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05/01/2022 | FRANCE | N°20-86908

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2022, 20-86908


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 20-86.908 F-D

N° 00023

SM12
5 JANVIER 2022

OPPOSITION : REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2022

M. [U] [N] et la société [1] SA, parties civiles, ont formé opposition contre l'arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, en date du 4 novemb

re 2020 (n° 20-84.664), qui, prononçant sur le pourvoi de M. [V] [Z] [T], a cassé et annulé sans renvoi l'arrêt de la chambre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 20-86.908 F-D

N° 00023

SM12
5 JANVIER 2022

OPPOSITION : REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2022

M. [U] [N] et la société [1] SA, parties civiles, ont formé opposition contre l'arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, en date du 4 novembre 2020 (n° 20-84.664), qui, prononçant sur le pourvoi de M. [V] [Z] [T], a cassé et annulé sans renvoi l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, lequel, dans la procédure suivie contre ce dernier des chefs de vols aggravés avec arme en bande organisée, enlèvement et séquestration, avec libération volontaire avant le 7ème jour, en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [U] [N], de la société [1] SA, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 13 mars 2017, M. [U] [N], qui est diamantaire et préside la société [1] SA, a été victime d'une agression à son domicile par trois hommes armés, qui l'ont contraint à se rendre à son bureau situé à Genève, et là, à leur ouvrir la salle des coffres, dans laquelle ont été dérobés des diamants d'une valeur d'environ quinze à vingt millions de francs suisses.

3. Une information a été ouverte sur ces faits au tribunal judiciaire de Paris, et le 13 septembre 2018, M. [N] et la société [1] SA se sont constitués parties civiles.

4. M. [V] [Z] [T] a été mis en examen le 6 décembre 2018 et a été placé en détention provisoire.

5. Le 29 mai 2020, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [T], lequel en a relevé appel.

6. Par arrêt du 2 juillet 2020, la chambre de l'instruction a rejeté une demande de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ; selon les énonciations de l'arrêt, seuls M. [T] et ses avocats avaient reçu notification de la date de l'audience.

7. M. [T] s'est pourvu en cassation ; par arrêt du 4 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué, sans renvoi, ordonné la mise en liberté de M. [T] et son placement sous contrôle judiciaire.

8. M. [N] et la société [1] SA ont formé opposition.

Sur la recevabilité de l'opposition

9. M. [N] et la société [1] SA, parties civiles, n'ont pas reçu notification du pourvoi formé par M. [T], comme il est prévu par les articles 569 et 589 du code de procédure pénale ; leur opposition est donc recevable.

Sur le bien fondé de l'opposition

10. Pour casser et annuler l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juillet 2020, la Cour de cassation a estimé que le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire de M. [T] était irrégulier, faute de convocation de l'avocat désigné expressément par la personne mise en examen, par une déclaration faite au greffe de la maison d'arrêt. La Cour de cassation, par son arrêt du 4 novembre 2020, frappé d'opposition, a jugé que la nullité de la prolongation de la détention était encourue, la chambre de l'instruction n'ayant pas constaté que le défaut de transmission de cette déclaration au greffe du juge d'instruction résultait d'une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, ou que la personne mise en examen avait renoncé à l'assistance de son avocat.

11. Les opposants, parties civiles dans l'information suivie contre M. [T], sollicitent la rétractation de l'arrêt précité de la Cour de cassation, soutenant qu'ils n'ont pas été informés de la date de l'audience de la chambre de l'instruction où a été débattue l'appel de la prolongation de la détention provisoire, ce qui ne leur a pas permis d'y rapporter la preuve d'une circonstance remplissant les caractéristiques précitées, qui aurait été de nature à expliquer le défaut de transmission de la déclaration de changement d'avocat. Ils sollicitent le renvoi de l'affaire devant une chambre de l'instruction, afin d'être en mesure de rapporter cette preuve.

12. Cependant, dès lors qu'ils n'avancent aucun fait, susceptible d'être débattu devant la chambre de l'instruction, et de nature à caractériser une telle circonstance, leur opposition doit être écartée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE l'opposition recevable ;

La REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-86908
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Opposition : rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 04 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2022, pourvoi n°20-86908


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.86908
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