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05/01/2022 | FRANCE | N°20-21704

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 2022, 20-21704


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 68 F-D

Pourvoi n° E 20-21.704

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

M. [F] [G], domicilié [Adresse 2], a formÃ

© le pourvoi n° E 20-21.704 contre l'arrêt rendu le 21 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (chambre civile), dans le litige l'opposant à ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 68 F-D

Pourvoi n° E 20-21.704

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

M. [F] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-21.704 contre l'arrêt rendu le 21 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [G], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [R], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 février 2020), entre le 31 décembre 2008 et le 13 novembre 2013, Mme [R] a signé six reconnaissances de dettes au profit de M. [G].

2. Le 9 février 2015, M. [G] a assigné Mme [R] en paiement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. M. [G] fait grief à l'arrêt de fixer à la date de l'assignation, soit le 9 février 2015, le point de départ des intérêts sur une partie de la somme qui lui a été allouée, alors « qu'en repoussant le point de départ des intérêts sur le surplus de 100 euros du 6 novembre 2013 au 9 février 2015 tandis qu'elle n'était saisie d'aucune demande en ce sens des parties, la cour d'appel a statué ultra petita en méconnaissance des termes du litige et en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

6. L'arrêt condamne Mme [R] à payer à M. [G] la somme de 537 euros à M. [G] et dit que les intérêts légaux sur cette somme sont dus sur la somme de 437 euros à compter du 6 novembre 2013, date de réception de la mise en demeure, et de l'assignation pour le surplus.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucune demande de report d'une partie des intérêts au taux légal au-delà de la date de la mise en demeure retenue par le premier juge, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Comme suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne Mme [R] à payer à M. [G] la somme de 537 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2013, date de réception de la mise en demeure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les intérêts au taux légal sur le surplus de la somme de 437 euros sont dus à compter de l'assignation du 9 février 2015, l'arrêt rendu le 21 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 6 juin 2016 en ce qu'il dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 537 euros seront dus à compter du 6 novembre 2013 ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. [G].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [G] fait grief à la décision attaquée, confirmative sur ce point, de l'AVOIR déclaré irrecevable en ses prétentions portant sur les reconnaissances de dette des 3 septembre 2009 et 23 janvier 2010 en raison de la prescription ;

ALORS QU' en refusant tout effet interruptif de prescription à l'égard des reconnaissances de dette contractées les 3 septembre 2009 et 23 janvier 2010 à la déclaration faite par le débiteur dans un procès-verbal du 16 février 2014 (production) selon laquelle elle devait de l'argent à son créancier (« je lui dois de l'argent ») en ce qu'en présence d'une pluralité de reconnaissances de dette à cette date, il n'était pas possible de les y rattacher spécifiquement, tandis que, de par sa généralité, cette formule valait pour l'ensemble des dettes contractées antérieurement sans distinction, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de cette reconnaissance non équivoque, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [G] fait grief à la décision attaquée, infirmative sur ce point, d'AVOIR fixé le point de départ des intérêts sur le surplus de 100 euros à la date de l'assignation, soit le 9 février 2015 ;

ALORS QU' en repoussant le point de départ des intérêts sur le surplus de 100 euros du 6 novembre 2013 au 9 février 2015 tandis qu'elle n'était saisie d'aucune demande en ce sens des parties, la cour d'appel a statué ultra petita en méconnaissance des termes du litige et en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-21704
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 2022, pourvoi n°20-21704


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21704
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