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05/01/2022 | FRANCE | N°20-15436;20-17042

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 2022, 20-15436 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10011 F-D

Pourvois n°
N 20-17.042
S 20-15.436 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE

, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JANVIER 2022

I - 1°/ la société d'investissement et de gestion Foucque, société par actions simplifiée,

2°/ la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10011 F-D

Pourvois n°
N 20-17.042
S 20-15.436 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JANVIER 2022

I - 1°/ la société d'investissement et de gestion Foucque, société par actions simplifiée,

2°/ la société Foucque, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° N 20-17.042 contre un arrêt n° RG 17/09570 rendu le 11 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Automobiles Citroën, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Franklin Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société Foucque automobiles,

défenderesses à la cassation.

II - 1°/ la société d'investissement et de gestion Foucque,

2°/ la société Foucque, société par actions simplifiée,

3°/ la société Franklin Bach, agissant en qualité de liquidateur de la société Foucque,

ont formé le pourvoi n° S 20-15.436 contre un arrêt n° RG 17/09570 rendu le 11 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Automobiles Citroën,

défenderesse à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société d'investissement et de gestion Foucque et de la société Foucque, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Automobiles Citroën, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Franklin Bach, ès qualités, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Jonction

1. Les pourvois n° N 20-17.042 et S 20-15.436 sont joints.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société d'investissement et de gestion Foucque, la société Foucque et la société Franklin Bach, ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen identique produit aux pourvois n° N 20-17.042 et S 20-15.436 par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société d'investissement et de gestion Foucque et la société Fouque.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 15 février 2013 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce par la Société d'Investissement et de Gestion Foucque et la société Foucque,

AUX MOTIFS PROPRES QUE, à supposer même que les motifs de l'arrêt de cassation en examen, relatifs au premier moyen et au second moyen pris en ses deux premières branches, rejetés, ne soient pas décisoires, privant l'arrêt de tout effet utile sur les questions déjà jugées qu'ils concernent, soit la motivation de la résiliation litigieuse par des raisons objectives et transparentes et la durée du préavis, les appelantes ne discutent pas ces motifs et en tout état de cause elles ne justifient pas du flux d'affaires existant entre chacune d'elles et la société Automobiles Citroën, ce que ne suffisent à établir : - ni les publications produites, - ni les contrats du 14 décembre 1940 et du 30 juin 2004 y compris ses avenants, - ni les acquisitions immobilières et le prêt bancaire dédié à l'acquisition d'une station de pneus (pièces 106-115) alors en outre que l'exclusivité n'est pas démontrée sur l'ensemble de la période invoquée ; qu'elles soutiennent en tout état de cause, que le préavis, quelle que soit sa durée, n'a pas été réellement accordé par la société Automobiles Citroën suivant lettre RAR du 20 mai 2009, rendant la rupture brutale et causant l'entier préjudice invoqué ; que, sur l'effectivité du préavis l'arrêt de cassation précité reproche à l'arrêt qui confirme le jugement entrepris de dire que SIGF ne démontre pas que le préavis n'aurait pas été effectif sans répondre « aux conclusions de la société Foucque qui faisait valoir qu'en conditionnant la conclusion d'un nouveau contrat d'importation à des objectifs de vente élevés, voir au maximum de la capacité du marché local, la société Citroën lui avait en réalité imposé plus d'obligations dans le cadre du préavis qu'avant la résiliation, de sorte qu'elle n'avait pu bénéficier d'un réel préavis » ; que les appelantes ajoutent que la société Automobiles Citroën a fixé unilatéralement ces conditions et que les termes de la résiliation l'ont rendue équivoque, soutenant à cet égard que la société Automobiles Citroën : - l'a empêchée de mettre le préavis à profit pour envisager une reconversion, en faisant ainsi peser sur son importateur une véritable situation d'insécurité juridique et économique, la SIGF ne pouvant voir son sort fixé qu'à l'issue du préavis, - a entretenu sa croyance légitime dans la souscription d'un nouveau contrat - et « fragilisé la confiance des banques et l'équilibre financier du groupe » Foucque, par le courrier adressé le 9 juillet 2010 à l'IEDOM, médiateur du crédit à [Localité 4], lui indiquant que les performances du groupe Foucque au cours du 1er semestre 2010 ne satisfaisaient pas les conditions posées à la signature d'un nouveau contrat d'importation au 1er juin 2010 et qu'elle ne sera en mesure de se prononcer sur la proposition d'un nouveau contrat d'importateur à la société Foucque qu'au terme de l'année 2010, au vu des résultats commerciaux et de la satisfaction clientèle du 2e semestre (pièce appelantes 26) ; que la Cour retient toutefois, pour les motifs qui suivent, que les appelantes ne démontrent pas l'équivoque alléguée, ni en quoi les objectifs fixés pendant la durée du préavis s'analysent en une modification unilatérale de l'économie générale du contrat rendant le préavis fictif, ni encore en quoi les conditions fixées en vue de la signature d'un nouveau contrat d'importateur rendent ce préavis fictif. Il n'est pas en débat que la résiliation notifiée le 20 mai 2009 était assortie d'une offre de conclusion conditionnée d'un nouveau contrat d'importation à l'issue du délai conditionnée en ces termes : « Nous vous indiquons, par ailleurs, qu'à l'issue de ce délai nous vous proposerons la conclusion d'un nouveau contrat d'importation, sous réserve notamment que vous respectiez parfaitement : - l'intégralité de vos obligations contractuelles jusqu'au 31 mai 2011, - les objectifs minimum de performance commerciale en véhicules neufs Citroën et pièces de rechange et accessoires suivants : - le taux de pénétration de la marque Citroën sur le marché réunionnais pour l'année 2009 doit atteindre au minimum celui de l'année 2008 et le taux de pénétration de la marque Citroën à atteindre sur le marché réunionnais pour l'année 2010 doit représenter au minimum celui de l'année 2008 majoré de 0,5 point de pénétration. - le taux de réalisation de votre objectif de vente annuel de pièces de rechange, accessoires au titre des années 2009 et 2010 ne doit pas être inférieur de plus de 5 % de votre objectif annuel de l'année concernée, - le taux de satisfaction de votre clientèle (% clients "TOUT À FAIT SATISFAITS") en entretien/réparation doit atteindre a minima les objectifs qui vous seront fixés pour les années 2009 et 2010 » ; que la concomitance de la résiliation du contrat d'importation et de l'offre de nouveau contrat d'importation conditionnée aux critères ainsi fixés ne caractérise aucune équivoque quant à la rupture de l'ancien contrat, acquise à l'issue du délai de préavis, peu important le sort de l'importateur à son issue, sort dont l'incertitude n'est pas en soi imputable au seul constructeur ; que par ailleurs, les appelantes ne prétendent pas utilement avoir été entretenu dans la croyance légitime de la signature de ce nouveau contrat à l'expiration du préavis - laquelle ne saurait résulter de la seule souscription des emprunts sollicités dans le cadre de la première procédure de conciliation, prévue aux articles L. 611-4 et suivants du code de commerce, ouverte le 22 mai 2009 - alors que : - la société Automobiles Citroën attirait l'attention de la société Foucque Automobiles dès le 4 décembre 2009 sur les performances de la marque à [Localité 4], notamment quant à la baisse de sa pénétration et sur les conséquences de cette situation « ni acceptable pour Citroën, ni pérenne pour votre entreprise » de même que le 5 juillet 2010, lui indiquant que « les conditions requises pour pouvoir proposer un nouveau contrat d'importation ne sont pas remplies à ce jour » ; - elles imputent la faute à la société Automobiles Citroën de l'échec de la seconde procédure de conciliation tentée un an plus tard, lui reprochant d'avoir, dans le courrier précité à l'IEDOM « clairement manifesté son intention de ne pas participer à la relance de l'activité de son distributeur à [Localité 4] », - le conciliateur écrivait à la société Automobiles Citroën le 17 septembre 2010 : « comme je vous l'ai indiqué, les associés du groupe Foucque ont pris la décision de céder l'activité automobile. Des contacts avancés ont été pris avec le groupe CFAO » (Pièce intimée 37) ; que les appelantes soutiennent ainsi vainement et non sans paradoxe, tout à la fois, que la SIGF a été entretenue dans l'espoir illusoire de la signature d'un nouveau contrat d'importation à l'issue du préavis et que la société Automobiles Citroën les a contraintes à engager avec le groupe CFAO des négociations de cession de l'intégralité de leur activité automobile les empêchant de se concentrer sur leur reconversion qui est l'objet même du préavis ; que ce d'autant qu'elles ne discutent pas les motifs du jugement, que la Cour fait siens, selon lesquels le groupe Foucque, vu la détérioration significative de la part de marché de la marque (13,1 % en 2008, 5,6 % en 2009 et 5,8 % en 2010) et l'absence de mise en place d'enquêtes de satisfaction des clients, ne démontre pas s'être préoccupées d'atteindre les objectifs fixés pendant le préavis plutôt que de rechercher une reconversion ; que, quant à ces objectifs et aux conditions de signature d'un nouveau contrat d'importation, la Cour retient ce qui suit : - la SIGF n'établit pas qu'elle les a alors contestés, - en tout état de cause, le caractère « irréaliste » et « plus contraignant pendant le préavis qu'auparavant » de ces objectifs et conditions ne saurait résulter du seul renvoi aux pièces 8, 20, 21, 23 et 29, non explicitées ; que les appelantes se bornent de même à affirmer que la société Foucque Automobiles n'a pas démérité et qu'elle a obtenu des résultats supérieurs ou égaux à ceux des autres distributeurs de la marque outre-mer, ce qui ne saurait résulter du seul renvoi à sa pièce 80 qu'elle n'explicite ni n'étaye pour en corroborer les chiffres (conclusions p. 17-19), - les délais de règlement plus contraignants pendant le préavis que précédemment ne suffisent pas à le rendre fictif, dans le contexte non contesté du contrat de consignation signé en décembre 2008 tant par la SIGF que la société Sofira, société d'affacturage, suite à la vente au client final de plusieurs centaines de véhicules neufs sans paiement préalable ; qu'au surplus, cette mesure conservatoire qui n'est pas unilatérale, a été prise conformément à l'article XVI du contrat d'importation et, nonobstant cette indélicatesse, révélatrice au minimum de difficultés de trésorerie conséquentes bien antérieures à la résiliation, la société Sofira a accordé des délais dans le cadre de la procédure de conciliation, acceptant la déconsignation des véhicules sans paiement préalable à hauteur de 1,2 millions d'euros, le paiement devant intervenir dans un délai de 20 jours portés à 40 puis 100 jours (pièces intimée 63, 64 puis 42), - le paiement comptant des pièces de rechanges à défaut de garantie à première demande est conforme aux prévisions contractuelles (article XIV) et en tout état de cause, la société Automobiles Citroën justifie avoir accordé à la SIGF un encours de commandes assorti d'un délai de paiement à trente jours fin de mois par courrier du 12 mars 2010 porté à 75 jours par courrier du 30 septembre 2010 (pièces appelantes 24 et intimée 65), - la condition relative au taux de pénétration de la marque ne peut être tenue pour « parfaitement inatteignable compte tenu de la conjoncture économique très défavorable » au seul vu de celui 6,8 % réalisé en 2011 par CFAO soit la première année de son activité ni même de ceux réalisés ensuite, étant observé : * que cette condition tenait alors au souhait de maintien d'un taux de pénétration égale ou très légèrement supérieur à celui constaté en 2008 (13,06 %) compte tenu notamment de l'introduction de nouveaux modèles, * que la baisse du marché alléguée pour en étayer le caractère déraisonnable est sans incidence à cet égard, les parts de marché étant un ratio entre le total des ventes sur le marché et celles réalisées par la marque Citroën, * et que les appelantes ne précisent pas en quoi cette condition est essentielle au contrat ni en quoi elle en a modifié l'économie générale de telle sorte qu'elle suffit à rendre le préavis fictif, - les appelantes n'établissent pas non plus en quoi la condition relative au taux de réalisation de l'objectif de vente annuel de pièces détachées est anormale ou excessive, ce d'autant qu'il n'est pas contesté que celui de 2010 était en baisse de 15 % par rapport à 2009, tenant compte de la baisse du marché, - il en est de même de la condition relative au taux de satisfaction de la clientèle, qu'enfin, comme indiqué précédemment, les appelantes ne discutent pas les motifs du jugement, que la Cour fait siens, selon lesquels le groupe Foucque, vu la détérioration significative de la part de marché de la marque (13,1 % en 2008, 5,6 % en 2009 et 5,8 % en 2010) et l'absence de mise en place d'enquêtes de satisfaction des clients, ne démontre pas s'être préoccupés d'atteindre les objectifs fixés plutôt que de rechercher une reconversion ; que, quant au dernier grief, il n'est nullement démontré que la société Automobiles Citroën a tenté de faire échec au redressement du groupe Foucque, vu : - le protocole de conciliation du 18 août 2009 de Foucque qui pointe, page 8, des difficultés de gestion et managériales, telles que « doubles financements au détriment de certains établissements financiers » dont l'un, « la BNPP a dénoncé ses concours à durée indéterminée le 30 juin 2009 », - le rapport de la société KPMG du 9 juillet 2009 qui pointe, pages 5, 7 et 9, l'absence d'expert-comptable en charge de l'arrêté des comptes de la société et des charges de structures d'un poids trop important pour l'activité automobile ainsi que la nécessité de changements importants au niveau du management, du contrôle interne et des systèmes d'information, - la défiance de la banque OCEOR, exprimée dès le 5 février 2009 (pièce intimée 16), - ce qui précède concernant le soutien de la société Sofira, - l'acceptation par la société Automobiles Citroën de la cession par la SIGF de son contrat d'importateur à la société Foucque Automobiles, la première soutenant qu'au mépris des conditions de ce contrat (articles IV-4° et IX-4°) cette cession s'est opérée sans le stock des véhicules neufs qu'elle a néanmoins accepté de dé-facturer et de livrer selon les besoins de la société Foucque Automobiles, qui ne s'explique pas à cet égard ; qu'en effet, ces documents privent de pertinence l'affirmation des appelantes selon laquelle par son courrier, adressé à l'IEDEM à sa demande le 9 juillet 2010 la société Automobiles Citroën aurait « fragilisé la confiance des banques et l'équilibre financier du groupe », cette confiance et cet équilibre étant alors déjà manifestement fragilisé et les appelantes n'expliquant pas en quoi ce courrier ne se borne pas à répondre objectivement à la demande de l'IEDEM dans ce contexte ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le préavis de deux ans, conforme au contrat, est également suffisant, au regard de l'article L. 442-6-1-5° du Code de commerce pour permettre à Foucque de trouver un autre fournisseur ou de céder son activité ce qui a été réalisé par la cession à CFAO ; que l'état de dépendance économique ne saurait influer sur la durée du préavis dans la mesure où Foucque n'était pas lié à titre exclusif à Citroën et qu'il avait la liberté de diversifier ses activités ; qu'en règle générale, applicable au cas particulier, un préavis supérieur à celui prévu au contrat et notamment de quatre ans comme le demande Foucque, reviendrait à consacrer une certaine entrave à la liberté des relations commerciales et à freiner toute évolution rapide des politiques commerciales, nécessaire dans un environnement économique de plus en plus concurrentiel ; que sur la prétendue insécurité juridique du préavis ; que Citroën a signifié de manière claire et non ambiguë, par lettre recommandée avec avis de réception du 20/05/2009, sa décision de résilier le contrat d'importation à effet du 31/0512011 ; que par ailleurs dans cette même lettre la proposition d'un nouveau contrat a été formulée sous des réserves quant à l'atteinte de certains objectifs précis, que cette proposition doit être considérée comme ayant été faite dans l'optique de définir l'accès à une relation commerciale nouvelle prenant la suite de celle à laquelle il avait été définitivement mis fin ; que cette lettre de résiliation fait suite à une lettre du 30/04/2009 par laquelle Citroën alertait le groupe Foucque sur sa situation préoccupante ; qu'au début du mois de mai, ce dernier sollicitait une procédure de conciliation du tribunal de commerce de Saint-Denis ; que dans un tel contexte, le groupe Foucque ne pouvait se méprendre sur la réelle volonté de Citroën de mettre fin à leur relation et ne peut lui reprocher de lui avoir laissé croire que le contrat serait maintenu en envisageant une éventuelle conclusion d'un nouveau contrat ; que, de plus, le groupe Foucque ne démontre pas comme il le prétend s'être préoccupé d'atteindre les objectifs fixés plutôt que de rechercher une reconversion qui est l'objet même du préavis ; qu'il apparaît en fait que le groupe Foucque, enfermé dans ses difficultés financières, s'est essentiellement préoccupé pendant le préavis de l'aboutissement de la conciliation engagée, auquel Citroën a contribué, et par la cession partielle à CFAO qui est intervenue le 18/11/2010, soit avant l'expiration du préavis de résiliation fixé au 31/05/2011 ;

1° ALORS QUE tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; que le juge, qui ne peut rejeter les demandes d'une partie sans avoir examiné tous les éléments de preuve qu'elle a apportés au soutien de ses prétentions, doit analyser ces éléments, au moins de façon sommaire, spécialement s'ils sont nouvellement apportés aux débats ; qu'en l'espèce, pour établir la réalité d'une relation commerciale établie exceptionnellement longue [plus de 90 ans] et localement de notoriété publique entre les sociétés du groupe Foucque et la société Citroën, les exposantes avaient nouvellement versé aux débats un article du journal Le Progrès faisant état de la représentation de Citroën par la maison Foucque dès 1924, une photographie de l'agence Citroën tenue par la famille Foucque datant de 1928 et publiée dans le Mémorial de [Localité 4] pour les années 1914-1939, le numéro spécial des 50 ans du Journal de l'île de [Localité 4], publié en 2001, et faisant état à plusieurs reprises de la durée des relations commerciales entre Foucque et Citroën, ainsi que des attestations de clients et de relations professionnelles de Foucque et de Citroën et un contrat d'exclusivité liant les parties, daté du 14 décembre 1949 (concl., p. 12) ; qu'elles produisaient en outre des pièces établissant la réalisation d'investissements du groupe Foucque depuis 1936, pour l'acquisition d'un immeuble constituant le point de vente des véhicules Citroën, ainsi que pour d'autres acquisitions immobilières, notamment de terrains pour y implanter des concessions Citroën, et des emprunts bancaires exclusivement souscrits pour le développement de la marque (concl., p. 14) ; que, pour écarter leurs demandes, la cour s'est bornée à retenir que les exposantes « ne justifient pas du flux d'affaires existant entre chacune d'elles et la société Automobiles Citroën, ce que ne suffisent à établir : - ni les publications produites, - ni les contrats du 14 décembre 1940 et du 30 juin 2004, y compris ses avenants, - ni les acquisitions immobilières et le prêt bancaire dédié à l'acquisition d'une station de pneus (pièces 106-115) alors en outre que l'exclusivité n'est pas démontrée sur l'ensemble de la période évoquée » ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir procédé à aucune analyse, même sommaire, de ces éléments, ni examiné les attestations versées, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS, en toute hypothèse, QUE la cour a retenu, quoique sans les examiner, que les « publications produites » par les exposantes et les « contrats du 14 décembre 1940 [en réalité 1949] et du 30 juin 2004 y compris ses avenants » n'établissaient pas l'ancienneté de la relation commerciale établie ; que, cependant, ces « publications produites » sont datées de 1924, 1928 et 2001, et les contrats de 1949 et de 2004 ; que, dès lors, la seule référence à l'ensemble de ces éléments impliquait le constat de leur extension dans un temps long et, par conséquent, la réalité d'une relation commerciale établie de longue date entre les parties en litige ; qu'en jugeant le contraire, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige ;

3° ALORS, en toute hypothèse, QUE les exposantes avaient fait valoir « que Citroën n'a jamais contesté la durée exceptionnellement longue de ces relations » (concl., p. 12, § 7) ; qu'en effet, la société Automobiles Citroën, dans ses propres écritures, énonçait que « pendant de nombreuses années, la société SIGF a été liée à la société Automobiles Citroën par divers contrats successifs, le dernier en date du 30 juin 2004 » (ses concl., p. 4, § 6) ; que, dès lors, en déboutant les exposantes de leurs demandes, et spécialement la société SIGF, au motif qu'en dépit des documents qu'elles produisaient, elles ne justifiaient pas du flux d'affaires existant entre chacune d'elles et la société Automobiles Citroën, quand cette dernière reconnaissait explicitement l'existence et l'ancienneté de ce flux, spécialement à l'égard de la société SIGF, et en toute hypothèse ne contestait l'ancienneté de la relation commerciale à l'égard d'aucun des sociétés en cause, de sorte que cette existence et cette ancienneté étaient acquises aux débats, la cour a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4° ALORS QUE la relation commerciale établie, régulière et stable, n'est pas une notion juridique mais économique ; que, pour établir la réalité de celle qui les liait ainsi à la société Citroën, les exposantes avaient fait valoir qu'elles avaient eu l'exclusivité de la marque Citroën, non seulement de manière ponctuelle en vertu d'un contrat de 1949, mais également de manière habituelle, indépendamment de ce contrat, à cause de la spécificité du marché local d'outre-mer, dont les conditions territoriales et d'exploitation, créant un marché figé, conféraient à tous les partenaires locaux des grandes marques automobiles, qui étaient des sociétés anciennes, une exclusivité de fait ; que les exposantes soulignaient d'ailleurs qu'il n'en était pas autrement de la société CFAO, cessionnaire de la société Foucque Automobiles, qui demeure seule partenaire de la société Automobiles Citroën ; qu'en affirmant dès lors que les exposantes ne justifiaient ni d'un flux d'affaires existant entre elles et la société Citroën, ni d'une exclusivité à l'égard de cette dernière, sans avoir procédé à l'examen d'aucun des éléments susvisés, pourtant essentiels à la compréhension des relations commerciales établies en cause, liées à la spécificité du marché local, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige ;

5° ALORS QUE la durée du préavis s'apprécie non seulement en fonction de la durée de la relation commerciale, mais encore en fonction des autres circonstances qui ont accompagné la rupture, en particulier l'état de dépendance économique du partenaire évincé, au moment de la notification de la rupture, et de la difficulté pour lui d'obtenir d'autres fournisseurs des produits équivalents dans des conditions économiques comparables ; que les exposantes avaient soutenu qu'il n'était « pas contestable que la distribution des automobiles de marque Citroën étant la seule activité de Foucque, la relation commerciale revêtait une importance financière déterminante » (concl. p. 13, in fine) ; qu'elles avaient encore fait valoir que la spécificité du marché outre-mer avait « empêché toute reconversion » (concl. p. 14, § 1), en renvoyant aux explications qu'elles avaient antérieurement fournies relativement à ce marché (concl., p. 6-7) ; qu'en déboutant dès lors les exposantes de toute demande relative à la durée du préavis, sans avoir procédé, comme elle y était invitée, à l'examen d'aucun de ces éléments, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige ;

6° ALORS QUE, pour être effectif, le préavis doit, sauf circonstances particulières, assurer le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures ; que, pour censurer l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Paris, la Cour de cassation, en son arrêt du 29 mars 2017, lui avait reproché de ne pas avoir répondu « aux conclusions de la société Foucque qui faisait valoir qu'en conditionnant la conclusion d'un nouveau contrat d'importation à des objectifs de vente élevés, voire au maximum de la capacité du marché local, la société Citroën lui avait en réalité imposé plus d'obligations dans le cadre du préavis qu'avant la résiliation, de sorte qu'elle n'avait pu bénéficier d'un réel préavis » ; que, pour retenir que le préavis litigieux répondait aux conditions d'un préavis effectif, la cour de renvoi a retenu, d'une part, que « la condition relative au taux de pénétration de la marque ne peut être tenue pour parfaitement inatteignable » et, d'autre part, que les exposantes n'établissaient pas en quoi « la condition relative au taux de réalisation de l'objectif de vente annuel de pièces détachées [était] anormale ou excessive » ; qu'en subordonnant ainsi l'effectivité du préavis, non pas à la conformité de ses conditions à l'équilibre de la relation contractuelle antérieure, mais à leur caractère supportable ou réaliste pendant le cours de ce préavis, la cour a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige ;

7° ALORS, en toute hypothèse, QUE pour être effectif, le préavis doit, sauf circonstances particulières, assurer le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures ; que la cour a constaté que la conclusion d'un nouveau contrat avec la société Citroën était notamment suspendue, pendant le cours du préavis, à l'atteinte d'un taux de pénétration, pour 2009, égal au minimum à celui de 2008 et, pour 2010, égal au minimum à celui de 2008 majoré de 0.5 point, à l'atteinte d'un objectif de ventes de pièces de rechange et accessoires, pour 2009-2010, ne devant pas être inférieur de plus de 5 % de l'objectif annuel de ces années, ainsi qu'à l'atteinte d'un taux de satisfaction totale de la clientèle, en entretien/réparation, égal au minimum à des objectifs devant être fixés pour 2009 et 2010 ; qu'en jugeant dès lors que le préavis était effectif et exclusif de toute brutalité dans la rupture de la relation commerciale, quand ses constatations mettaient en évidence que la société Citroën avait imposé à son cocontractant, en cours de préavis, des objectifs de vente plus élevés, poussés au maximum du marché local, qui excédaient les conditions antérieures de la relation contractuelle, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige ;

8° ALORS QU'un producteur, un commerçant, un industriel ou une quelconque personne immatriculée au répertoire des métiers, engagent leur responsabilité s'ils rompent brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de cette relation ; que le préavis délivré doit permettre à son destinataire d'organiser sa reconversion ; que l'auteur de la rupture ne peut maintenir son cocontractant dans l'illusion d'un contrat qui ne verra pas le jour ou dans l'incertitude de sa réalisation, ni a fortiori le soumettre à conditions alors qu'il n'a aucune intention de conclure à nouveau avec lui ; qu'en l'espèce, les exposantes avaient soutenu que la société Automobiles Citroën, encore qu'elle eût soumis la conclusion d'un nouveau contrat avec la société SIGF à des conclusions exigeantes, n'avait jamais eu l'intention de poursuivre aucune relation commerciale avec la société Foucque, dont la société SIGF est la holding ; que, pour l'établir, elles avaient fait valoir que la société Automobiles Citroën avait entendu « réserver la distribution de sa marque dans les meilleures conditions possibles, au groupe CFAO, qu'elle a "présenté" à SIGF » (concl. p. 17, in fine), de sorte que les conditions fixées du préavis avaient eu pour seule finalité de mobiliser ses énergies pour s'assurer, jusqu'au terme du contrat, de sa « fidélité sans faille » (concl p. 17, in fine) ; qu'en décidant dès lors de rejeter les demandes des exposantes, sans avoir répondu à leurs conclusions formulées de ce chef, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° S 20-15.436 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, pour la société Franklin Bach, agissant en qualité de liquidateur de la société Foucque.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes fondées sur l'article L. 442-6, 1, 5° du code de commerce formées pach, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Foucque Automobiles, en la condamnant in solidum avec la société d'investissement et de Gestion Foucque et la société Foucque à payer à la société Automobiles Citroën une indemnité de procédure globale de 15 000 euros ;

Aux motifs que « à supposer même que les motifs de l'arrêt de cassation en examen, relatifs au premier moyen et au second moyen pris en ses deux premières branches, rejetés, ne soient pas décisoires, privant l'arrêt de tout effet utile sur les questions déjà jugées qu'ils concernent, soit la motivation de la résiliation litigieuse par des raisons objectives et transparentes et la durée du préavis, les appelantes ne discutent pas ces motifs et en tout état de cause elles ne justifient pas du flux d'affaires existant entre chacune d'elles et la société Automobiles Citroën, ce que ne suffisent à établir ni les publications produites, ni les contrats du 14 décembre 1940 et du 30 juin 2004 y compris ses avenants, ni les acquisitions immobilières et le prêt bancaire dédié à l'acquisition d'une station de pneus (pièces 106-115) alors en outre que l'exclusivité n'est pas démontrée sur l'ensemble de la période invoquée » ;

Aux motifs éventuellement adoptés que « le préavis de deux ans, conforme au contrat, est également suffisant, au regard de l'article L. 442-6-1-5 du Code de commerce pour permettre à FOUCQUE de trouver un autre fournisseur ou de céder son activité ce qui a été réalisé par la cession à CFAO ; que l'état de dépendance économique ne saurait influer sur la durée du préavis dans la mesure où FOUCQUE n'était pas lié à titre exclusif à CITROËN et qu'il avait la liberté de diversifier ses activités ; qu'en règle générale, applicable au cas particulier, un préavis supérieur à celui prévu au contrat et notamment de quatre ans comme le demande FOUCQUE, reviendrait à consacrer une certaine entrave à la liberté des relations commerciales et à freiner toute évolution rapide des politiques commerciales, nécessaire dans un environnement économique de plus en plus concurrentiel » ;

Alors, premièrement, que les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner au moins sommairement les éléments de preuve produits à leur soutien ; qu'en se bornant à relever que les appelants « ne justifient pas du flux d'affaires existant entre chacune d'elles et la société Automobiles Citroën, ce que ne suffisent à établir ni les publications produites, ni les contrats du 14 décembre 1940 (en réalité 1949) et du 30 juin 2004 y compris ses avenants, ni les acquisitions immobilières et le prêt bancaire dédié à l'acquisition d'une station de pneus », sans procéder à aucune analyse, même sommaire, de ces éléments, la cour d'appel a enfreint les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, deuxièmement, et en toute hypothèse, que les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à relever que « ni les publications produites, ni les contrats du 14 décembre 1940 [en réalité 1949] et du 30 juin 2004 y compris ses avenants, ni les acquisitions immobilières et le prêt bancaire dédié à l'acquisition d'une station de pneus (pièces 106-115) », ne suffisaient à établir le flux d'affaires existant entre chacune des sociétés du groupe Foucque et la société Automobiles Citroën, sans analyser les attestations émanant de clients et relations professionnelles des sociétés Foucque et Citröen (pièces n° 96 à 104) régulièrement produites par l'exposante (concl. p. 12, § 12) pour faire la preuve du flux d'affaires et de la durée des relations commerciales entre les parties, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, enfin, et en tout état de cause, que l'allégation non contestée d'un fait concluant doit être tenue pour vraie ; qu'en relevant que « ni les publications produites, ni les contrats du 14 décembre 1940 [en réalité 1949] et du 30 juin 2004 y compris ses avenants, ni les acquisitions immobilières et le prêt bancaire dédié à l'acquisition d'une station de pneus (pièces 106-115) » ne suffisaient à établir la durée du flux d'affaires existant entre les parties, quand la société Automobile Citröen reconnaissait expressément, dans ses conclusions, être liée aux sociétés du groupe Foucque depuis de nombreuses années et que leurs relations avaient donné lieu à plusieurs contrats successifs, dont le contrat du 30 juin 2004 n'était que le dernier en date, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes fondées sur l'article L. 442-6, 1, 5° du code de commerce formées par la société Franklin Bach, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Foucque Automobiles en la condamnant in solidum avec la société d'investissement et de Gestion Foucque et la société Foucque à payer à la société Automobiles Citroën une indemnité de procédure globale de 15 000 euros ;

Aux motifs que « l'arrêt de cassation précité reproche à l'arrêt qui confirme le jugement entrepris de dire que SIGF ne démontre pas que le préavis n'aurait pas été effectif sans répondre "aux conclusions de la société Foucque qui faisait valoir qu'en conditionnant la conclusion d'un nouveau contrat d'importation à des objectifs de vente élevés, voir au maximum de la capacité du marché local, la société Citroën lui avait en réalité imposé plus d'obligations dans le cadre du préavis qu'avant la résiliation, de sorte qu'elle n'avait pu bénéficier d'un réel préavis. Les appelantes ajoutent que la société Automobiles Citroën a fixé unilatéralement ces conditions et que les termes de la résiliation l'ont rendue équivoque, soutenant à cet égard que la société Automobiles Citroën : - l'a empêchée de mettre le préavis à profit pour envisager une reconversion, en faisant ainsi peser sur son importateur une véritable situation d'insécurité juridique et économique, la SIGF ne pouvant voir son sort fixé qu'à l'issue du préavis, - a entretenu sa croyance légitime dans la souscription d'un nouveau contrat - et "fragilisé la confiance des banques et l'équilibre financier du groupe" Foucque, par le courrier adressé le 9 juillet 2010 à l'IEDOM, médiateur du crédit à [Localité 4], lui indiquant que les performances du groupe Foucque au cours du 1er semestre 2010 ne satisfaisaient pas les conditions posées à la signature d'un nouveau contrat d'importation au 1er juin 2010 et qu'elle ne sera en mesure de se prononcer sur la proposition d'un nouveau contrat d'importateur à la société Foucque qu'au terme de l'année 2010, au vu des résultats commerciaux et de la satisfaction clientèle du 2ème semestre (pièce appelantes 26). La Cour retient toutefois, pour les motifs qui suivent, que les appelantes ne démontrent pas l'équivoque alléguée, ni en quoi les objectifs fixés pendant la durée du préavis s'analysent en une modification unilatérale de l'économie générale du contrat rendant le préavis fictif, ni encore en quoi les conditions fixées en vue de la signature d'un nouveau contrat d'importateur rendent ce préavis fictif. Il n'est pas en débat que la résiliation notifiée le 20 mai 2009 était assortie d'une offre de conclusion d'un nouveau contrat d'importation à l'issue du délai, conditionnée en ces termes : "Nous vous indiquons, par ailleurs, qu'à l'issue de ce délai nous vous proposerons la conclusion d'un nouveau contrat d'importation, sous réserve notamment que vous respectiez parfaitement : - l'intégralité de vos obligations contractuelles jusqu'au 31 mai 2011, - les objectifs minimum de performance commerciale en véhicules neufs CITROEN et pièces de rechange et accessoires suivants : - le taux de pénétration de la marque CITROEN sur le marché Réunionnais pour l'année 2009 doit atteindre au minimum celui de l'année 2008 et le taux de pénétration de la marque CITROEN à atteindre sur le marché Réunionnais pour l'année 2010 doit représenter au minimum celui de l'année 2008 majoré de 0,5 point de pénétration. - le taux de réalisation de votre objectif de vente annuel de pièces de rechange, accessoires au titre des années 2009 et 2010 ne doit pas être inférieur de plus de 5 % de votre objectif annuel de l'année concernée, - le taux de satisfaction de votre clientèle (% clients "TOUT À FAIT SATISFAITS") en entretien/réparation doit atteindre a minima les objectifs qui vous seront fixés pour les années 2009 et 2010". La concomitance de la résiliation du contrat d'importation et de l'offre de nouveau contrat d'importation conditionnée aux critères ainsi fixés ne caractérise aucune équivoque quant à la rupture de l'ancien contrat, acquise à l'issue du délai de préavis, peu important le sort de l'importateur à son issue, sort dont l'incertitude n'est pas en soi imputable au seul constructeur. Par ailleurs, les appelantes ne prétendent pas utilement avoir été entretenu dans la croyance légitime de la signature de ce nouveau contrat à l'expiration du préavis - laquelle ne saurait résulter de la seule souscription des emprunts sollicités dans le cadre de la première procédure de conciliation, prévue aux articles L. 611-4 et suivants du code de commerce, ouverte le 22 mai 2009 - alors que : la société Automobiles Citroën attirait l'attention de la société Foucque Automobiles dès le 4 décembre 2009 sur les performances de la marque à [Localité 4], notamment quant à la baisse de sa pénétration et sur les conséquences de cette situation "ni acceptable pour Citroën, ni pérenne pour votre entreprise" de même que le 5 juillet 2010, lui indiquant que "les conditions requises pour pouvoir proposer un nouveau contrat d'importation ne sont pas remplies à ce jour''' (pièces intimée 30 et 35), - elles imputent la faute à la société Automobiles Citroën l'échec de la seconde procédure de conciliation tentée un an plus tard, lui reprochant d'avoir, dans le courrier précité à l'EEDOM "clairement manifesté son intention de ne pas participer à la relance de l'activité de son distributeur à [Localité 4]", - le conciliateur écrivait à la société Automobiles Citroën le 17 septembre 2010 : "comme je vous l'ai indiqué, les associés du groupe Foucque ont pris la décision de céder l'activité automobile. Des contacts avancés ont été pris avec le groupe CFAO " (Pièce intimée 37). Les appelantes soutiennent ainsi vainement et non sans paradoxe, tout à la fois, que la SIGF a été entretenue dans l'espoir illusoire de la signature d'un nouveau contrat d'importation à l'issue du préavis et que la société Automobiles Citroën les a contraintes à engager avec le groupe CFAO des négociations de cession de l'intégralité de leur activité automobile les empêchant de se concentrer sur leur reconversion qui est l'objet même du préavis. Ce d'autant qu'elles ne discutent pas les motifs du jugement, que la Cour fait siens, selon lesquels le groupe Foucque, vu la détérioration significative de la part de marché de la marque (13,1% en 2008, 5,6 % en 2009 et 5,8 % en 2010) et l'absence de mise en place d'enquêtes de satisfaction des clients, ne démontre pas s'être préoccupé d'atteindre les objectifs fixés pendant le préavis plutôt que de rechercher une reconversion. Quant à ces objectifs et aux conditions de signature d'un nouveau contrat d'importation, la Cour retient ce qui suit : - la SIGF n'établit pas qu'elle les a alors contestés, - en tout état de cause, le caractère "irréaliste" et "plus contraignant pendant le préavis qu'auparavant" de ces objectifs et conditions ne saurait résulter du seul renvoi aux pièces 8, 20, 21, 23 et 29, non explicitées. Les appelantes se bornent de même à affirmer que la société Foucque Automobiles n'a pas démérité et qu'elle a obtenu des résultats supérieurs ou égaux à ceux des autres distributeurs de la marque Outre-Mer, ce qui ne saurait résulter du seul renvoi à sa pièce 80 qu'elle n'explicite ni n'étaye pour en corroborer les chiffres (conclusions p. 17- 19), - les délais de règlement plus contraignants pendant le préavis que précédemment ne suffisent pas à le rendre fictif, dans le contexte non contesté du contrat de consignation signé en décembre 2008 tant par la SIGF que la société Sofira, société d'affacturage, suite à la vente au client final de plusieurs centaines de véhicules neufs sans paiement préalable. Au surplus, cette mesure conservatoire, qui n'est pas unilatérale, a été prise conformément à l'article XVI du contrat d'importation et, nonobstant cette indélicatesse, révélatrice au minimum de difficultés de trésorerie conséquentes bien antérieures à la résiliation, la société Sofira a accordé des délais dans le cadre de la procédure de conciliation, acceptant la déconsignation des véhicules sans paiement préalable à hauteur de 1,2 millions d'euros, le paiement devant intervenir dans un délai de 20 jours portés à 40 puis 100 jours (pièces intimée 63, 64 puis 42), - le paiement comptant des pièces de rechanges à défaut de garantie à première demande est conforme aux prévisions contractuelles (article XIV) et en tout état de cause, la société Automobiles Citroën justifie avoir accordé à la SIGF un encours de commandes assorti d'un délai de paiement à trente jours fin de mois par courrier du 12 mars 2010 porté à 75 jours par courrier du 30 septembre 2010 (pièces appelantes 24 et intimée 65), - la condition relative au taux de pénétration de la marque ne peut être tenue pour "parfaitement inatteignable compte tenu de la conjoncture économique très défavorable " au seul vu de celui 6,8 % réalisé en 2011 par CFAO soit la première année de son activité ni même de ceux réalisés ensuite, étant observé : - que cette condition tenait alors au souhait de maintien d'un taux de pénétration égale ou très légèrement supérieur à celui constaté en 2008 (13,06 %) compte tenu notamment de l'introduction de nouveaux modèles, - que la baisse du marché alléguée pour en étayer le caractère déraisonnable est sans incidence à cet égard, les parts de marché étant un ratio entre le total des ventes sur le marché et celles réalisées par la marque Citroën, - et que les appelantes ne précisent pas en quoi cette condition est essentielle au contrat ni en quoi elle en a modifié l'économie générale de telle sorte qu'elle suffit à rendre le préavis fictif. Les appelantes n'établissent pas non plus en quoi la condition relative au taux de réalisation de l'objectif de vente annuel de pièces détachées est anormale ou excessive, ce d'autant qu'il n'est pas contesté que celui de 2010 était en baisse de 15 % par rapport à 2009, tenant compte de la baisse du marché. Il en est de même de la condition relative au taux de satisfaction de la clientèle. Enfin, comme indiqué précédemment, les appelantes ne discutent pas les motifs du jugement, que la Cour fait siens, selon lesquels le groupe Foucque, vu la détérioration significative de la part de marché de la marque (13,1 % en 2008, 5,6 % en 2009 et 5,8 % en 2010) et l'absence de mise en place d'enquêtes de satisfaction des clients, ne démontre pas s'être préoccupés d'atteindre les objectifs fixés plutôt que de rechercher une reconversion. Quant au dernier grief, il n'est nullement démontré que la société Automobiles Citroën a tenté de faire échec au redressement du groupe Foucque, vu : - le protocole de conciliation du 18 août 2009 de Foucque qui pointe, page 8, des difficultés de gestion et managériales, telles que "doubles financements au détriment de certains établissements financiers'' dont l'un, "la BNP a dénoncé ses concours à durée indéterminée le 30 juin 2009", - le rapport de la société KPMG du 9 juillet 2009 qui pointe, pages 5, 7 et 9, l'absence d'expert-comptable en charge de l'arrêté des comptes de la société et des charges de structures d'un poids trop important pour l'activité automobile ainsi que la nécessité de changements importants au niveau du management, du contrôle interne et des systèmes d'information, - la défiance de la banque OCEOR, exprimée dès le 5 février 2009 (pièce intimée 16), - ce qui précède concernant le soutien de la société Sofira, - l'acceptation par la société Automobiles Citroën de la cession par la SIGF de son contrat d'importateur à la société Foucque Automobiles, la première soutenant qu'au mépris des conditions de ce contrat (articles IV-4° et IX-4° ) cette cession s'est opérée sans le stock des véhicules neufs qu'elle a néanmoins accepté de défacturer et de livrer selon les besoins de la société Foucque Automobiles, qui ne s'explique pas à cet égard. En effet, ces documents privent de pertinence l'affirmation des appelantes selon laquelle par son courrier, adressé à l'IEDEM à sa demande le 9 juillet 2010 la société Automobiles Citroën aurait " fragilisé la confiance des banques et l'équilibre financier du groupe", cette confiance et cet équilibre étant alors déjà manifestement fragilisé et les appelantes n'expliquant pas en quoi ce courrier ne se borne pas à répondre objectivement à la demande de l'IEDEM dans ce contexte. Il résulte de ce qui précède que les appelantes échouent à établir la brutalité alléguée de la rupture litigieuse » ;

Alors que sauf circonstances particulières, l'octroi d'un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande, motifs pris que celle-ci n'établissait pas la brutalité de la rupture et singulièrement le caractère ineffectif du préavis, après avoir pourtant constaté que la résiliation notifiée le 20 mai 2009 par la société Automobiles Citroën était assortie d'une offre de conclusion d'un nouveau contrat d'importation subordonnée à plusieurs conditions, dont l'une était relative au taux de pénétration de la marque pour l'année 2009, qui devrait atteindre au minimum celui de l'année 2008 et pour l'année 2010 représenter au minimum celui de l'année 2008 majoré de 0,5 point de pénétration, une autre au taux de réalisation de l'objectif de vente annuel de pièces de rechange et accessoires au titre des années 2009 et 2010, qui ne devait pas être inférieur de plus de 5 % à l'objectif annuel de l'année concernée, et une autre encore au taux de satisfaction de la clientèle en entretien/réparation, qui devrait atteindre a minima les objectifs qui seraient fixés par le fournisseur pour les années 2009 et 2010, ce dont il résultait que ce dernier avait fixé des objectifs de vente plus élevés et poussés au maximum de la capacité du marché local incompatibles avec la poursuite de la relation à ses conditions antérieures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. -6, 1, 5° du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-15436;20-17042
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 2022, pourvoi n°20-15436;20-17042


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.15436
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