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05/01/2022 | FRANCE | N°21-81958

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2022, 21-81958


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 21-81.958 FS-D

N° 00008

MAS2
5 JANVIER 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2022

Mme [R] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 2021, qui, pour non-reprÃ

©sentation d'enfant aggravée, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 21-81.958 FS-D

N° 00008

MAS2
5 JANVIER 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2022

Mme [R] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 2021, qui, pour non-représentation d'enfant aggravée, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Leprieur, Mme Sudre, Mme Issenjou, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général référendaire, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Citée devant le tribunal correctionnel pour non-représentation d'enfant commise entre le 11 décembre 2017 et le 16 janvier 2018, avec cette circonstance que l'enfant a été retenu plus de cinq jours sans que le père sache où il se trouve, Mme [R] [E] a été condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel, qui a statué sur l'action civile de M. [S] [N], par jugement du 7 juillet 2020.

3. Mme [E] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi qui lui a été présentée pour l'audience du 4 février 2021 alors que :

1°/ la crise sanitaire empêchait l'avocat de Mme [E] d'être présent ;

2°/ le fait que Mme [E] ait fait choix d'un avocat métropolitain n'était pas de nature à la priver du droit à un procès équitable ;

3°/ l'arrêt attaqué ne démontre pas en quoi le renvoi était impossible pour des motifs tenant à l'ordre public ou à la continuité du cours de la justice.

Réponse de la Cour

7. Il résulte des pièces de procédure que, l'audience à laquelle Mme [E] devait comparaître étant fixée au 4 février 2021, son avocat, inscrit au barreau de Paris, a présenté une demande de renvoi, datée du 2 février 2021, expliquant que les mesures sanitaires prises pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 l'empêchaient de quitter la métropole pour se rendre à La Réunion, qu'il envisageait de citer des témoins, que le trouble à l'ordre public résultant des faits avait cessé et que la réitération de l'infraction était impossible.

8. Pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que la crise sanitaire n'empêche pas un avocat d'être présent et qu'il appartenait à la prévenue, citée dès le mois d'octobre, de prendre ses dispositions pour être assistée, si elle le souhaitait, par un avocat qu'elle aurait pu trouver sur place.

9. Les juges ajoutent que la prévenue avait, depuis le mois d'octobre, et jusqu'en février, toute latitude pour choisir un conseil, y compris métropolitain. Ils soulignent, enfin, qu'un renvoi de l'affaire à un délai supérieur à quatre ou six mois, délibéré compris, alors qu'une action est pendante dans le cadre d'une procédure de divorce, serait contraire à l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

10. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen et a justifié sa décision.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-81958
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 04 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2022, pourvoi n°21-81958


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.81958
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