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05/01/2022 | FRANCE | N°20-17908

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 2022, 20-17908


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 11 F-D

Pourvoi n° D 20-17.908

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

1°/ M. [Z] [JA],

2°/ Mme [XL] [YE],

tous deux domicil

iés [Adresse 37] (Indonésie),

3°/ Mme [KV] [JA], domiciliée [Adresse 12] (Indonésie),

4°/ Mme [XV] [JA], domiciliée [Adresse 14] (Indonésie),

5°/ M. [DS]...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 11 F-D

Pourvoi n° D 20-17.908

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

1°/ M. [Z] [JA],

2°/ Mme [XL] [YE],

tous deux domiciliés [Adresse 37] (Indonésie),

3°/ Mme [KV] [JA], domiciliée [Adresse 12] (Indonésie),

4°/ Mme [XV] [JA], domiciliée [Adresse 14] (Indonésie),

5°/ M. [DS] [JA], domicilié [Adresse 37] (Indonésie),

6°/ M. [V] [TY],

7°/ Mme [NZ] [TY],

tous deux domiciliés [Adresse 19] (Indonésie),

8°/ Mme [FD] [BU], domiciliée [Adresse 4] (Singapour),

9°/ Mme [L] [BU], domiciliée [Adresse 20] (Indonésie),

10°/ M. [BT] [BU], domicilié [Adresse 19] (Indonésie),

11°/ Mme [ZE] [A] [LE] [OP], domiciliée [Adresse 17] (Indonésie),

12°/ Mme [CP] [OP],

13°/ Mme [TF] [F] [OP],

toutes deux domiciliées [Adresse 18] (Indonésie),

14°/ M. [TM] [NP] [J],

15°/ Mme [GW] [GO],

tous deux domiciliés [Adresse 21] (Indonésie),

16°/ M. [R] [J], domicilié [Adresse 22] (Indonésie),

17°/ M. [E] [GF],

18°/ Mme [CL] [GF],

tous deux domiciliés [Adresse 13] (Indonésie),

19°/ Mme [M] [ZG], domiciliée [Adresse 3] (Australie),

20°/ Mme [NZ] [ZG], domiciliée [Adresse 11] (Indonésie),

21°/ Mme [IR] [LN], domiciliée [Adresse 25] (Indonésie),

22°/ Mme [X] [PI], domiciliée [Adresse 33] (Indonésie),

23°/ Mme [J] [ME], domiciliée [Adresse 5] (Indonésie),

24°/ M. [WJ] [SD] [ME], domicilié [Adresse 6] (Indonésie),

25°/ M. [D] [ME], domicilié [Adresse 38] (Indonésie),

26°/ M. [VR] [G] [ME], domicilié [Adresse 10] (Indonésie),

27°/ Mme [AC] [ME], domiciliée [Adresse 7] (Indonésie),

28°/ M. [TO] [ME], domicilié [Adresse 15] (Indonésie),

29°/ Mme [FW] [U] [ME],

30°/ M. [NG] [XT], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [JT] [H] né le 12 février 2007 et de Mme [MX] [XT] née le 12 septembre 2008,

tous deux domiciliés [Adresse 34] (Indonésie),

31°/ Mme [Y] [PB], domiciliée [Adresse 31] (Malaisie),

32°/ M. [SW] [HF], domicilié [Adresse 28] (Malaisie),

33°/ Mme [XC] [CC], domiciliée [Adresse 30] (Malaisie),

34°/ Mme [XC] [UH], domiciliée [Adresse 29] (Malaisie),

35°/ M. [EU] [HF],

36°/ Mme [YV] [CC],

37°/ Mme [P] [HH],

38°/ Mme [LC] [GY],

39°/ Mme [KL] [LL],

40°/ M. [OS] [PK],

tous six domiciliés [Adresse 30] (Malaisie),

41°/ M. [UF] [B],

42°/ Mme [LV] [RU],

43°/ Mme [UF] [WA],

tous trois domiciliés [Adresse 32] (Indonésie),

44°/ M. [C] [YL], domicilié [Adresse 9] (Indonésie),

45°/ Mme [LC] [J], domiciliée [Adresse 41] (Indonésie), prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de [AF] [T] [BE], mineur,

46°/ Mme [KC] [TY], domiciliée [Adresse 40] (Indonésie),

47°/ Mme [W] [UY], domiciliée [Adresse 23] (Indonésie),

48°/ M. [PS] [JA], domicilié [Adresse 26] (Indonésie),

49°/ M. [FM] [UY], domicilié [Adresse 1] (Indonésie),

50°/ M. [HO] [AO],

51°/ Mme [MN] [IH],

52°/ Mme [RK] [WT],

53°/ M. [UR] [UO],

tous quatre domiciliés [Adresse 39] (Indonésie),

54°/ Mme [I] [HY], domiciliée [Adresse 16] (Indonésie),

55°/ Mme [ZN] [PU], domiciliée [Adresse 27] (Indonésie),

56°/ Mme [RB] [PU], domiciliée [Adresse 35] (Indonésie),

57°/ M. [SM] [PU], domicilié [Adresse 16] (Indonésie),

58°/ M. [OI] [ZX],

59°/ Mme [N] [K],

tous deux domiciliés [Adresse 24] (Indonésie),

60°/ M. [S] [VH],

61°/ M. [JJ] [VH],

62°/ M. [O] [VH],

tous trois domiciliés [Adresse 24] (Indonésie),

63°/ M. [AF] [J] [BE], domicilié [Adresse 41] (Indonésie),

ont formé le pourvoi n° D 20-17.908 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Airbus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Artus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [Z] [JA] et de soixante-deux autres demandeurs, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Airbus, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Artus, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 mai 2020), rendu en référé, sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-14.356), le 28 décembre 2014, un aéronef de type Airbus A 320, construit en 2008 et transportant, pour le compte de la compagnie aérienne Indonesia Air Asia, sur un vol Sarabaya-Singapour, cent-cinquante-cinq passagers et sept membres d'équipage, s'est abîmé en mer, provoquant la mort de l'ensemble des personnes présentes à son bord.

2. M. [JA] et soixante-six autres personnes, proches des victimes (les demandeurs), ont assigné en référé, sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, la société Airbus, fabricant de l'aéronef, et la société Artus, fabricant du module électronique RTLU équipant l'aéronef accidenté, en paiement d'indemnités provisionnelles.

3. Une ordonnance du 21 avril 2016 a constaté l'existence d'une obligation non contestable à la charge solidaire des sociétés Airbus et Artus, sur le fondement des articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants du code civil, mais rejeté les demandes d'indemnisation en l'absence de certains justificatifs.

4. Un arrêt du 10 janvier 2017 a infirmé cette ordonnance en ce qu'elle avait retenu que la mise en oeuvre de la responsabilité du fait des produits défectueux était sérieusement contestable aux motifs que des tiers avaient concouru à la réalisation d'un dommage et que les producteurs de l'avion et du module litigieux n'avaient pas connaissance de l'absence de fiabilité de celui-ci et l'a confirmée pour le surplus.

5. L'arrêt du 28 novembre 2018 a cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il avait dit que l'obligation d'indemnisation des sociétés Airbus et Artus était sérieusement contestable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa sixième branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

7. Les demandeurs font grief à l'arrêt de dire que l'obligation d'indemnisation des sociétés Airbus et Artus est sérieusement contestable, alors :

« 1°/ que, la juridiction de renvoi statue en fait et en droit dans la limite de la portée de la cassation, déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'en l'espèce, par un arrêt publié du 28 novembre 2018, la Cour de cassation, au visa des articles 1386-1 et 1386-14, devenus 1245 et 1245-13 du code civil, transposant la directive CEE 85/374 et de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, a partiellement cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Angers rendu le 10 janvier 2007, en ce qu'il avait dit que l'obligation de la société Airbus et de la société Artus à indemniser les proches des victimes de la catastrophe aérienne du vol Surabaya-Singapour du 28 décembre 2014 était sérieusement contestable, en énonçant, après rappel des motifs de cette décision, « qu'en statuant ainsi, par des motifs non fondés sur le fait de tiers ayant concouru à la réalisation d'un dommage et sur le défaut de connaissance, par les producteurs de l'avion et du module litigieux, de l'absence de fiabilité de ce dernier, comme tels impropres à caractériser l'absence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge de ces producteurs, alors qu'elle avait constaté un défaut du module, la cour d'appel a violé les textes susvisés » ; qu'en considérant qu'il lui revenait d'examiner la contestation portant sur la loi applicable et, l'examinant, qu'il n'y avait pas lieu à référé dès lors que la détermination de la loi applicable au litige constituait une contestation sérieuse, quand l'arrêt de cassation délimitant sa saisine avait fait application de la loi française issue directement des dispositions d'ordre public du droit de l'Union, lesquelles étaient donc définitivement applicables au litige, la cour d'appel a violé les articles 624, 638 et 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ que, en considérant que la question de la loi applicable constituait une contestation sérieuse, les critères évoqués par la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 pouvant rattacher le litige à la loi indonésienne, quand la Cour régulatrice avait fait application au litige des articles 1386-1 et 1386-14, devenus 1245 et 1245-13 du code civil, transposant la directive CEE 85/374, la cour d'appel de renvoi, qui a méconnu la doctrine attachée à l'arrêt de cassation, a violé les articles 624, 638 et 809, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Selon les articles 624 et 625, premier alinéa, du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Aux termes de l'article 638 du même code, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

9. Dès lors que la cassation n'a été prononcée qu'en ce que l'arrêt d'appel avait dit que l'obligation d'indemnisation des sociétés Airbus et Artus était sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas méconnu sa saisine en examinant la contestation sur l'application au litige du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en ses troisième à cinquième branches

Enoncé du moyen

11. Les demandeurs font grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors :

« 3°/ que, aux termes de l'article 15 de la Convention de la Haye, le dispositif qu'elle institue ne déroge pas aux Conventions relatives à des matières particulières auxquelles les Etats contractants sont parties et qui concernent la responsabilité du fait des produits ; qu'en retenant, pour refuser de faire application de la Directive CEE 85/374 transposée aux articles 1386-1 et 1386-14 devenus 1245 et 1245-13 du code civil instituant dans le droit de l'Union un régime spécifique de responsabilité du fait des produits défectueux, et retenir l'existence d'une contestation sérieuse sur la loi applicable, qu'à la différence de la Convention de la Haye, la Directive CEE 85/374 n'avait pas pour objet de régler les conflits de lois, réglementant seulement le fond du droit, la cour d'appel, qui a ajouté à la Convention une condition qu'elle ne comportait pas, a violé l'article 15 de la Convention de la Haye, ensemble, l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

4°/ que, les juges du fond sont tenus d'assurer la pleine effectivité des règles d'ordre public issues du droit de l'Union européenne, telle la responsabilité du fait des produits défectueux régie par les articles 1386-1 et 1386-14, devenus 1245 et 1245-13, du code civil, transposant la Directive CEE 85/374 ; qu'en énonçant, pour retenir une contestation sérieuse sur la loi applicable, qu'il n'était pas établi que la Directive européenne « traduisait l'ordre public international », la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation totalement inopérante à écarter les principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union européenne, a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble les principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union européenne et les articles 1386-1 et 1386-14 devenus 1245 et 1245-13 du code civil, transposant la Directive CEE 85/374 ;

5°/ que, les juges du fond sont tenus d'assurer la pleine effectivité des règles d'ordre public issues du droit de l'Union européenne ; qu'en l'espèce, la cour
d'appel a expressément relevé qu'en vertu de l'article 10 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, l'application d'une des lois qu'elle déclarerait compétente pourrait être écartée si elle était manifestement incompatible avec l'ordre public ; qu'en retenant qu'en l'état des critères posés par la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits rattachant le litige à la loi indonésienne, il existait une contestation sérieuse quant à la loi applicable, quand la loi indonésienne, en ce qu'elle instituait un régime de responsabilité pour faute, était directement contraire à l'ordre public communautaire instituant une responsabilité objective de plein droit fondée, non pas sur la faute mais sur le défaut du produit en sorte que seul le dispositif issu des articles 1386-1 et 1386-14 devenus 1245 et 1245-13 du code civil, transposant la Directive CEE 85/374 tel qu'appliqué par l'arrêt de cassation l'ayant désignée, avait vocation à régir le litige, la cour d'appel a derechef violé les principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union européenne, de l'article 10 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973, ensemble l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12. L'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, subordonne l'octroi d'une provision à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.

13. Après avoir énoncé à bon droit que la loi applicable devait être déterminée en application de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973, qu'au sens de article 15 de cette convention, la directive 85/374CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, ne constituait pas une convention et qu'elle ne relevait pas de l'ordre public international en application de l'article 10 de la convention, la cour d'appel a pu en déduire, sans méconnaître ces textes et les principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union européenne, qu'il existait une contestation sérieuse sur la loi applicable et, par voie de conséquence, sur l'obligation d'indemnisation des sociétés Airbus et Artus.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] [JA] et soixante-deux autres demandeurs aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour
M. [Z] [JA] et soixante-deux autres demandeurs.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir infirmé l'ordonnance de référé du 21 avril 2016 en ce qu'elle avait constaté l'existence d'une obligation non contestable à la charge solidaire de la société Airbus et de la société Artus et déclaré recevables en la forme et bien fondées les demandes de provisions présentées par l'ensemble des demandeurs, d'Avoir confirmé l'ordonnance de référé en ce qu'elle avait débouté les demandeurs de toutes demandes, fins, moyens et prétentions, et, statuant à nouveau des chefs infirmés, d'Avoir dit que l'obligation de la SAS Airbus et de la SAS Artus à indemniser les proches des victimes de la catastrophe aérienne du vol [Localité 36]-Singapour du 28 décembre 2014 est sérieusement contestable, d'Avoir débouté M. [JA] et consorts de leur demande supplémentaire formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'Avoir condamné M. [JA] et consorts aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les dépens de la décision cassée, en faisant application de l'article 699 du code de procédure civile, enfin, d'Avoir condamné in solidum M. [JA] et consorts à verser à la société Airbus une somme de 5 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que, sur les demandes de provisions, l'article 809 du code de procédure civile relatif aux pouvoirs du président du tribunal de grande instance saisi en référé, prévoit en son second alinéa que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; que dès lors, il appartient d'apprécier si les contestations des sociétés Airbus et Artus sont sérieuses afin de déterminer s'il y a lieu ou non de faire droit en leur principe aux demandes de provisions formulées ; que s'agissant des contestations concernant la loi applicable, il convient, à titre liminaire, de relever que les moyens des proches des passagers selon lesquels la loi française, transcription de la directive européenne, serait seule et sans contestation applicable du fait de la primauté du droit de l'union, droit dont ils estiment qu'il est d'ordre public, ne sont pas des moyens nouveaux dès lors qu'ils avaient déjà été développés avant la décision du 10 janvier 2017 ; qu'au contraire, les moyens sur ce point fondés sur l'interprétation de la décision de la cour de cassation du 28 novembre 2018 et de la décision cassée sont nécessairement des moyens nouveaux dont il ne sera donc pas tenu compte dans la présente décision ; que les règles de conflits de loi en matière de responsabilité du fait des produits sont fixées par la convention de la Haye du 2 octobre 1973 ratifiée par la France ; que cette convention prévoit en son article 11 9 que « L'application des précédents articles de la présente Convention est indépendante de toute condition de réciprocité. La Convention s'applique même si la loi applicable n'est pas celle d'un Etat contractant » ; que si les proches des passagers soutiennent que l'article 15 de la convention de la Haye qui dispose que « La présente Convention ne déroge pas aux Conventions relatives à des matières particulières auxquelles les Etats contractants sont ou seront Parties et qui concernent la responsabilité du fait des produits » impliquerait que la directive 85/374CEE prévaudrait sur cette convention, la cour ne saurait suivre cette analyse alors que les objets de ces deux textes sont différents : la convention de la Haye étant relative à la loi applicable en matière de responsabilité du fait des produits alors que la directive précitée se contente de réglementer le fond du droit de cette responsabilité sans prévoir de règles applicables en matière de conflits de lois ; que la convention prévoit en son article 4 que « La loi applicable est la loi interne de l'État sur le territoire duquel le fait dommageable s'est produit, si cet État est aussi : a) l'État de la résidence habituelle de la personne directement lésée, ou b) l'État de l'établissement principal de la personne dont la responsabilité est invoquée, ou c) l'État sur le territoire duquel le produit a été acquis par la personne directement lésée » ; que l'article 5 prévoit une dérogation à l'article précédent en disposant que « Nonobstant les dispositions de l'article 4, la loi applicable est la loi interne de l'État de la résidence habituelle de la personne directement lésée, si cet État est aussi: a) l'État de l'établissement principal de la personne dont la responsabilité est invoquée, ou b) l'État sur le territoire duquel le produit a été acquis par la personne directement lésée » ; que l'article 6 dispose que « Quand aucune des lois désignées aux articles 4 et 5 ne s'applique, la loi applicable est la loi interne de l'État du principal établissement de la personne dont la responsabilité est invoquée, à moins que le demandeur ne se fonde sur la loi interne de l'État sur le territoire duquel le fait dommageable s'est produit » ; que l'article 7 ajoute que « Ni la loi de l'État sur le territoire duquel le fait dommageable s'est produit, ni la loi de l'État de la résidence habituelle de la personne directement lésée, prévues par les articles 4,5 et 6, ne sont applicables si la personne dont la responsabilité est invoquée établit qu'elle ne pouvait pas raisonnablement prévoir que le produit ou ses propres produits de même type seraient mis dans le commerce dans l'État considéré » ; qu'au regard des règles précédemment évoquées, de la nécessité de trancher l'alternative quant à la prise en compte du lieu de conception de l'objet ou du lieu de l'accident comme étant le lieu de la survenance du dommage et des critères évoqués rattachant le litige à la loi indonésienne (lieu de l'accident, Etat de la résidence habituelles des parties au dossier directement lésées), la contestation relative à la loi applicable constitue bien une contestation sérieuse ; que par ailleurs, les proches des passagers se prévalent du caractère d'ordre public de la responsabilité des produits défectueux telle que transposée en droit français pour soutenir qu'il conviendrait en tout état de cause d'écarter les dispositions de la loi indonésienne s'il était considéré que cette loi était applicable au regard de la convention de la Haye ; que cette possibilité de dérogation en présence d'une règle d'ordre public international est prévue par la convention elle-même qui dispose en son article 10 « L'application d'une des lois déclarées compétentes par la présente Convention ne peut être écartée que si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public » ; que toutefois, le simple fait que la directive européenne soit d'ordre public en droit interne ne signifie pas qu'elle traduise l'ordre public international ; que par ailleurs, l'appréciation d'une contrariété entre la loi indonésienne et l'ordre public international, laquelle n'est pas soutenue ni démontrée en l'espèce, ne relève pas du juge des référés en ce que la contestation ainsi portée sur la loi applicable constitue une contestation sérieuse ; que dans ces conditions, la contestation des sociétés concernant la loi applicable au présent litige est sérieuse et l'appréciation de l'engagement de la responsabilité des sociétés fait donc par conséquent l'objet d'une contestation sérieuse ; que l'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a considéré qu'il n'existait pas de contestation sérieuse et déclaré recevables en la forme et bien fondées les demandes de provisions de l'ensemble des demandeurs et la cour, statuant à nouveau, dira que l'obligation de la SAS Airbus et la SAS Artus à indemniser les proches des victimes de la catastrophe aérienne est sérieusement contestable ; que la cour confirmera l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les demandeurs de toutes demandes, fins, moyens et prétentions en ce compris les demandes au titre des provisions ad litem ;

1°) Alors que, la juridiction de renvoi statue en fait et en droit dans la limite de la portée de la cassation, déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'en l'espèce, par un arrêt publié du 28 novembre 2018, la Cour de cassation, au visa des articles 1386-1 et 1386-14, devenus 1245 et 1245-13 du code civil, transposant la Directive CEE 85/374 et de l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile, a partiellement cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Angers rendu le 10 janvier 2007, en ce qu'il avait dit que l'obligation de la société Airbus et de la société Artus à indemniser les proches des victimes de la catastrophe aérienne du vol Surabaya-Singapour du 28 décembre 2014 était sérieusement contestable, en énonçant, après rappel des motifs de cette décision, « qu'en statuant ainsi, par des motifs non fondés sur le fait de tiers ayant concouru à la réalisation d'un dommage et sur le défaut de connaissance, par les producteurs de l'avion et du module litigieux, de l'absence de fiabilité de ce dernier, comme tels impropres à caractériser l'absence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge de ces producteurs, alors qu'elle avait constaté un défaut du module, la cour d'appel a violé les textes susvisés » ; qu'en considérant qu'il lui revenait d'examiner la contestation portant sur la loi applicable et, l'examinant, qu'il n'y avait pas lieu à référé dès lors que la détermination de la loi applicable au litige constituait une contestation sérieuse, quand l'arrêt de cassation délimitant sa saisine avait fait application de la loi française issue directement des dispositions d'ordre public du droit de l'Union, lesquelles étaient donc définitivement applicables au litige, la cour d'appel a violé les articles 624, 638 et 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°) Alors que, en considérant que la question de la loi applicable constituait une contestation sérieuse, les critères évoqués par la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 pouvant rattacher le litige à la loi indonésienne, quand la Cour régulatrice avait fait application au litige des articles 1386-1 et 1386-14, devenus 1245 et 1245-13 du code civil, transposant la Directive CEE 85/374, la cour d'appel de renvoi, qui a méconnu la doctrine attachée à l'arrêt de cassation, a violé les articles 624, 638 et 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

3°) Alors que, aux termes de l'article 15 de la Convention de la Haye, le dispositif qu'elle institue ne déroge pas aux Conventions relatives à des matières particulières auxquelles les Etats contractants sont parties et qui concernent la responsabilité du fait des produits ; qu'en retenant, pour refuser de faire application de la Directive CEE 85/374 transposée aux articles 1386-1 et 1386-14 devenus 1245 et 1245-13 du code civil instituant dans le droit de l'Union un régime spécifique de responsabilité du fait des produits défectueux, et retenir l'existence d'une contestation sérieuse sur la loi applicable, qu'à la différence de la Convention de la Haye, la Directive CEE 85/374 n'avait pas pour objet de régler les conflits de lois, réglementant seulement le fond du droit, la cour d'appel, qui a ajouté à la Convention une condition qu'elle ne comportait pas, a violé l'article 15 de la Convention de la Haye, ensemble, l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

4°) Alors que, les juges du fond sont tenus d'assurer la pleine effectivité des règles d'ordre public issues du droit de l'Union européenne, telle la responsabilité du fait des produits défectueux régie par les articles 1386-1 et 1386-14, devenus 1245 et 1245-13, du code civil, transposant la Directive CEE 85/374 ; qu'en énonçant, pour retenir une contestation sérieuse sur la loi applicable, qu'il n'était pas établi que la Directive européenne « traduisait l'ordre public international », la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation totalement inopérante à écarter les principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union européenne, a violé l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble les principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union européenne et les articles 1386-1 et 1386-14 devenus 1245 et 1245-13 du code civil, transposant la Directive CEE 85/374 ;

5°) Alors que, les juges du fond sont tenus d'assurer la pleine effectivité des règles d'ordre public issues du droit de l'Union européenne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'en vertu de l'article 10 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, l'application d'une des lois qu'elle déclarerait compétente pourrait être écartée si elle était manifestement incompatible avec l'ordre public ; qu'en retenant qu'en l'état des critères posés par la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits rattachant le litige à la loi indonésienne, il existait une contestation sérieuse quant à la loi applicable, quand la loi indonésienne, en ce qu'elle instituait un régime de responsabilité pour faute, était directement contraire à l'ordre public communautaire instituant une responsabilité objective de plein droit fondée, non pas sur la faute mais sur le défaut du produit en sorte que seul le dispositif issu des articles 1386-1 et 1386-14 devenus 1245 et 1245-13 du code civil, transposant la Directive CEE 85/374 tel qu'appliqué par l'arrêt de cassation l'ayant désignée, avait vocation à régir le litige, la cour d'appel a derechef violé les principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union européenne, de l'article 10 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973, ensemble, l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile ;

6°) Alors que, en retenant de façon inopérante qu'il n'appartenait pas au juge des référés d'apprécier une éventuelle contrariété entre la loi indonésienne et l'ordre public international, la cour d'appel, qui avait pourtant relevé que ce moyen n'était pas soutenu devant elle, a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-17908
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 12 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 2022, pourvoi n°20-17908


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Foussard et Froger, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17908
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