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05/01/2022 | FRANCE | N°20-18244

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 2022, 20-18244


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10006 F-D

Pourvoi n° U 20-18.244

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE,

DU 5 JANVIER 2022

Le fonds de dotation Emeraude Solidaire (Fondation), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-18.244 con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10006 F-D

Pourvoi n° U 20-18.244

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JANVIER 2022

Le fonds de dotation Emeraude Solidaire (Fondation), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-18.244 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Les Biscuits joyeux, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat du fonds de dotation Emeraude Solidaire, de la SCP Spinosi, avocat de la société Les Biscuits joyeux, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le fonds de dotation Emeraude Solidaire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le fonds de dotation Emeraude Solidaire et le condamne à payer à la société Les Biscuits joyeux la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour le fonds de dotation Emeraude Solidaire.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'exposant fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours formé contre la décision du directeur général de l'INPI du 22 octobre 2018 ;

ALORS QUE dans son mémoire du 12 septembre 2019 (p. 4), l'exposant soulignait que la société Les Biscuits Joyeux n'avait invoqué, pour la première fois, le moyen tiré de la similitude entre, d'une part, les « confiseries », « pain », « pâtisseries », « préparations à base de céréales » couverts par la marque antérieure, et d'autre part, les services en classe 43 désignés par la demande d'enregistrement, que dans ses observations en date du 3 octobre 2018, soit postérieurement tant au projet de décision notifié le 24 mai 2018 qu'aux observations déposées par l'exposant à la suite de ce projet de décision ; que l'exposant faisait valoir qu'il n'avait ainsi pas été mis en position de se défendre utilement sur ce point et que le directeur général de l'INPI avait, en conséquence, méconnu le principe du contradictoire en retenant l'existence d'une similitude entre les produits et services précités dans sa décision du 22 octobre 2018 ; qu'en affirmant que le directeur général de l'INPI avait statué au vu de l'acte d'opposition et des dernières observations de la société opposante conformément aux prescriptions de l'article R. 712-16 du code de la propriété intellectuelle, sans s'expliquer précisément sur l'atteinte au principe du contradictoire ainsi invoquée par l'exposant dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'exposant fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours formé contre la décision du directeur général de l'INPI du 22 octobre 2018 ;

1°) ALORS QUE l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants ; que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails ; que l'appréciation de la similitude entre deux marques ne revient donc pas à prendre en considération uniquement un composant d'une marque complexe et à le comparer avec une autre marque ; qu'il y a lieu, au contraire, d'opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble ; qu'en relevant, après avoir examiné chacun des éléments « biscuits » et « joyeux » constituant la marque antérieure, qu'« eu égard au caractère dominant et distinctif du terme Joyeux au sein de la marque antérieure et au fait que personne ne qualifie un biscuit de joyeux », le terme « joyeux » apparaîtrait comme une indication de l'origine des produits de la marque antérieure et que nonobstant l'absence du mot « biscuits » dans la marque antérieure, les deux signes produiraient une impression d'ensemble très proche, sans rechercher si, prise dans son ensemble, l'expression « Biscuits joyeux », compte tenu du caractère inhabituel voire incongru de l'association du terme « joyeux » à des produits de pâtisserie tels que des « biscuits », n'était pas porteuse d'une évocation spécifique, présentant un caractère imaginatif et renvoyant au secteur de la pâtisserie, et si ce signe ne produisait pas, en conséquence, une impression distincte de celle suscitée par l'adjectif « joyeux » seul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle et de l'article L. 713-3 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 13 novembre 2019 ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans justifier en quoi le fait que personne ne qualifie un biscuit de joyeux serait de nature à priver de tout pouvoir évocateur propre et spécifique l'expression « biscuits joyeux », reposant sur l'association inhabituelle des termes « biscuits » et « joyeux », et à ne pas conférer à ce signe une évocation distincte de celle du terme « joyeux » seul, lequel ne comporte aucune référence à des biscuits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle et de l'article L. 713-3 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 13 novembre 2019.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-18244
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 2022, pourvoi n°20-18244


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18244
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