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05/01/2022 | FRANCE | N°20-16293

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 2022, 20-16293


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 8 F-D

Pourvoi n° Y 20-16.293

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022

M. [W] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le

pourvoi n° Y 20-16.293 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 8 F-D

Pourvoi n° Y 20-16.293

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022

M. [W] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-16.293 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société FTFM La Toulousaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société FTFM La Toulousaine, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 janvier 2020), M. [F] a été engagé le 1er février 2005 par la société Aluminium New Concept Europe en qualité de directeur commercial.

2. Son contrat de travail a été transféré en 2006 à la société Les Portails d'ANC, où il a exercé les fonctions de technico-commercial, puis à la société FTFM La Toulousaine, qui a repris l'activité de son précédent employeur le 27 avril 2010.

3. Licencié par lettre du 20 janvier 2017, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement pour faute grave est fondé et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ que l'employeur est tenu de fournir au salarié le travail tel que prévu par le contrat de travail qui a été conclu entre les parties, et le salarié est en droit d'en réclamer l'exécution ; qu'en jugeant, pour dire que le contrat conclu le 23 juin 2008 n'était pas applicable et que le salarié avait commis une faute grave en refusant le poste de technico-commercial itinérant prévu par le contrat du 28 juin 2006, que ce contrat n'avait jamais été exécuté, cependant qu'elle constatait que le contrat de 2008 avait bien été conclu ce dont il résultait que l'employeur devait fournir au salarié un travail tel que prévu par ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;

2°/ que la conclusion du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme ; qu'en jugeant que le contrat du 23 juin 2008 n'était pas applicable car il n'avait pas été signé par M. [F], cependant qu'elle constatait elle-même qu'il avait été conclu entre les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ qu'en toute hypothèse, le refus par un salarié d'accepter une modification de ses conditions de travail n'est pas, à lui seul, constitutif d'une faute grave ; qu'en jugeant au contraire que le refus de M. [F] d'accepter les fonctions de technico-commercial itinérant était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;

4°/en toute hypothèse, ne constitue pas une faute grave, le refus d'exécuter une mission qui porte atteinte à la vie personnelle et familiale du salarié ; qu'en jugeant que le licenciement pour faute grave était fondé, quand il résultait de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que le refus de M. [F] d'accepter le poste de technico-commercial itinérant était justifié par l'organisation de sa vie privée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1121-1 du code du travail, l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

5. D'abord, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas constaté qu'un contrat de travail avait été conclu entre les parties le 23 juin 2008, mais a estimé que celui-ci n'avait jamais été exécuté.

6. Ensuite, le salarié qui, dans ses conclusions d'appel, a dénié tout caractère fautif à son comportement en prétendant qu'il ne pouvait pas se voir reprocher d'avoir refusé de prendre un poste de technico-commercial itinérant qui constituait une modification de son contrat de travail, ne peut proposer devant la Cour de cassation, un moyen incompatible avec la thèse qu'il a développée devant les juges du fond.

7. Enfin, le salarié n'a pas soutenu dans ses conclusions que les fonctions itinérantes que lui proposait son employeur portaient atteinte à sa vie personnelle et familiale, en sorte que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.

8. Le moyen qui manque en fait en ses deux premières branches, est donc irrecevable pour le surplus.

Sur le second moyen

9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de prime d'ancienneté, alors « que la cassation à intervenir du chef de la première branche du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif [l'] ayant débouté de sa demande de rappels de primes d'ancienneté, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Le rejet du premier moyen rend sans portée ce moyen pris d'une cassation par voie de conséquence.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [F]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour faute grave était fondé et justifié et d'AVOIR en conséquence, débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'« il appartient à la société FTFM La Toulousaine qui a procédé au licenciement pour faute grave de M. [F] de rapporter la preuve de la faute grave qu'elle a invoquée à l'encontre de son salarié, étant rappelé que la faute grave se définit comme un manquement ou un ensemble de manquements qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement reproduite dans l'exposé du litige ; qu'il est reproché en substance à M. [F] un manquement à ses obligations professionnelles en refusant un poste dont les caractéristiques correspondaient à son contrat de travail ; que M. [F] oppose, en premier lieu, à la société FTFM La Toulousaine l'impossibilité de procéder à son licenciement pour faute grave après notification le 5 janvier 2017 d'une lettre de convocation à entretien préalable après lui avoir proposé la veille une rupture conventionnelle ; que la cour estime que, comme le fait valoir à juste titre la société FTFM La Toulousaine, la proposition de l'employeur de signer un document de rupture conventionnelle, laquelle ne constitue pas une sanction, n'a nullement épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur qui restait libre d'engager, à la suite du refus de M. [F] de la signature d'un accord de rupture conventionnelle, une procédure disciplinaire de licenciement ; que la preuve n'est pas plus faite du caractère acquis du licenciement lors de l'engagement de la procédure, ce fait ne pouvant résulter de la mention :"nous sommes donc contraints d'envisager votre licenciement pour faute" figurant dans la lettre de mise à pied conservatoire du 5 janvier 2017 ; qu'il oppose, en second lieu, à la société intimée la prescription des faits fautifs de l'article L. 1332-4 du code du travail, le refus d'accepter le poste de technico-commercial remontant au mois de juin 2016, alors que la lettre de convocation à entretien préalable de licenciement date du 5 janvier 2017 ; qu'il est constant que les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail qui dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois si le comportement du salarié s'est poursuivi pendant ce délai ; qu'en l'espèce, le comportement fautif reproché au salarié, à savoir le refus d'occuper les fonctions contractuelles de technico-commercial, a persisté après juin 2016, et notamment le 16 décembre 2016, dans la réponse de M. [F] à la proposition de l'employeur d'occuper des fonctions de technicien téléopérateur sédentaire, soit moins d'un mois avant l'engagement de la procédure de licenciement par lettre du 5 janvier 2017 ; que la prescription de deux mois de l'article L. 1332-4 du code du travail soulevée par M. [F] sera rejetée ; que sur le fond, M. [F] ne conteste pas avoir, en juin 2016, refusé d'occuper le poste de technico-commercial itinérant occupé depuis plusieurs mois mais demande à la cour, comme il avait demandé au conseil de prud'hommes, de dire que ce poste n'était pas le poste prévu par les dispositions contractuelles, se fondant sur les dispositions du contrat de travail conclu avec la société FTFM La Toulousaine le 23 juin 2008 en qualité de technico-commercial sédentaire ; qu'il produit aux débats ce contrat de travail du 23 juin 2008 qui prévoit l'engagement à compter du 1er juillet 2008 de M. [F] en qualité de technico-commercial sédentaire avec reprise de son ancienneté acquise au sein de la société les Portail d'ANC et au sein de la société ANC Europe ; que la société FTFM La Toulousaine explique que ce contrat de travail du 23 juin 2008 n'a jamais été exécuté en raison du fait que le salarié n'a jamais renvoyé l'exemplaire signé qui lui avait été notifié, refusant ainsi la modification de son contrat de travail et le poste de technico-commercial sédentaire car il entraînait une augmentation du temps de travail et le retrait du véhicule de fonction ; que la preuve est faite par les pièces versées aux débats que ce contrat de travail n'a jamais été exécuté et qu'après le rachat de la société ANC par la société Les Portails D'ANC, les relations de travail ont continué à être régies par le contrat de travail du 28 juin 2006 aux termes duquel M. [F] exerçait les fonctions de technico-commercial, niveau 4, échelon 1, coefficient 255 ; qu'en effet, les bulletins de salaire postérieurs à juin 2008 mentionnent toujours en qualité d'employeur la société Les Portails D'ANC ainsi que les fonctions de technico-commercial niveau 4, échelon 1, coefficient 255, telles que prévues dans le contrat de travail du 28 juin 2006 et nullement la société FTFM La Toulousaine et les fonctions de technico-commercial sédentaire, niveau 4, échelon 3, coefficient 285, figurant dans le contrat de travail du 23 juin 2008 ; et qu'à l'occasion de la reprise du contrat de travail par la société FTFM La Toulousaine en 2010, M. [F] lui-même fait référence dans sa lettre du 25 mai 2010 à l'article 9 de son contrat de travail en cours concernant la clause de transfert signé le 28 juin 2006 et il y a listé ses avantages contractuels qui sont les avantages prévus au contrat de travail du 28 juin 2006 : disposition d'un véhicule de fonction, coefficient 255 échelon 1, durée du travail de 35 heures, remboursement des frais de déplacement sur justificatifs ; l'article 9 du contrat de travail du 23 juin 2008 n'est pas une clause de transfert, le contrat de 2008 ne prévoit pas l'attribution d'un véhicule de fonction, les fonctions occupées relèvent du niveau 4 échelon 3 coefficient 285 et l'horaire de travail est de 39 heures ; qu'il en résulte que le refus manifesté par M. [F] de poursuivre les fonctions de technico-commercial itinérant prévues au contrat de travail du 28 juin 2006 est constitutif d'une faute qui empêchait la poursuite du contrat de travail, M. [F] ayant refusé par lettre du 16 décembre 2016 d'occuper les fonctions de technicien téléopérateur sédentaire proposées par la société FTFM La Toulousaine dans son courrier du 13 décembre ; que ce refus qui empêchait la poursuite du contrat de travail est constitutif d'une faute grave ; que le jugement entrepris qui a déclaré le licenciement justifié par une faute grave et rejeté les demandes en paiement du salaire pendant la mise à pied, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé de ces chefs » ;

ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE « que selon l'article L. 1235-1 du code du Travail : "Le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié" ; que la faute grave a été définie par la chambre sociale de la Cour de Cassation comme celle qui "résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant la durée du préavis" ; que Les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation ; qu'en l'espèce, Monsieur [F] occupait les fonctions de technico-commercial itinérant par contrat conclu avec LES PORTAILS D'ANC le 28 juin 2006. Attendu que dans son article IV Rémunération ? Monsieur [F] devait percevoir une rémunération mensuelle brute mensuelle de 2 500 euros comprenant une partie fixe de 2 000 euros et une partie variable forfaitisée de 500 euros et ce pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ; que ce même contrat, signé par les parties, prévoyait dans son article VI la mise à disposition d'un véhicule de fonction et dans son article IX – clause de transfert – la possibilité de transférer à tout moment Monsieur [F] sur la Société FTFM ; que Monsieur [F], à l'appui de ses prétentions, verse au débat, le contrat du 23 juin 2008 signé par la SAS FTFM LA TOULOUSAINE ; que dans l'article I – engagement – Monsieur [F] était transféré en tant que technico-commercial sédentaire ; que ce même contrat prévoyait dans son article IV – rémunération – une rémunération forfaitaire de 2 570 €, rémunération incluant le paiement de quatre heures supplémentaires par semaine ; que la SAS FTFM LA TOULOUSAINE affirme que Monsieur [F] a refusé le transfert de son contrat de travail ; qu'elle en apporte la preuve par les bulletins de salaire de juillet, août et septembre 2008 qui attestent qu'aucun changement n'est intervenu, Monsieur [F] étant toujours payé par LES PORTAILS D'ANC sur une base hebdomadaire de 35 heures par semaine au même niveau, même coefficient et même rémunération ; que le 25 mai 2010, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la SAS FTFM LA TOULOUSAINE, Monsieur [F] écrit : "Je vous confirme mon accord pour faire partie de la société FTFM La Toulousaine aux conditions définies ensemble lors de cet entretien". Ce courrier se poursuit dans ses paragraphes 5 et 6, en ces termes : "Suite à l'article 9 de mon contrat de travail en cours concernant la clause de transfert et conformément à l'offre de rachat homologuée du 27 juin 2006 par le tribunal d'Albi, signé par M. [D] et moi-même le 28 juin 2006, je vous demande donc de reconduire ce présent contrat à l'identique pour une durée indéterminée. J'accepte d'assumer le poste d'assistant commercial que j'occupe actuellement pendant une durée de 6 mois à un an pour vous permettre de trouver et former mon successeur. Après redécoupage des secteurs commerciaux, j'attends vos propositions pour un secteur à définir uniquement dans le sud de la France" ; que la SAS FTFM LA TOULOUSAINE prouve ainsi que le contrat du 23 juin 2008 n'a jamais trouvé application ; que Monsieur [F] par son courrier du 25 mai 2010 confirme que le contrat de travail qui lui était applicable était celui du 28 juin 2006 ; qu'en conséquence, le contrat qui a été en vigueur jusqu'au 30 juin 2010 est bien le contrat de travail signé avec LES PORTAILS D'ANC le 28 juin 2006 ; que Monsieur [F] a été licencié par un courrier en date du 20 janvier 2017 pour le motif suivant : "Vous avez accepté le 25 mai 2010 les conditions de reprise de votre contrat de travail de technico-commercial salarié, de terrain. Vous avez également accepté d'assurer le poste d'assistant commercial en attendant le redécoupage des secteurs permettant de vous attribuer un secteur dont vous auriez la responsabilité. Cette opportunité est apparue début 2016 et nous vous avons alors proposé un poste de technico-commercial itinérant correspondant aux caractéristiques de votre contrat de travail. Vous avez accepté ce poste, et dès le mois de janvier 2016 nous avons commencé votre formation technique, et, en parallèle, nous avons procédé au recrutement de votre remplaçante. Après la période de formation technique, vous avez continué votre formation sur le secteur avec votre animateur de région. Ainsi vous avez commencé à exercer votre nouvelle mission. Au mois de juin 2016, alors que nous confirmions votre remplaçante en contrat à durée indéterminée, nous rédigions en parallèle un avenant à votre contrat de travail confirmant ainsi le secteur géographique qui vous était attribué. À notre grande surprise, vous nous avez alors fait part, verbalement, de votre refus d'accepter ce poste de technico-commercial itinérant nous expliquant notamment qu'il n'était pas compatible avec l'organisation de votre vie privée. Cette décision brutale de votre part constitue un manquement grave à vos obligations professionnelles et a créé de nombreuses perturbations dans l'organisation commerciale de notre société" ; que contrairement à la position défendue par Monsieur [F] à la barre, le contrat en vigueur jusqu'au 30 juin 2010 était bien le contrat du 28 juin 2006. Que le 30 juin 2010, par lettre remise en main propre contre décharge, la SAS FTFM LA TOULOUSAINE intégrait Monsieur [F] et en précisait les conditions, reprenant notamment celles demandées par Monsieur [F] par son courrier recommandé du 25 mai 2010. Que cette lettre, signée par Monsieur [F] est sans ambiguïté : "A compter du 1er août 2010, votre lieu de travail sera transféré : [Adresse 2]. A cette occasion nous émettrons un nouveau contrat qui prendra en compte votre nouveau lieu de travail et vos fonctions de Technicien de l'Administration Commerciale. Votre classement restera inchangé. Votre salaire brut mensuel de base restera fixé à 2700€. Vous conserverez le bénéfice de l'utilisation du véhicule société qui vous a été confié. Vous occuperez ce poste pendant une durée qui nous permettra de former votre remplaçant et de réaménager les secteurs géographiques afin de vous proposer un poste de commercial itinérant" ; que les conventions conclues entre les parties doivent être exécutées de bonne foi. Attendu que Monsieur [F] en refusant de se conformer aux obligations auxquelles il s'était engagé commet une faute grave. Attendu que la SAS FTFM LA TOULOUSAINE est allée au-delà de ses obligations recherchant néanmoins un poste de reclassement que ce dernier a refusé ; qu'en conséquence le Conseil de Prud'hommes dit et juge que le contrat du 23 juin 2008 n'a pas trouvé application, n'ayant jamais été signé par les parties ; dit et juge que Monsieur [F] par son refus de reprendre un poste de Technico-Commercial itinérant et ce malgré son engagement signé le 30 juin 2010 a commis une faute grave rendant impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise » ;

1°) ALORS QUE l'employeur est tenu de fournir au salarié le travail tel que prévu par le contrat de travail qui a été conclu entre les parties, et le salarié est en droit d'en réclamer l'exécution ; qu'en jugeant, pour dire que le contrat conclu le 23 juin 2008 n'était pas applicable et que le salarié avait commis une faute grave en refusant le poste de technico-commercial itinérant prévu par le contrat du 28 juin 2006, que ce contrat n'avait jamais été exécuté, cependant qu'elle constatait que le contrat de 2008 avait bien été conclu ce dont il résultait que l'employeur devait fournir au salarié un travail tel que prévu par ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;

2°) ALORS QUE la conclusion du contrat de travail n'est soumis à aucun formalisme ; qu'en jugeant que le contrat du 23 juin 2008 n'était pas applicable car il n'avait pas été signé par M. [F], cependant qu'elle constatait elle-même qu'il avait été conclu entre les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le refus par un salarié d'accepter une modification de ses conditions de travail n'est pas, à lui seul, constitutif d'une faute grave ; qu'en jugeant au contraire que le refus de M. [F] d'accepter les fonctions de technico-commercial itinérant était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, ne constitue pas une faute grave, le refus d'exécuter une mission qui porte atteinte à la vie personnelle et familiale du salarié ; qu'en jugeant que le licenciement pour faute grave était fondé, quand il résultait de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que le refus de M. [F] d'accepter le poste de technico-commercial itinérant était justifié par l'organisation de sa vie privée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1121-1 du code du travail, l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [F] de sa demande de rappels de primes d'ancienneté ;

AUX MOTIFS QUE « la demande en paiement d'une prime d'ancienneté est fondée sur le contrat de travail du 23 juin 2008 qui prévoyait une reprise de l'ancienneté acquise au sein de la société Les Portails d'ANC et au sein de la société ANC Europe ; que la cour vient d'indiquer que ce contrat de travail n'est jamais entré en vigueur et que les relations de travail étaient régies par le contrat de travail du 28 juin 2006 qui ne prévoyait aucune reprise d'ancienneté et M. [F] ne fait nullement la preuve du transfert du contrat de travail entre la société ANC et la société Les Portails d'ANC qui serait intervenu en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, étant précisé, au surplus, que le contrat de travail du 28 juin 2006 n'y fait aucunement référence ; qu'il en résulte que la demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté fondée sur une ancienneté remontant au 1er février 2005 sera rejetée par confirmation du jugement entrepris » ;

ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de la première branche du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif ayant débouté M. [F] de sa demande de rappels de primes d'ancienneté, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-16293
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 2022, pourvoi n°20-16293


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16293
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