compter de son entrée en vigueur, ne revêtent pas un caractère discriminatoire et ne méconnaissent pas le principe de sécurité juridique ; que M. [L] ne justifiait d'aucun droit au maintien de la réglementation antérieure à cet arrêté ; qu'il en résulte que la période de chômage le concernant ayant commencé à courir à compter du 15 septembre 2005 et dans la mesure où il n'avait pas déposé de demande de retraite complémentaire auprès de l'Ircantec au 1er janvier 2009, date d'entrée en vigueur de la réglementation nouvelle, ce sont bien ces dispositions qui lui sont applicables depuis cette date pour l'appréciation et la liquidation de ses droits à retraite complémentaire ; que sur le paiement volontaire des cotisations : qu'il a été jugé par le tribunal administratif de Paris le 28 mars 2013 que les modalités de prélèvement de la participation au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage n'ont ni pour objet ni pour effet d'obliger l'Etat à cotiser au titre de la retraite complémentaire pour les périodes de chômage de ses agents non titulaires ; qu'en outre, l'[3] n'est pas habilitée à recevoir directement des cotisations volontaires de ses affiliés au titre de leur période de chômage ; qu'il résulte de l'ensemble de ces considérations que M. [L] sera débouté de l'ensemble de ses demandes ; que sur les dépens et l'indemnité procédurale : que la nature du litige n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. [L] succombant en ses demandes sera condamné aux dépens.
ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de l'arrêt ayant débouté M. [L] de ses demandes tendant à voir juger qu'il avait définitivement acquis 15.936 points au cours de sa période de chômage courant du 15 septembre 2005 au 31 décembre 2011 entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté M. [L] de sa demande de paiement de 39.586 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de réparation du préjudice subi au regard de ses droits à retraite complémentaire depuis le 1er janvier 2012, évalué jusqu'au 1er juin 2018.