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05/01/2022 | FRANCE | N°20-16636

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 2022, 20-16636


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10013 F-D

Pourvoi n° W 20-16.636

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE,

DU 5 JANVIER 2022

La société Ambulances Arc en ciel IDF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10013 F-D

Pourvoi n° W 20-16.636

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JANVIER 2022

La société Ambulances Arc en ciel IDF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 20-16.636 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société World Med assistance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Ambulances Arc en ciel IDF, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société World Med assistance, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ambulances Arc en ciel IDF aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ambulances Arc en ciel IDF et la condamne à payer à la société World Med assistance la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Arc en ciel IDF.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société Ambulances Arc en Ciel IDF mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Ambulances Arc en Ciel IDF a été créée en 2003 et exerce sous le nom commercial Medic Assistance ; qu'elle a pour objet le transport en ambulance agréée ou médicalisée, le transport infirmier inter hospitaliers et le rapatriement sanitaire terrestre et aérien ; que la société World Med Assistance ayant pour objet l'assistance médicale, transports et rapatriements, conseils et formation, a été créée le 10 juin 2014 par Messieurs [X], [E], [L] et Mme [F], alors salariés de la société Ambulances Arc en Ciel ; qu'indiquant avoir eu connaissance fin septembre 2015 de l'existence de cette société concurrente, utilisant des moyens déloyaux pour détourner sa clientèle, la société Ambulances Arc en Ciel a procédé au licenciement le 26 octobre 2015 pour faute lourde de Messieurs [X], [E], [L] et a conclu une rupture conventionnelle de contrat avec Mme [F] ; qu'elle a obtenu selon ordonnance sur requête du 11 avril 2016 qu'un huissier de justice se rende dans l'établissement de la société World Med Assistance situé [Adresse 2] aux fins de se voir remettre des documents concernant la société et également des contrats et des factures émises ; qu'un procès-verbal d'huissier a été établi le 3 mai 2016 et de nombreuses pièces ont été saisies ; que la société Ambulances Arc en Ciel IDF a ensuite saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise, lequel par ordonnance du 7 juillet 2017 a ordonné la mainlevée du séquestre en l'étude de l'huissier de justice des documents saisis et la remise à la société Ambulances Arc en Ciel de la copie sur support papier de l'ensemble des documents visés dans le procès-verbal de constat ; qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à la société Ambulances Arc en Ciel de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions c'est-à-dire les actes fautifs de la société World Med Assistance ; Sur la création de la société World Med Assistance : qu'en l'absence de clause de non-concurrence, le principe de la liberté du commerce autorise quiconque à créer sa propre entreprise ; qu'il ne peut y avoir abus de la liberté du commerce et atteinte à la libre concurrence que si la création d'une société par un ancien salarié d'une société concurrente s'est accompagnée de procédés déloyaux ou/et de pratiques illicites pour détourner sa clientèle et la transférer à son profit ;

Que la société World Med Assistance a été créée le 10 juin 2014 par Messieurs [X] et [E] et [L] et Mme [F], alors salariés de la société Ambulances Arc en Ciel ; que le seul fait que le gérant de la société Ambulances Arc en Ciel indique ne pas avoir été au courant de l'existence de cette société créée par 4 de ses salariés est en soi insuffisante pour en déduire l'existence d'actes de concurrence déloyale de la part de la société World Med Assistance ; que la société World Med Assistance fait valoir l'absence de terrain concurrentiel avec la société Ambulances Arc en Ciel arguant que leurs Kbis respectifs montrent que les deux sociétés exercent leur activité dans des domaines différents ; que pour autant, elle reconnaît réaliser des prestations de transports terrestres médicalisés par sous-traitance et elle n'établit pas, comme elle l'allègue, que la société Ambulances Arc en Ciel voulait se séparer de son activité de rapatriement aérien à son profit ; qu'il s'ensuit que les deux sociétés sont en situation de concurrence, ce qui n'induit pas en soi que la société World Med Assistance ait commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Ambulances Arc en Ciel, sauf à démontrer des manoeuvres déloyales de sa part ou la mise en commun de moyens acquis auprès de l'employeur actuel pour détourner la clientèle ; Sur les actes de concurrence déloyale : * sur le détournement de clientèle et le recours à la sous-traitance à vil prix : que la société Ambulances Arc en Ciel fait valoir un détournement de sa clientèle au profit de la société World Med Assistance par le recours à la sous-traitance à vil prix, ce que conteste cette dernière ; qu'au vu des factures produites, il est exact que certains clients donneurs d'ordre de la société Ambulances Arc en Ciel comme Mapfre Assistance, April International Assistance, et autres organismes d'assistance qui travaillaient en 2014 et 2015 avec elle, ont également travaillé de juillet 2014 à septembre 2015 avec la société World Med Assistance ; que pour autant la clientèle n'étant pas captive, les mêmes clients peuvent travailler avec plusieurs sociétés d'assistance et de transports médicaux ; qu'en tout état de cause, la société Ambulances Arc en Ciel n'établit pas, comme elle l'allègue, que lorsque ses clients appelaient sur la ligne téléphonique de sa société, M. [X], qui était son directeur d'exploitation, orientait la clientèle vers la société World Med Assistance dont il était associé, et faisait en sorte que les contrats portant sur des prestations de transports sanitaires soient conclus avec la société World Med Assistance, et dès lors elle ne caractérise pas de manoeuvres déloyales de sa part pour détourner sa clientèle ; que le seul fait que des contrats de transports sanitaires aient été conclus avec la société World Med Assistance ne peut suffire à établir l'utilisation déloyale des moyens de la société Ambulances Arc en Ciel ou des manoeuvres imputables à ses salariés pour détourner sa clientèle, alors même que la société Ambulances Arc en Ciel reconnaît que de juillet 2014 à septembre 2015 des transports sanitaires ont été réalisés par son personnel en sous-traitance de la société World Med Assistance, montrant ainsi à la fois qu'elle connaissait l'existence de la société World Med Assistance, qu'elle était au courant de la sous-traitance opérée et qu'elle ne s'y opposait d'autant moins que c'est elle qui adressait ses factures pour le règlement des prestations de transports en ambulances à la société World Med Assistance ;

Qu'en produisant d'ailleurs à cet effet en pièce 25 le tableau récapitulatif listant 22 transports effectués par sa société mais facturés par la société World Med Assistance aux patients/ hôpitaux et assurances pour la période du 29 juillet 2014 au 21 septembre 2015 auquel sont jointes certaines factures de la société Arc en Ciel à la société World Med Assistance et des factures de cette dernière à ses clients, la société Ambulances Arc en Ciel ne peut valablement soutenir, comme elle le fait, ni qu'elle ignorait l'existence de la société World Med Assistance, ni qu'elle n'était pas au courant de l'organisation de la sous-traitance opérée entre les deux sociétés ; que la société Ambulances Arc en Ciel considère que la société World Med Assistance a profité du statut de salariés de l'appelante pour sous évaluer les prestations sous traitées en comptabilisant un nombre d'heures de transport inférieur à celui effectivement réalisé, ce dont elle ne rapporte pas cependant la preuve ; qu'en outre, le fait de proposer des prix inférieurs à ceux de la société Ambulances Arc en Ciel n'est pas en soi constitutif d'une manoeuvre déloyale de la part de la société World Med Assistance même si la société Ambulances Arc en Ciel perd ainsi une partie de sa marge, dans la mesure où cette dernière n'établit pas qu'il s'agit de vente de prestations à perte et ne démontre pas en tout état de cause que le prix est inférieur au prix facturé à la sécurité sociale (factures de transport produites) ; que l'exemple qu'elle donne pour le transport de M. [Z] le 29 juillet 2014 de [Localité 4] à [Localité 5] ne permet pas de déterminer que le prix de la prestation est inférieur à son prix de revient, le fait qu'il soit inférieur au prix qu'elle aurait elle-même facturé ne pouvant à lui seul le caractériser ; qu'il appartenait à la société Ambulances Arc en Ciel de s'assurer du prix de ses prestations dans le cadre des contrats de sous-traitance exécutés ; qu'au surplus la société World Med Assistance produit des devis d'autres sociétés d'ambulance (Ambulances des Primevères et Ambulances Maprilanne MB) mentionnant des prix inférieurs à celui revendiqué par la société Ambulances Arc en Ciel mais également au prix de 2 500 euros qui lui a été facturé ; qu'il s'ensuit que la société Ambulances Arc en Ciel ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un détournement de clientèle par la société World Med Assistance par le recours à la sous-traitance à vil prix ; qu'en ce qui concerne les prestations de rapatriement aérien, la société Ambulances Arc en Ciel soutient que MM. [E] et [X], ses salariés, également associés de la société World Med Assistance, ont fait en sorte que les prestations soient confiées et facturées par la société World Med Assistance tout en étant effectuées par les salariés de la société Ambulances Arc en Ciel ; qu'il n'est cependant pas établi par la société Ambulances Arc en Ciel que la baisse de son chiffre d'affaires au titre des prestations de rapatriement aérien qu'elle évalue à 60 % et dont elle ne justifie que par une attestation de sa comptable sans produire les bilans certifiés afférents et sans sectorisation du chiffre d'affaires par type d'activité soit due aux prestations effectuées à ce titre par la société World Med Assistance ; que la société World Med Assistance relève à cet égard à juste titre que le grand livre des comptes 2014 montre une augmentation significative du montant des prestations médicalisées rapatriement (468 800,61 euros en 2014 au lieu de 396 132,63 euros en 2013) alors même que sa société a été créée le 10 juin 2014 ;

Que le fait que le chiffre d'affaires de la société World Med Assistance soit en 2015 de 779 379 euros, ainsi que cela figure sur son compte de résultat, n'induit, à défaut de tout autre élément, ni qu'il est dû uniquement à la prise en charge des rapatriements aériens sanitaires ni l'existence de moyens déloyaux de sa part pour attirer vers sa société une clientèle, qui a, en tout état de cause, toute liberté dans le choix de ses prestataires ; qu'il sera au surplus relevé que ce même compte résultat 2015 de la société World Med Assistance fait apparaître un bénéfice de seulement 51 572 euros, ce qui ne dénote pas d'une grande activité ; * sur l'utilisation des moyens matériels et humains de la société Ambulances Arc en Ciel : que la société Ambulances Arc en Ciel soutient que la société World Med Assistance a profité de ses moyens matériels en personnel, services et locaux pour développer une activité concurrente ; que cependant, il a été vu plus avant qu'il n'est pas établi que la société World Med Assistance a utilisé les moyens de télécommunications de la société Ambulances Arc en Ciel ; qu'il n'est pas plus justifié de l'incidence sur le développement de la société World Med Assistance des formations suivies par des salariés de la société Ambulances Arc en Ciel, lesquels avaient de toute façon droit à ces formations dans le cadre du Dif (droit individuel à la formation) ; que la cour relève au surplus que la société Ambulances Arc en Ciel fait référence à certaines formations antérieures à la création même de la société World Med Assistance ; qu'en outre, la société World Med Assistance justifie en produisant de nombreuses factures d'achats de fournitures datant de 2015 qu'elle achetait elle-même le matériel dont elle avait besoin pour l'activité de sa société, et par la production de quittances qu'elle louait un local commercial ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société Ambulances Arc en Ciel exerce les activités de transport en ambulance, agréée ou médicalisée, le transport infirmier inter hospitaliers, le rapatriement sanitaire terrestre et aérien ; que MM. [X], [E] et [L] ainsi que Mme [F] étaient salariés de cette société ; que ces quatre collaborateurs ont créé alors qu'ils étaient salariés de ladite société, Ia société WMA spécialisée dans le rapatriement sanitaire terrestre et aériens ; que la société Ambulances Arc en Ciel expose qu'en agissant ainsi, ils ont trahi la confiance de la société qui les employait et qu'en créant cette société WMA dans la même activité que celle de cette première, ils ont détourné sa clientèle, aidés des moyens qui étaient mis à leur disposition par leur employeur et que ce faisant ils lui ont fait une concurrence déloyale et en demande réparation ; que la société WMA déclare que sa création par Messieurs [X], [E], [L] et Mme [F] s'est faite en accord avec M. [D], gérant de la société Ambulances Arc en Ciel, qui souhaitait se séparer de l'activité de rapatriement sanitaire terrestre et aérien, eu égard à ses risques et à ses coûts ; que constitue des faits de concurrence déloyale une triple condition cumulative : - l'existence d'une faute, - un préjudice, - Un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; que la responsabilité civile délictuelle ne peut être engagée que si ces trois éléments communs de l'action en responsabilité sont réunis ;

Sur la faute et le préjudice : que la création de la société WMA par Messieurs [X], [E], [L] et Mme [F] dans leur situation de salariés de la société Ambulances Arc en Ciel n'est pas contestée ; que tout salarié peut choisir de créer son entreprise tout en restant salarié, à moins qu'une clause du contrat de travail ne le lui interdise, ce qui n'est pas ici le cas, ou que le projet nuise à l'activité de l'employeur, ce qui doit être démontré ; que l'article 1240 du code civil qui dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; Sur la création de la société WMA : que MM. [X], [E], [L] et Mme [F] déclarent que M. [D], gérant de la société Ambulances Arc en Ciel, était informé et ne s'était pas opposé à leur initiative de créer leur entreprise afin de développer l'activité de rapatriement sanitaire terrestre et aérien qu'il souhaitait ne plus poursuivre et que l'existence de la société WMA était connue de l'ensemble du personnel et n'était un secret pour personne ; que cependant, aucune pièce fournie à la cause ne permet de démontrer que M. [D] souhaitait en effet se séparer de l'activité en question et qu'il avait une parfaite connaissance du projet de ses salariés ; que, si cela avait été le cas, le transfert de cette cession partielle de fonds de commerce à la société WMA aurait fait l'objet de formalités dans les formes et enregistrement requis, ce qui n'est pas le cas ; qu'en supposant que M. [D] ait ignoré cette contrainte, la société WMA verserait à la cause un accord de celui-ci, ou encore des lettres ou courriels échangés entre les partenaires pour démontrer leur commune volonté, ce qui n'est pas le cas non plus ; mais attendu que, si la société WMA manque à démontrer l'accord de M. [D] pour que quatre de ses salariés se lancent dans une activité de rapatriement sanitaire aérien concurrente à la sienne, la création de la société WMA n'est pas en elle-même, comme dit plus haut, une faute, le détournement de cette part de clientèle doit être démontré et les moyens déloyaux pour y procéder établis et prouvés ; Sur les moyens employés : que la société Ambulances Arc en Ciel expose que la société WMA a employé des moyens déloyaux pour créer une confusion entre elle et sa concurrente, par un nom similaire à celui sous lequel elle exerce "Medic Assistance" et celui de WMA "World Med Assistance" ; que le tribunal constate que, tel que le déclare la défenderesse, de nombreux noms d'entreprises exerçant dans ces domaines d'activités utilisent les termes "MEDIC' ou "Assistance" ou les deux, ou d'autres variantes ; que cet argument n'est pas probant et ne sera pas retenu ; que la société Ambulances Arc en Ciel estime que le logo de la société WMA est similaire au sien ; mais attendu que le tribunal ne constate aucune similitude qui pourrait tromper un regard même inattentif, cet argument sera écarté ; que la société Ambulances Arc en Ciel considère aussi que le site internet de son adversaire est une copie du sien ; mais attendu que le tribunal constate qu'une similitude d'activités provoquera une similitude de présentation de celles-ci, mais que la consultation des sites ne permet pas de conclure à une volonté de tromper par un moyen déloyal ; que la société Ambulances Arc en Ciel reproche aussi à la société WMA de s'appuyer sur les mêmes fournisseurs que les siens, à savoir, la société DIXI pour la création de son site internet et la Cie Air France pour les rapatriements aériens ; mais attendu que le choix de fournisseurs similaires à ceux d'une société concurrente n'entre pas dans le champ des moyens déloyaux ;

Que la société Ambulances Arc en Ciel dénonce la désorganisation de l'entreprise par ses salariés déloyaux, alors qu'ils étaient censés assurer son activité, MM. [E] et [X] étant en charge de la relation avec la clientèle et étaient associés de la société WMA ; que Monsieur [X] était en contact direct avec la clientèle et que par ses fonctions, il était en mesure de détourner tout ou partie de la clientèle ; Sur le rapatriement sanitaire terrestre et aérien : que, concernant cette activité, alors que la société WMA déclare que M. [D] voulait s'en dégager, celui-ci le conteste ; que ce dernier ne démontre cependant pas, par la communication de ses pièces comptables et/ou commerciales, de la réalité du détournement et du préjudice qu'il invoque ; que la société Ambulances Arc en Ciel réclame la somme de 407 770 euros au titre du détournement de ces prestations, montant du chiffre d'affaires réalisé par la société WMA, sans le comparer à celui que la société Ambulances Arc en Ciel réalisait et aurait perdu par rapport aux années précédentes, avec quels clients, pour quelles prestations et sans fournir d'indication sur la marge brute correspondante ; sur les tarifs des sous-traitants réalisées pour la société WMA : que sur les commandes reçues de Ia société WMA concernant les prestations de transport en ambulances réalisées par la société Ambulances Arc en Ciel, il est normal que ces ventes aient été effectuées à un prix inférieur à celui qui aurait été pratiqué en vente directe ; que la société Ambulances Arc en Ciel ne démontre pas, en comparaison à ses tarifs habituels pour des prestations similaires, que les prix que M. [X] aurait pratiqués envers la société WMA étaient manifestement trop bas ; que la société Ambulances Arc en Ciel déclare « que si les transports en ambulances détournés à son détriment ne lui sont plus sous-traités, (cela aggraverait) son préjudice financier » ; que cette déclaration démontre que les prix pratiqués sur ces prestations ne sont pas consentis à si « vil prix » que cela, tel qu'elle le prétend ; que les prix de vente pratiqués par la société WMA se rapportent à des contrats avec des clients pour lesquels il n'est pas démontré que ceux-ci étaient aussi clients de la société Ambulances Arc en Ciel et que, si c'était le cas, à quels tarifs celle-ci vendait à ces clients des prestations similaires ; que de ce qui précède, ni les fautes, ni les préjudices invoqués par la société Ambulances Arc en Ciel ne sont démontrés ; qu'en conséquence, il conviendra de déclarer qu'en l'état, faute d'apporter les preuves nécessaires à l'application des dispositions de l'article 1240 du code civil, le tribunal déclarera la société Ambulances Arc en Ciel mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et de l'en déboutera ;

1) ALORS QUE commet un acte de concurrence déloyale la société qui emploie les salariés d'une société concurrente pour qu'à l'insu de celle-ci, ils utilisent les moyens de transport de cette dernière pour lui faire réaliser des prestations de service comme sous-traitante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société World Med Assistance (WMA) a été créée le 10 juin 2014 par MM. [X], [E] et [L] et Mme [F] alors qu'ils étaient salariés de la société Ambulances Arc en Ciel, que les deux sociétés étaient en situation de concurrence dans le domaine des prestations de transports terrestres médicalisés et de rapatriement aérien et que certains clients donneurs d'ordre de la société Ambulances Arc en Ciel ont également travaillé de juillet 2014 à septembre 2015 avec la société WMA ; que pour affirmer que le seul fait que des contrats de transports sanitaires aient été conclus avec la société WMA ne peut suffire à établir l'utilisation déloyale des moyens de la société Ambulances Arc en Ciel ou des manoeuvres déloyales imputables à ses salariés pour détourner la clientèle, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la société Ambulances Arc en Ciel reconnaît que de juillet 2014 à septembre 2015 des transports sanitaires ont été réalisés par son personnel en sous-traitance de la société WMA ; qu'elle en a déduit que la société Ambulances Arc en Ciel connaissait l'existence de cette dernière, qu'elle était au courant de la sous-traitance opérée et qu'elle s'y opposait d'autant moins qu'elle adressait ses factures pour le règlement des prestations de transports en ambulances à la société WMA ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société Ambulance Arc en Ciel avait, en connaissance de cause, accepté d'effectuer des prestations de transport en ambulance en qualité de sous-traitante de la société WMA et facturé ces prestations à cette dernière, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

2) ALORS QUE commet un acte de concurrence déloyale la société qui emploie les salariés d'une société concurrente pour que, à l'insu de celle-ci, ils utilisent les moyens de transport de cette dernière pour lui faire réaliser des prestations de service comme sous-traitante ; que pour affirmer que la société Ambulances Arc en Ciel ne peut valablement soutenir, comme elle le fait, ni qu'elle ignorait l'existence de la société WMA, ni qu'elle n'était pas au courant de l'organisation de la sous-traitance opérée entre les deux sociétés, la cour d'appel a énoncé que la société Ambulances Arc en Ciel produit à cet effet en pièce 25 le tableau récapitulatif listant 22 transports effectués par sa société mais facturés par la société WMA aux patients ou hôpitaux et assurances pour la période du 29 juillet 2014 au 21 septembre 2015 auquel sont jointes certaines factures de la société Arc en Ciel à la société WMA et des factures de cette dernière à ses clients ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société Ambulances Arc en Ciel avait obtenu par ordonnance sur requête du 11 avril 2016 qu'un huissier de justice se voie remettre des contrats et factures émises par la société WMA, qu'un procès-verbal d'huissier avait été établi le 3 mai 2016 et que de nombreuses pièces avaient été saisies, sans constater que la société Ambulances Arc en Ciel était en possession et avait eu connaissance des documents ayant permis de dresser ledit tableau récapitulatif listant les transports en cause pour la période du 29 juillet 2014 au 21 septembre 2015 dès cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

3) ALORS QUE la perte de marge résultant d'un acte de concurrence déloyale constitue un préjudice indemnisable ; que pour débouter la société Ambulances Arc en Ciel de ses demandes, la cour d'appel a encore énoncé, par motifs propres, que le fait pour la société WMA de proposer des prix inférieurs aux siens n'est pas en soi constitutif d'une manoeuvre déloyale même si la société Ambulances Arc en Ciel perd ainsi une partie de sa marge, dans la mesure où cette dernière n'établit pas qu'il s'agit de vente de prestations à perte et ne démontre pas que le prix est inférieur au prix facturé à la sécurité sociale et que la société WMA produit des devis d'autres sociétés d'ambulance mentionnant des prix inférieurs à celui revendiqué par la société Ambulances Arc en Ciel mais également au prix de 2 500 euros qui lui a été facturé pour le transport de M. [Z] ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les agissements de la société WMA avait fait perdre une partie de sa marge à la société Ambulances Arc en Ciel, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble l'article 1149 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société Ambulances Arc en Ciel IDF mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Ambulances Arc en Ciel IDF a été créée en 2003 et exerce sous le nom commercial Medic Assistance ; qu'elle a pour objet le transport en ambulance agréée ou médicalisée, le transport infirmier inter hospitaliers et le rapatriement sanitaire terrestre et aérien ; que la société World Med Assistance ayant pour objet l'assistance médicale, transports et rapatriements, conseils et formation, a été créée le 10 juin 2014 par MM. [X], [E], [L] et Mme [F], alors salariés de la société Ambulances Arc en Ciel ; qu'indiquant avoir eu connaissance fin septembre 2015 de l'existence de cette société concurrente, utilisant des moyens déloyaux pour détourner sa clientèle, la société Ambulances Arc en Ciel a procédé au licenciement le 26 octobre 2015 pour faute lourde de MM. [X], [E], [L] et a conclu une rupture conventionnelle de contrat avec Mme [F] ; qu'elle a obtenu selon ordonnance sur requête du 11 avril 2016 qu'un huissier de justice se rende dans l'établissement de la société World Med Assistance situé [Adresse 2] aux fins de se voir remettre des documents concernant la société et également des contrats et des factures émises ; qu'un procès-verbal d'huissier a été établi le 3 mai 2016 et de nombreuses pièces ont été saisies ; que la société Ambulances Arc en Ciel IDF a ensuite saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise, lequel par ordonnance du 7 juillet 2017 a ordonné la mainlevée du séquestre en l'étude de l'huissier de justice des documents saisis et la remise à la société Ambulances Arc en Ciel de la copie sur support papier de l'ensemble des documents visés dans le procès-verbal de constat ; qu'en ce qui concerne les prestations de rapatriement aérien, la société Ambulances Arc en Ciel soutient que MM. [E] et [X], ses salariés, également associés de la société World Med Assistance, ont fait en sorte que les prestations soient confiées et facturées par la société World Med Assistance tout en étant effectuées par les salariés de la société Ambulances Arc en Ciel ; qu'il n'est cependant pas établi par la société Ambulances Arc en Ciel que la baisse de son chiffre d'affaires au titre des prestations de rapatriement aérien qu'elle évalue à 60 % et dont elle ne justifie que par une attestation de sa comptable sans produire les bilans certifiés afférents et sans sectorisation du chiffre d'affaires par type d'activité soit due aux prestations effectuées à ce titre par la société World Med Assistance ; que la société World Med Assistance relève à cet égard à juste titre que le grand livre des comptes 2014 montre une augmentation significative du montant des prestations médicalisées rapatriement (468 800,61 euros en 2014 au lieu de 396 132,63 euros en 2013) alors même que sa société a été créée le 10 juin 2014 ;

Que le fait que le chiffre d'affaires de la société World Med Assistance soit en 2015 de 779 379 euros, ainsi que cela figure sur son compte de résultat, n'induit, à défaut de tout autre élément, ni qu'il est dû uniquement à la prise en charge des rapatriements aériens sanitaires ni l'existence de moyens déloyaux de sa part pour attirer vers sa société une clientèle, qui a, en tout état de cause, toute liberté dans le choix de ses prestataires ; qu'il sera au surplus relevé que ce même compte résultat 2015 de la société World Med Assistance fait apparaître un bénéfice de seulement 51 572 euros, ce qui ne dénote pas d'une grande activité ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE MM. [X], [E], [L] et Mme [F] déclarent que M. [D], gérant de la société Ambulances Arc en Ciel, était informé et ne s'était pas opposé à leur initiative de créer leur entreprise afin de développer l'activité de rapatriement sanitaire terrestre et aérien qu'il souhaitait ne plus poursuivre et que l'existence de la société WMA était connue de l'ensemble du personnel et n'était un secret pour personne ; que cependant, aucune pièce fournie à la cause ne permet de démontrer que M. [D] souhaitait en effet se séparer de l'activité en question et qu'il avait une parfaite connaissance du projet de ses salariés ; que, si cela avait été le cas, le transfert de cette cession partielle de fonds de commerce à la société WMA aurait fait l'objet de formalités dans les formes et enregistrement requis, ce qui n'est pas le cas ; qu'en supposant que M. [D] ait ignoré cette contrainte, la société WMA verserait à la cause un accord de celui-ci, ou encore des lettres ou courriels échangés entre les partenaires pour démontrer leur commune volonté, ce qui n'est pas le cas non plus ; mais attendu que, si la société WMA manque à démontrer l'accord de M. [D] pour que quatre de ses salariés se lancent dans une activité de rapatriement sanitaire aérien concurrente à la sienne, la création de la société WMA n'est pas en elle-même, comme dit plus haut, une faute, le détournement de cette part de clientèle doit être démontré et les moyens déloyaux pour y procéder établis et prouvés ; Sur le rapatriement sanitaire terrestre et aérien : que, concernant cette activité, alors que la société WMA déclare que M. [D] voulait s'en dégager, celui-ci le conteste ; que ce dernier ne démontre cependant pas, par la communication de ses pièces comptables et/ou commerciales, de la réalité du détournement et du préjudice qu'il invoque ; que la société Ambulances Arc en Ciel réclame la somme de 407 770 euros au titre du détournement de ces prestations, montant du chiffre d'affaires réalisé par la société WMA, sans le comparer à celui que la société Ambulances Arc en Ciel réalisait et aurait perdu par rapport aux années précédentes, avec quels clients, pour quelles prestations et sans fournir d'indication sur la marge brute correspondante ;

1) ALORS QUE commet un acte de concurrence déloyale la société qui emploie les salariés d'une société concurrente pour que, pendant leur temps de travail au service de celle-ci, ils réalisent des prestations de rapatriement aérien pour son compte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société WMA a été créée le 10 juin 2014 par MM. [X], [E] et [L] et Mme [F] alors qu'ils étaient salariés de la société Ambulances Arc en Ciel, qu'ils sont restés salariés de cette dernière jusqu'au licenciement pour faute lourde de MM. [X], [E] et [L] le 26 octobre 2015 et qu'une rupture conventionnelle de contrat de travail ait été conclue avec Mme [F] et que les deux sociétés étaient en situation de concurrence dans le domaine des prestations de rapatriement aérien ; qu'en se bornant à affirmer que le fait que le chiffre d'affaires de la société WMA soit en 2015 de 779 379 euros n'induit pas l'existence de moyens déloyaux de sa part pour attirer vers sa société une clientèle qui a toute liberté dans le choix de ses prestataires, sans rechercher, comme elle y était invitée, dans quelle mesure ce chiffre d'affaires n'avait pas été réalisé par MM. [X], [E] et [L] et Mme [F] pendant leur temps de travail au service de la société Ambulances Arc en Ciel, à une époque où ils étaient salariés à temps plein de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

2) ALORS QUE l'auteur d'un acte de concurrence déloyale est tenu de réparer le préjudice qui en résulte ; que pour affirmer qu'il n'est pas établi que la baisse de son chiffre d'affaires au titre des prestations de rapatriement aérien soit due aux prestations effectuées à ce titre par la société WMA, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci relève à juste titre que le grand livre des comptes 2014 de la société Ambulances Arc en Ciel montre une augmentation significative du montant des prestations médicalisées rapatriement (468 800,61 euros en 2014 au lieu de 396 132,63 euros en 2013) alors même que sa société a été créée le 10 juin 2014 ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, dès lors que la société Ambulances Arc en Ciel invoquait, au titre du détournement des prestations de rapatriement aérien, des actes de concurrence déloyale entre 10 juin 2014 et le 26 octobre 2015 (cf. ses concl. d'appel, p. 20-21 et 29-30), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

3) ALORS QUE l'auteur d'un acte de concurrence déloyale est tenu de réparer le préjudice qui en résulte ; que pour affirmer qu'il n'est pas établi que la baisse de son chiffre d'affaires au titre des prestations de rapatriement aérien soit due aux prestations effectuées à ce titre par la société WMA, la cour d'appel a énoncé que la société WMA relève à juste titre que le grand livre des comptes 2014 de la société Ambulances Arc en Ciel montre une augmentation significative du montant des prestations médicalisées rapatriement (468 800,61 euros en 2014 au lieu de 396 132,63 euros en 2013) alors même que la société WMA a été créée le 10 juin 2014 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, s'il ne résultait pas du grand livre des comptes de la société Arc en Ciel Ambulances pour 2015 que le chiffre d'affaires que cette société avait réalisé au titre de ces prestations s'élevait seulement à la somme de 176 685,41 euros pour l'ensemble de l'année 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

4) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que, dans ses conclusions récapitulatives (p. 29-30), la société Ambulances Arc en Ciel soutenait, pièces comptables à l'appui (pièces n°s 106 à 109 en cause d'appel) que son taux de marge brute sur les prestations de transport aérien s'élevait en moyenne à 23 %, si bien que, sur les prestations détournées, elle avait subi une perte de marge brute de 94 510 euros ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs éventuellement adoptés du jugement, que la société Ambulances Arc en Ciel ne fournit pas d'indication sur la marge brute correspondant aux clients et aux prestations qu'elle aurait perdus par rapport aux années précédentes, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS, en toute hypothèse, QU'il s'infère nécessairement d'actes constitutifs de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral ; que pour rejeter les demandes de dommages-intérêts de la société Ambulances Arc en Ciel pour actes de concurrence déloyale, la cour d'appel énonce, par motifs propres, que la société WMA relève à juste titre que le grand livre des comptes 2014 de la société Ambulances Arc en Ciel montre une augmentation significative du montant des prestations médicalisées rapatriement (468 800,61 euros en 2014 au lieu de 396 132,63 euros en 2013) alors même que sa société a été créée le 10 juin 2014, que le fait que le chiffre d'affaires de la société WMA soit en 2015 de 779 379 euros n'induit pas qu'il est dû uniquement à la prise en charge de rapatriements aériens sanitaires et que le bénéfice de la société WMA s'est élevé seulement à 51 572 euros, ce qui ne dénote pas d'une grande activité et, par motifs éventuellement adoptés, que la société Ambulances Arc en Ciel ne fournit pas d'indication sur la marge brute correspondant aux clients et aux prestations qu'elle aurait perdus par rapport aux années précédentes ; qu'en statuant ainsi, quand il s'infère nécessairement d'actes constitutifs de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-16636
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 2022, pourvoi n°20-16636


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16636
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