LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10005 F-D
Pourvois n°
Y 20-12.613
C 20-12.916 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JANVIER 2022
I - 1°/ La société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [Z] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [B] [N],
2°/ la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [E] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [B] [N],
ont formé le pourvoi n° Y 20-12.613 contre un arrêt n° RG 18/19572 rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant à la société IDLF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
II - 1°/ La société BTSG, en la personne de M. [Z] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire et anciennement en qualité de mandataire judiciaire de la société [B] [N],
2°/ la société Mandataires judiciaires associés (MJA), en la personne de M. [E] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire et anciennement en qualité de mandataire judiciaire de la société [B] [N],
ont formé le pourvoi n° C 20-12.916 contre un arrêt n° RG 18/19572 rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant à la société IDLF, défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés BTSG et MJA, agissant toutes deux en qualité de liquidateur judiciaire de la société [B] [N], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société IDLF, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. Les pourvois n° Y 20-12.613 et C 20-12.916 sont joints.
Reprise d'instance
2. Il y a lieu de donner acte aux sociétés BTSG et MJA de ce qu'elles reprennent l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société [B] [N].
3. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés BTSG et MJA, agissant toutes deux en qualité de liquidateur judiciaire de la société [B] [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi n° Y 20-12.613 par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société BTSG, en la personne de M. [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [B] [N] et la société MJA, en la personne de M. [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [B] [N].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le transfert du contrat de licence de [B] [N] de la société [K] SA à la SA IDLF était opposable à la société [B] [N], que la SA IDLF avait intérêt à agir et que son assignation était recevable, d'AVOIR confirmé que la SA IDLF était en droit de résilier le contrat de licence aux torts exclusifs de la société [B] [N] pour fautes graves et sans préavis avec effet au 25 avril 2014 et d'AVOIR, en conséquence, fixé la créance de la SA IDLF au passif de la société [B] [N] à un montant de 160.000 euros au titre du préjudice financier et à un montant de 100.000 euros au titre du préjudice d'image ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : " La cour rappelle que la publicité prévue par l'article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle est destinée à informer les tiers et à leur rendre la cession de marque opposable, mais n'est pas applicable dans les rapports entre le cessionnaire de la marque et son cocontractant, de sorte que la société [B] [N] n'est pas fondée en l'espèce à se prévaloir de la disposition susvisée, outre qu'à la date de l'introduction de l'instance la cession avait été régulièrement inscrite au registre des marques, Elle n'est pas davantage fondée à invoquer les clauses du contrat de cession de marques auquel elle n'est pas partie, ledit contrat, au surplus, ne faisant pas obligation à la société IDLF, cessionnaire, d'obtenir l'accord écrit des licenciés. En outre le fait qu'un contrat de licence a été conclu en considération de la personne du cocontractant ne fait pas obstacle à ce que les droits et obligations de ce dernier soient transférés à un tiers dès lors que l'autre partie y a consenti de façon non équivoque. En l'espèce, il résulte des pièces versées, notamment du courriel adressé au président de la société [B] [N] le 24 Juin 2013 et des factures d'acompte envoyées les 2 et le 30 octobre 2013 à l'entête de la société IDLF (pièces 29 bis, 32 et 33), que la société [B] [N], contrairement à ce qu'elle allègue, a été informée dès le mois de juin 2013 de la cession de marques intervenue au profit de la société IDLF. Il ressort en outre des échanges entre les directeurs généraux des sociétés [B] [N] et IDLF en octobre 2013 (pièce 7) relatifs à la renégociation des redevances aux termes desquels le directeur général de la société [B] [N] indique notamment "nous cherchons comme vous à faire de cette licence un succès tant en France qu'à l'international", mais aussi des échanges établis entre les salariés des deux sociétés tout au long des mois d'octobre 2013 à avril 2014 relatifs à la qualité des productions, à la préparation de la prochaine collection, aux délais de développement des produits, et aux échéances commerciales, que la société [B] [N] a poursuivi l'exécution du contrat, a sollicité des diminutions de redevances qui lui ont été accordées, a donné son accord sur les méthodes de travail, depuis la définition du plan de collection jusqu'au lancement en production, de sorte qu'elle a manifesté de façon non équivoque sa volonté d'accepter la cession du contrat de licence au profit de la société IDLF "
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : " Attendu que le 29 mai 2013 un acte de constatation de la levée des conditions suspensives de l'acte de cession de fonds de commerce en date du 13 mai 2013 a été signé entre la société [K] SA et la société IDLF, actant de la reprise par IDLF du fonds de commerce [K]. Attendu que, par cet acte, IDLF s'est vue transférer tous les contrats de licences conclus précédemment par la société [K] SA, dont le contrat de licence conclu depuis le 25 septembre 2012 avec la société [B] [N] ; Attendu que le 30 mal 2013, l'ensemble des licenciés étaient averti de cette reprise par ta directrice artistique de la société [K] SA ; Attendu que dès le mois de juin 2013, M. [C] [T], Président d'IDLF, a pris contact avec M. [W] [Y], Président du Directoire de [B] [N] pour convenir d'un rendez-vous qui aura lieu le 25 juillet 2013 et qui sera suivi par un courrier du 28 juin 2013 dans lequel M. [C] [T] écrit notamment "...suite à nos échanges, peu après la reprise de la marque [K], nous avons exprimé les grandes orientations de la marque... " Attendu que le 5 juillet 2013, M. [C] [T] écrivait encore à tous les licenciés : " Comme vous l'a annoncé Monsieur [R] [O], les marques et licences [K] ont été reprises le 29 mai dernier. La société qui a repris les licences et les marques s'appelle Sas IDLF. Son numéro de Siret : 792 301 806 00016, son Président est M. [C] [T]. Le siège social est [Adresse 4]... " ; Attendu qu'entre les mois d'août et octobre 2013, des négociations ont eu lieu entre [B] [N] et IDLF sur le montant des minimas garantis et une éventuelle prolongation de 2 ans de la durée de la licence, demandée par [B] [N]. Si la modification et l'étalement des minimes ont été acceptés de part et d'autre, la prolongation du contrat de licence n'a pas été acté, M. [C] [T] souhaitant connaître les résultats de la commercialisation sur deux collections au moins avant de s'engager ; Attendu que SB [N] soutient qu'il n'a pas donné son accord écrit lors de la reprise de la licence qu'il avait conclu avec [D] [F] SA, ajoutant que le transfert du titulaire de la marque n'avait été effectué auprès de l'INPI que postérieurement, le 19 juillet 2014, rendant ainsi l'action d'IDLF irrecevable ; Attendu cependant que la déclaration à l'INPI, imposée à l'article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle est une simple formalité de publicité à l'égard des tiers sans incidence sur les droits des cocontractants Attendu que la Cour de Cassation a confirmé cette position en écrivant : " La publicité exigée à l'article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle n'étant destinée qu'à informer les tiers et à leur rendre la cession de marque opposable, ce texte est sans application dans les rapports entre cessionnaire de la marque et son cocontractant " ; Attendu que si l'article 3.1.2 de l'acte de cession du fonds de commerce du 13 mai 2013 stipule " l'accord des licenciés étant requis pour céder les contrats de licence au Cessionnaire, le Cessionnaire fera son affaire personnelle de l'obtention des dits accords ", [B] [N] ne peut pas nier l'information faite tant par [D] [F] SA que par IDLF à l'ensemble des licenciés, ni les contacts et accords (sur les minimes) conclus entre IDLF et [B] [N] dès le transfert ; Attendu que [B] [N] a été informé personnellement, dès le transfert de sa licence et n'a jamais formulé d'opposition avant le déclenchement du contentieux, sa collaboration avec IDLF illustre bien que son accord, même tacite, était réel ; Attendu de plus que l'acte de vente' du fonds de commerce a été conclu entre [D] [F] SA et IDLF, [B] [N] étant tiers à ce contrat à l'époque ; En conséquence le Tribunal dira que : le transfert du contrat de licence de [B] [N] de la société [K] SA à la société IDLF est opposable à [B] [N], - IDLF a intérêt à agir et son assignation est recevable ".
1°) ALORS QUE la cession d'un contrat de licence de marque au bénéfice d'un nouveau concédant requiert l'acceptation claire et non équivoque du licencié ; qu'en se bornant, pour retenir que la société [B] [N], licenciée, avait consenti de façon claire et non équivoque à ce que la société SA IDLF se substitue à la SA [K] dans les termes de son contrat de licence, à relever que la société [B] [N] avait été informée de la cession des marques [K], que la société [B] [N] avait correspondu avec le directeur de la SA IDLF et que la société [B] [N] avait poursuivi l'exécution du contrat de licence postérieurement à sa cession, sans répondre aux conclusions (p. 20 et s.) par lesquelles la société [B] [N] faisait valoir que suite à la cession du fonds de commerce de la SA [K], la société IDLF avait entretenu une ambigüité permanente sur son identité du fait de l'emploi systématique de l'acronyme " SA IDLF " (renvoyant à SA [K]), du nom commercial " [K] ", de la signature " [K] - IDLF SA " et du nom de domaine " @inesdelafressange.fr ", ni répondre aux conclusions par lesquelles la société [B] [N] faisait valoir que cette ambigüité qui s'était instaurée dans leurs relations était incompatible avec l'expression d'une volonté claire et non équivoque d'accepter tacitement une substitution de cocontractant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en outre QUE l'acceptation claire et non équivoque par le licencié d'un changement de cocontractant suppose que le licencié ait été préalablement et clairement informé de cette substitution ; qu'en affirmant, par motifs propres et adoptés, que la société [B] [N] avait été informée de la cession du contrat de licence par des courriels des 30 mai 2013 et 28 juin 2013, quand ces courriels ne contenaient aucune information claire et précise quant à une éventuelle substitution d'un nouveau cocontractant dans les termes du contrat de licence, la Cour d'appel a dénaturé les courriers susvisés et méconnu le principe selon le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
3°) ALORS de même QU'en affirmant que la société [B] [N] avait été informée par des courriers des 30 mai 2013 et 28 juin 2013 de la cession du contrat de licence au profit de la SA IDLF sans examiner, comme elle y était invitée, le courriel de réponse adressé le 9 août 2013 à [K] par la société [B] [N], lequel démontrait que cette dernière avait en réalité compris qu'un simple changement d'actionnariat était intervenu au sein de la SA [K] et non pas qu'un changement de cocontractant avait eu lieu, ni répondre aux conclusions par lesquelles la société [B] [N] faisait valoir que cette réponse démontrait qu'elle n'avait jamais exprimé son consentement à changement de cocontractant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU' en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que la société [B] [N] avait été informée par un courrier du 5 juillet 2013 du fait que les marques et licences [K] étaient cédées à la SA IDLF, sans préciser d'où elle tirait l'affirmation selon laquelle ce courrier avait été porté à la connaissance de la société [B] [N], alors qu'elle n'était pas mentionnée parmi ses destinataires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS enfin QUE conformément à l'article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle, les droits acquis par le cessionnaire d'une marque ne sont opposables aux tiers, au nombre desquels figurent les licenciés, qu'à compter de la publication de l'acte de cession au registre national des marques ; qu'il en résulte que la cession d'un contrat de licence de marque ne peut prendre effet entre le cessionnaire de la marque et un licencié tant que les droits que le cessionnaire a acquis n'ont pas été rendus opposables au licencié par la publication de l'acte de cession au registre prévu à cet effet ; que pour soutenir que la SA IDLF n'avait pu valablement rompre le contrat de licence à la date du 25 avril 2014, la société [B] [N] faisait valoir, outre le fait qu'elle n'avait jamais consenti à un changement de cocontractant, que la SA IDLF ne pouvait se prévaloir de la qualité de concédant et prétendre pouvoir opposer ses droits sur la marque à cette date dès lors que l'acte de cession qu'elle avait conclu avec la SA [K] n'avait alors fait l'objet d'aucune publicité ; qu'en écartant ce moyen au motif que les dispositions de l'article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle n'étaient pas applicables dans les relations nouées entre le cessionnaire et le licencié, alors que le licencié est un tiers par rapport au contrat de cession et que l'absence de publicité du contrat de cession intervenu à son profit rendait inopposable les droits acquis par la SA IDLF et faisait échec à la cession du contrat de licence, la Cour d'appel a violé l'article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société IDLF avait respecté les clauses relatives au développement des produits, d'AVOIR confirmé que la société IDLF était en droit de résilier le contrat de licence aux torts exclusifs de [B] [N] pour fautes graves et sans préavis avec effet au 25 avril 2014, d'AVOIR, en conséquence, fixé la créance de la SA IDLF au passif de la société [B] [N] à un montant de 160.000 euros au titre du préjudice financier et à un montant de 100.000 euros au titre du préjudice d'image et d'AVOIR débouté la société [B] [N] de sa propre demande de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : " Aux termes de l'article 16 du contrat de licence litigieux, "en cas de faute grave de l'une des parties, l'autre partie pourra immédiatement résilier le contrat par simple lettre recommandée, la présente valant clause résolutoire". Ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, il résulte des pièces versées que la fabrication des premiers prototypes de la collection PE 2015 était prévue au 31 mars 2014 et le lancement définitif de quatre paires de chaussures au 14 mai 2014 selon un rétroplanning adressé par la société [B] [N] à la société IDLF le 11 février 2014, que subitement le 8 avril 2014 la société [B] [N] a indiqué que ce planning ne pouvait être respecté en écrivant "la seule possibilité a ce stade et compte tenu de l'expérience passée de vos équipes consisterait à reprendre le parc des formes de la saison Al 2014 afin d'être prêt à la vente en temps voulu. Le retard ainsi pris par la société [B] [N] dans le planning de la collection PE 2015, qui n'est pas, contrairement aux allégations de cette dernière, imputable à la société IDLF alors que les deux sociétés s'étaient mises d'accord sur une méthode de travail et sur leurs rôles respectifs, ainsi que l'absence de toute proposition de la part de la société [B] [N] qui s'est bornée à suggérer la reprise des formes de la collection précédente, impensable compte tenu de l'alternance des saisons et des exigences de la mode, constituent des manquements graves dont le caractère brutal justifie, ainsi que l'ont reconnu les premiers juges, la résiliation du contrat de licence pour faute grave, l'article 16 dudit contrat qui stipule une telle résiliation ne l'enfermant pas, comme le prétend à tort la société [B] [N] dans un nombre limitativement énuméré de cas, lesquels ne sont précisés qu'à titre d'exemples, étant introduits par l'adverbe "notamment". Le jugement qui a dit que la société IDLF était en droit de procéder à la résiliation du contrat doit dès lors être approuvé, et en conséquence les demandes de la société [B] [N] sur le fondement de la résiliation abusive rejetées ".
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : " Attendu que les articles 4 et 5 du contrat de licence régissent les rôles respectifs entre le concédant (IDLF) et le licencié sur la création et la fabrication des produits ; 4.1 : Le LICENCIÉ créera, en collaboration avec le CONCÉDANT au minimum deux collections par an (dessins, modèles et prototypes...) qui devront faire l'objet d'une approbation préalable expresse par le CONCÉDANT sous un délai de 5 jours ouvrables après réception des projets, l'absence de validation à l'issue de ce délai vaut acceptation... 4.2 : En tout état de cause, le CONCÉDANT sera réputé être le seul auteur et propriétaire des dessins et modèles, créés ou approuvés par lui. Il pourra donc librement utiliser ceux-ci hors du territoire. 5.1: Les modèles fabriqués par le LICENCIÉ à partir des dessins conçus ou approuvés par le CONCÉDANT devront être réalisés dans des matières et des coloris de très haute qualité et durables, préalablement approuvés par le CONCÉDANT 5.2 : Le LICENCIÉ soumettra au CONCÉDANT pour approbation, le prototype finalisé de tous les modèles, étant précisé, d'une part, que toute modification de modèle devra aussi être préalablement approuvée par le CONCÉDANT et, d'autre part, que celte présentation au CONCÉDANT devra se faire selon un calendrier permettant à celui-ci de pouvoir, en temps utile, demander et obtenir toutes modifications nécessaires avant présentation et/ou commercialisation, 5.4 : Le CONCÉDANT aura le droit qui lui est reconnu par le LICENCIÉ de contrôler la qualité, la fidélité et la finition des articles destinés à porter la marque [K]... " ; Attendu que [B] [N] soutient qu'IDLF aurait " inversé le processus de création des produits mais ces articles 4 et 5 montrent clairement la nécessaire collaboration des deux parties dans le développement et la fabrication des produits dans le souci de proposer des produits de qualité sur des marchés haut de gamme et de préserver l'image de la marque ; Attendu que la commercialisation de la collection " Balier'INES " a répondu à cette exigence ; [B] [N] a dessiné les produits, et IDLF a suggéré les imprimés vichy et le code couleurs bleu-blanc-rouge, fil conducteur de la marque ; Attendu que, si [B] [N] a bénéficié de certaines tolérances de la part de l'ancien propriétaire de la marque ([K] SA), IDLF était en droit de revenir à une application plus rigoureuse du processus de développement des produits et conforme au contrat ; Attendu que les discussions intervenues entre le 26 mars et le 3 avril 2014 illustrent bien la convergence des deux partenaires sur la répartition des rôles de chacun, que ces échanges ont été actés dans le mail adressé, le 3 avril 2014, par IDLF à [B] [N] où il écrit : "Nous avons objectivement des approches très similaires et compatibles. Mon souhait est maintenant de ne pas perdre une heure pour avancer sur la prochaine collection... " ; Attendu que [B] [N] ne peut soutenir la confusion des marques ([D] [F] SA et IDLF) vu le nombre d'informations transmises tant par [D] [F] SA que par IDLF lors du rachat En conséquence le Tribunal dira qu'IDLF a respecté les clauses contractuelles relatives au développement des produits. Attendu qu'au début de l'année 2014 la collection " Baller'INES, article phare, qui marquait le retour de la marque [K] sur le marché de la chaussure de luxe a été commercialisée mais n'a pas eu le succès attendu notamment pour des problèmes de qualité ; Attendu que la préparation de la collection AH 2014, qui prévoyait l'élargissement des gammes après le lancement des BallersINES, a donné lieu, dès le 21 février 2014 à une alerte de la part d'IDLF sur la découverte tardive des modèles, tes faiblesses et le degré de qualité des produits ; Attendu que le rétroplanning, de la collection PE2015 se présentait ainsi : validation de la collection au 24 mars 2014, lancement des premiers prototypes au 31 mars 2014, lancement définitif de quatre paires de chaussures au 14 mai 2014 ; Attendu cependant que le 8 avril 2014, [B] [N] avertissait brutalement IDLF que ce planning ne pouvait être respecté en écrivant : "j'ai bien noté votre désir de voir la collection SS2015 (PE2015) pouvoir être lancée. Ceci étant dit, Je constate que le temps passé rendant la mise en oeuvre d'une collection qui puisse répondre aux exigences de la marque ainsi qu'à celles de Madame [K] devient industriellement impossible. La seule possibilité à ce stade et compte tenu de l'expérience passée de vos équipes, consisterait à reprendre le parc des formes de la saison FW2014 (AH2014) afin d'être prêt à la vente en temps voulu... ; Attendu que la proposition de [B] [N] de reprendre la collection AH2014 pour la collection PE2015 n'était pas acceptable par IDLF ; impossibilité de commercialiser des chaussures d'hiver en été et dégradation de l'image ; Attendu qu'au cours des semaines suivantes, plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties sans aboutir à un compromis, [B] [N] insistant sur le rôle excessif d'IDLF dans le développement des produits ; Attendu de plus que dès le 25 mars 2014, IDLF avait fait part à [B] [N] de son étonnement d'avoir reçu un appel d'un distributeur de [B] [N], situé au [Localité 5], qui s'était vu répondre par un commercial de 313 [N] "le contrat avec la maison [K] est dorénavant arrêté N ; Attendu que le 25 avril 2014, IDLF sans nouvelles de 38 [N] et constatant que les délais de la collection étaient définitivement dépassés, a résilié le contrat de licence pour faute graves aux torts exclusifs de [B] [N] et sans préavis, en application de la clause résolutoire incluse dans l'article 16-1 du contrat de licence Attendu que [B] [N] par sa décision du 8 avril 2014 a gravement manqué à ses engagements contractuels en abandonnant subitement la préparation de la collection PE2015, et proposant de lui substituer les articles de la collection AH2014, causant à IDLF un préjudice important. En conséquence le Tribunal confirmera qu'IDLF était en droit de résilier le contrat de licence aux torts exclusif de [B] [N] pour fautes graves et sans préavis, avec effet au 25 avril 2014 ".
1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, étant exclusivement imputable à une partie, rend impossible le maintien du contrat ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de licence prévoyait en son article 16 que seule une faute grave pouvait en justifier la rupture immédiate et sans préavis ; qu'en jugeant que la société [B] [N] avait commis une faute grave en annonçant brutalement être dans l'impossibilité de respecter le rétroplanning relatif à la conception et à la fabrication de la collection printemps-été 2015 alors que celui-ci avait été arrêté en commun sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société [B] [N] n'avait pas en réalité été contrainte de composer avec la volonté de la société IDLF de s'immiscer pleinement dans le processus de création au mépris des stipulations contractuelles, si la société [B] [N] n'avait pas averti cette société à de nombreuses reprises des difficultés soulevées par ces exigences au regard des délais industriels applicables dans le secteur, et si, dans ces conditions, les difficultés rencontrées dans la mise en place de la collection printemps-été 2015 ne résultaient pas d'une responsabilité partagée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;
2°) ALORS en tout état de cause QU'en retenant par motifs adoptés des premiers juges que la société IDLF n'avait imposé aucune répartition nouvelle des rôles par rapport à ce qui était stipulé dans le contrat, sans analyser les articles 1er et 4 du contrat de licence, qui prévoyaient que la création des dessins, modèles et prototypes relevait de la responsabilité propre de la société [B] [N], ni analyser, d'autre part, les courriels des 9 août 2013, 11 août 2013, et 25 mars 2014 démontrant que la société IDLF avait imposé une répartition différente des rôles en s'immisçant de façon caractérisée dans le processus de création, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS enfin QU'en reprochant à la société [B] [N] d'avoir commis une faute grave en annonçant qu'elle ne serait pas en mesure de respecter le rétroplanning relatif à la collection Printemps-été 2015 et en se bornant à proposer la reprise des parcs de forme de ballerine de la collection Autonome-Hiver 2014 sans rechercher, comme elle y était invitée, si en prononçant immédiatement la résiliation du contrat à l'annonce de ces difficultés, sans recherche d'une solution alternative avec la société [B] [N], la société IDLF n'avait pas elle-même adopté une réaction excessive, qui était de nature à atténuer la responsabilité propre de la société [B] [N] dans l'échec de la mise en place de la collection Printemps-été 2015, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. Moyens produits au pourvoi n° C 20-12.916 par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société BTSG, en la personne de M. [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire et anciennement en qualité de mandataire judiciaire de la société [B] [N] et la société MJA, en la personne de M. [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire et anciennement en qualité de mandataire judiciaire de la société [B] [N].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le transfert du contrat de licence de [B] [N] de la société [K] SA à la SA IDLF était opposable à la société [B] [N], que la SA IDLF avait intérêt à agir et que son assignation était recevable, d'AVOIR confirmé que la SA IDLF était en droit de résilier le contrat de licence aux torts exclusifs de la société [B] [N] pour fautes graves et sans préavis avec effet au 25 avril 2014 et d'AVOIR, en conséquence, fixé la créance de la SA IDLF au passif de la société [B] [N] à un montant de 160.000 euros au titre du préjudice financier et à un montant de 100.000 euros au titre du préjudice d'image ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : " La cour rappelle que la publicité prévue par l'article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle est destinée à informer les tiers et à leur rendre la cession de marque opposable, mais n'est pas applicable dans les rapports entre le cessionnaire de la marque et son cocontractant, de sorte que la société [B] [N] n'est pas fondée en l'espèce à se prévaloir de la disposition susvisée, outre qu'à la date de l'introduction de l'instance la cession avait été régulièrement inscrite au registre des marques, Elle n'est pas davantage fondée à invoquer les clauses du contrat de cession de marques auquel elle n'est pas partie, ledit contrat, au surplus, ne faisant pas obligation à la société IDLF, cessionnaire, d'obtenir l'accord écrit des licenciés. En outre le fait qu'un contrat de licence a été conclu en considération de la personne du cocontractant ne fait pas obstacle à ce que les droits et obligations de ce dernier soient transférés à un tiers dès lors que l'autre partie y a consenti de façon non équivoque. En l'espèce, il résulte des pièces versées, notamment du courriel adressé au président de la société [B] [N] le 24 Juin 2013 et des factures d'acompte envoyées les 2 et le 30 octobre 2013 à l'entête de la société IDLF (pièces 29 bis, 32 et 33), que la société [B] [N], contrairement à ce qu'elle allègue, a été informée dès le mois de juin 2013 de la cession de marques intervenue au profit de la société IDLF. Il ressort en outre des échanges entre les directeurs généraux des sociétés [B] [N] et IDLF en octobre 2013 (pièce 7) relatifs à la renégociation des redevances aux termes desquels le directeur général de la société [B] [N] indique notamment "nous cherchons comme vous à faire de cette licence un succès tant en France qu'à l'international", mais aussi des échanges établis entre les salariés des deux sociétés tout au long des mois d'octobre 2013 à avril 2014 relatifs à la qualité des productions, à la préparation de la prochaine collection, aux délais de développement des produits, et aux échéances commerciales, que la société [B] [N] a poursuivi l'exécution du contrat, a sollicité des diminutions de redevances qui lui ont été accordées, a donné son accord sur les méthodes de travail, depuis la définition du plan de collection jusqu'au lancement en production, de sorte qu'elle a manifesté de façon non équivoque sa volonté d'accepter la cession du contrat de licence au profit de la société IDLF "
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : " Attendu que le 29 mai 2013 un acte de constatation de la levée des conditions suspensives de l'acte de cession de fonds de commerce en date du 13 mai 2013 a été signé entre la société [K] SA et la société IDLF, actant de la reprise par IDLF du fonds de commerce [K]. Attendu que, par cet acte, IDLF s'est vue transférer tous les contrats de licences conclus précédemment par la société [K] SA, dont le contrat de licence conclu depuis le 25 septembre 2012 avec la société [B] [N] ; Attendu que le 30 mal 2013, l'ensemble des licenciés étaient averti de cette reprise par ta directrice artistique de la société [K] SA ; Attendu que dès le mois de juin 2013, M. [C] [T], Président d'IDLF, a pris contact avec M. [W] [Y], Président du Directoire de [B] [N] pour convenir d'un rendez-vous qui aura lieu le 25 juillet 2013 et qui sera suivi par un courrier du 28 juin 2013 dans lequel M. [C] [T] écrit notamment "...suite à nos échanges, peu après la reprise de la marque [K], nous avons exprimé les grandes orientations de la marque... " Attendu que le 5 juillet 2013, M. [C] [T] écrivait encore à tous les licenciés : " Comme vous l'a annoncé Monsieur [R] [O], les marques et licences [K] ont été reprises le 29 mai dernier. La société qui a repris les licences et les marques s'appelle Sas IDLF. Son numéro de Siret : 792 301 806 00016, son Président est M. [C] [T]. Le siège social est [Adresse 4]... " ; Attendu qu'entre les mois d'août et octobre 2013, des négociations ont eu lieu entre [B] [N] et IDLF sur le montant des minimas garantis et une éventuelle prolongation de 2 ans de la durée de la licence, demandée par [B] [N]. Si la modification et l'étalement des minimes ont été acceptés de part et d'autre, la prolongation du contrat de licence n'a pas été acté, M. [C] [T] souhaitant connaître les résultats de la commercialisation sur deux collections au moins avant de s'engager ; Attendu que SB [N] soutient qu'il n'a pas donné son accord écrit lors de la reprise de la licence qu'il avait conclu avec [D] [F] SA, ajoutant que le transfert du titulaire de la marque n'avait été effectué auprès de l'INPI que postérieurement, le 19 juillet 2014, rendant ainsi l'action d'IDLF irrecevable ; Attendu cependant que la déclaration à l'INPI, imposée à l'article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle est une simple formalité de publicité à l'égard des tiers sans incidence sur les droits des cocontractants Attendu que la Cour de Cassation a confirmé cette position en écrivant : " La publicité exigée à l'article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle n'étant destinée qu'à informer les tiers et à leur rendre la cession de marque opposable, ce texte est sans application dans les rapports entre cessionnaire de la marque et son cocontractant " ; Attendu que si l'article 3.1.2 de l'acte de cession du fonds de commerce du 13 mai 2013 stipule " l'accord des licenciés étant requis pour céder les contrats de licence au Cessionnaire, le Cessionnaire fera son affaire personnelle de l'obtention des dits accords ", [B] [N] ne peut pas nier l'information faite tant par [D] [F] SA que par IDLF à l'ensemble des licenciés, ni les contacts et accords (sur les minimes) conclus entre IDLF et [B] [N] dès le transfert ; Attendu que [B] [N] a été informé personnellement, dès le transfert de sa licence et n'a jamais formulé d'opposition avant le déclenchement du contentieux, sa collaboration avec IDLF illustre bien que son accord, même tacite, était réel ; Attendu de plus que l'acte de vente' du fonds de commerce a été conclu entre [D] [F] SA et IDLF, [B] [N] étant tiers à ce contrat à l'époque ; En conséquence le Tribunal dira que : le transfert du contrat de licence de [B] [N] de la société [K] SA à la société IDLF est opposable à [B] [N], - IDLF a intérêt à agir et son assignation est recevable ".
1°) ALORS QUE la cession d'un contrat de licence de marque au bénéfice d'un nouveau concédant requiert l'acceptation claire et non équivoque du licencié ; qu'en se bornant, pour retenir que la société [B] [N], licenciée, avait consenti de façon claire et non équivoque à ce que la société SA IDLF se substitue à la SA [K] dans les termes de son contrat de licence, à relever que la société [B] [N] avait été informée de la cession des marques [K], que la société [B] [N] avait correspondu avec le directeur de la SA IDLF et que la société [B] [N] avait poursuivi l'exécution du contrat de licence postérieurement à sa cession, sans répondre aux conclusions (p. 20 et s.) par lesquelles la société [B] [N] faisait valoir que suite à la cession du fonds de commerce de la SA [K], la société IDLF avait entretenu une ambigüité permanente sur son identité du fait de l'emploi systématique de l'acronyme " SA IDLF " (renvoyant à SA [K]), du nom commercial " [K] ", de la signature " [K] - IDLF SA " et du nom de domaine " @inesdelafressange.fr ", ni répondre aux conclusions par lesquelles la société [B] [N] faisait valoir que cette ambigüité qui s'était instaurée dans leurs relations était incompatible avec l'expression d'une volonté claire et non équivoque d'accepter tacitement une substitution de cocontractant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en outre QUE l'acceptation claire et non équivoque par le licencié d'un changement de cocontractant suppose que le licencié ait été préalablement et clairement informé de cette substitution ; qu'en affirmant, par motifs propres et adoptés, que la société [B] [N] avait été informée de la cession du contrat de licence par des courriels des 30 mai 2013 et 28 juin 2013, quand ces courriels ne contenaient aucune information claire et précise quant à une éventuelle substitution d'un nouveau cocontractant dans les termes du contrat de licence, la Cour d'appel a dénaturé les courriers susvisés et méconnu le principe selon le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
3°) ALORS de même QU'en affirmant que la société [B] [N] avait été informée par des courriers des 30 mai 2013 et 28 juin 2013 de la cession du contrat de licence au profit de la SA IDLF sans examiner, comme elle y était invitée, le courriel de réponse adressé le 9 août 2013 à [K] par la société [B] [N], lequel démontrait que cette dernière avait en réalité compris qu'un simple changement d'actionnariat était intervenu au sein de la SA [K] et non pas qu'un changement de cocontractant avait eu lieu, ni répondre aux conclusions par lesquelles la société [B] [N] faisait valoir que cette réponse démontrait qu'elle n'avait jamais exprimé son consentement à changement de cocontractant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU' en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que la société [B] [N] avait été informée par un courrier du 5 juillet 2013 du fait que les marques et licences [K] étaient cédées à la SA IDLF, sans préciser d'où elle tirait l'affirmation selon laquelle ce courrier avait été porté à la connaissance de la société [B] [N], alors qu'elle n'était pas mentionnée parmi ses destinataires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS enfin QUE conformément à l'article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle, les droits acquis par le cessionnaire d'une marque ne sont opposables aux tiers, au nombre desquels figurent les licenciés, qu'à compter de la publication de l'acte de cession au registre national des marques ; qu'il en résulte que la cession d'un contrat de licence de marque ne peut prendre effet entre le cessionnaire de la marque et un licencié tant que les droits que le cessionnaire a acquis n'ont pas été rendus opposables au licencié par la publication de l'acte de cession au registre prévu à cet effet ; que pour soutenir que la SA IDLF n'avait pu valablement rompre le contrat de licence à la date du 25 avril 2014, la société [B] [N] faisait valoir, outre le fait qu'elle n'avait jamais consenti à un changement de cocontractant, que la SA IDLF ne pouvait se prévaloir de la qualité de concédant et prétendre pouvoir opposer ses droits sur la marque à cette date dès lors que l'acte de cession qu'elle avait conclu avec la SA [K] n'avait alors fait l'objet d'aucune publicité ; qu'en écartant ce moyen au motif que les dispositions de l'article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle n'étaient pas applicables dans les relations nouées entre le cessionnaire et le licencié, alors que le licencié est un tiers par rapport au contrat de cession et que l'absence de publicité du contrat de cession intervenu à son profit rendait inopposable les droits acquis par la SA IDLF et faisait échec à la cession du contrat de licence, la Cour d'appel a violé l'article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société IDLF avait respecté les clauses relatives au développement des produits, d'AVOIR confirmé que la société IDLF était en droit de résilier le contrat de licence aux torts exclusifs de [B] [N] pour fautes graves et sans préavis avec effet au 25 avril 2014, d'AVOIR, en conséquence, fixé la créance de la SA IDLF au passif de la société [B] [N] à un montant de 160.000 euros au titre du préjudice financier et à un montant de 100.000 euros au titre du préjudice d'image et d'AVOIR débouté la société [B] [N] de sa propre demande de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : " Aux termes de l'article 16 du contrat de licence litigieux, "en cas de faute grave de l'une des parties, l'autre partie pourra immédiatement résilier le contrat par simple lettre recommandée, la présente valant clause résolutoire". Ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, il résulte des pièces versées que la fabrication des premiers prototypes de la collection PE 2015 était prévue au 31 mars 2014 et le lancement définitif de quatre paires de chaussures au 14 mai 2014 selon un rétroplanning adressé par la société [B] [N] à la société IDLF le 11 février 2014, que subitement le 8 avril 2014 la société [B] [N] a indiqué que ce planning ne pouvait être respecté en écrivant "la seule possibilité a ce stade et compte tenu de l'expérience passée de vos équipes consisterait à reprendre le parc des formes de la saison Al 2014 afin d'être prêt à la vente en temps voulu. Le retard ainsi pris par la société [B] [N] dans le planning de la collection PE 2015, qui n'est pas, contrairement aux allégations de cette dernière, imputable à la société IDLF alors que les deux sociétés s'étaient mises d'accord sur une méthode de travail et sur leurs rôles respectifs, ainsi que l'absence de toute proposition de la part de la société [B] [N] qui s'est bornée à suggérer la reprise des formes de la collection précédente, impensable compte tenu de l'alternance des saisons et des exigences de la mode, constituent des manquements graves dont le caractère brutal justifie, ainsi que l'ont reconnu les premiers juges, la résiliation du contrat de licence pour faute grave, l'article 16 dudit contrat qui stipule une telle résiliation ne l'enfermant pas, comme le prétend à tort la société [B] [N] dans un nombre limitativement énuméré de cas, lesquels ne sont précisés qu'à titre d'exemples, étant introduits par l'adverbe "notamment". Le jugement qui a dit que la société IDLF était en droit de procéder à la résiliation du contrat doit dès lors être approuvé, et en conséquence les demandes de la société [B] [N] sur le fondement de la résiliation abusive rejetées ".
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : " Attendu que les articles 4 et 5 du contrat de licence régissent les rôles respectifs entre le concédant (IDLF) et le licencié sur la création et la fabrication des produits ; 4.1 : Le LICENCIÉ créera, en collaboration avec le CONCÉDANT au minimum deux collections par an (dessins, modèles et prototypes...) qui devront faire l'objet d'une approbation préalable expresse par le CONCÉDANT sous un délai de 5 jours ouvrables après réception des projets, l'absence de validation à l'issue de ce délai vaut acceptation... 4.2 : En tout état de cause, le CONCÉDANT sera réputé être le seul auteur et propriétaire des dessins et modèles, créés ou approuvés par lui. ll pourra donc librement utiliser ceux-ci hors du territoire. 5.1: Les modèles fabriqués par le LICENCIÉ à partir des dessins conçus ou approuvés par le CONCÉDANT devront être réalisés dans des matières et des coloris de très haute qualité et durables, préalablement approuvés par le CONCÉDANT 5.2 : Le LICENCIÉ soumettra au CONCÉDANT pour approbation, le prototype finalisé de tous les modèles, étant précisé, d'une part, que toute modification de modèle devra aussi être préalablement approuvée par le CONCÉDANT et, d'autre part, que celte présentation au CONCÉDANT devra se faire selon un calendrier permettant à celui-ci de pouvoir, en temps utile, demander et obtenir toutes modifications nécessaires avant présentation et/ou commercialisation, 5.4 : Le CONCÉDANT aura le droit qui lui est reconnu par le LICENCIÉ de contrôler la qualité, la fidélité et la finition des articles destinés à porter la marque [K]... " ; Attendu que [B] [N] soutient qu'IDLF aurait " inversé le processus de création des produits mais ces articles 4 et 5 montrent clairement la nécessaire collaboration des deux parties dans le développement et la fabrication des produits dans le souci de proposer des produits de qualité sur des marchés haut de gamme et de préserver l'image de la marque ; Attendu que la commercialisation de la collection " Balier'INES " a répondu à cette exigence ; [B] [N] a dessiné les produits, et IDLF a suggéré les imprimés vichy et le code couleurs bleu-blanc-rouge, fil conducteur de la marque ; Attendu que, si [B] [N] a bénéficié de certaines tolérances de la part de l'ancien propriétaire de la marque ([K] SA), IDLF était en droit de revenir à une application plus rigoureuse du processus de développement des produits et conforme au contrat ; Attendu que les discussions intervenues entre le 26 mars et le 3 avril 2014 illustrent bien la convergence des deux partenaires sur la répartition des rôles de chacun, que ces échanges ont été actés dans le mail adressé, le 3 avril 2014, par IDLF à [B] [N] où il écrit : "Nous avons objectivement des approches très similaires et compatibles. Mon souhait est maintenant de ne pas perdre une heure pour avancer sur la prochaine collection... " ; Attendu que [B] [N] ne peut soutenir la confusion des marques ([D] [F] SA et IDLF) vu le nombre d'informations transmises tant par [D] [F] SA que par IDLF lors du rachat En conséquence le Tribunal dira qu'IDLF a respecté les clauses contractuelles relatives au développement des produits. Attendu qu'au début de l'année 2014 la collection " Baller'INES, article phare, qui marquait le retour de la marque [K] sur le marché de la chaussure de luxe a été commercialisée mais n'a pas eu le succès attendu notamment pour des problèmes de qualité ; Attendu que la préparation de la collection AH 2014, qui prévoyait l'élargissement des gammes après le lancement des BallersINES, a donné lieu, dès le 21 février 2014 à une alerte de la part d'IDLF sur la découverte tardive des modèles, tes faiblesses et le degré de qualité des produits ; Attendu que le rétroplanning, de la collection PE2015 se présentait ainsi : validation de la collection au 24 mars 2014, lancement des premiers prototypes au 31 mars 2014, lancement définitif de quatre paires de chaussures au 14 mai 2014 ; Attendu cependant que le 8 avril 2014, [B] [N] avertissait brutalement IDLF que ce planning ne pouvait être respecté en écrivant : "j'ai bien noté votre désir de voir la collection SS2015 (PE2015) pouvoir être lancée. Ceci étant dit, Je constate que le temps passé rendant la mise en oeuvre d'une collection qui puisse répondre aux exigences de la marque ainsi qu'à celles de Madame [K] devient industriellement impossible. La seule possibilité à ce stade et compte tenu de l'expérience passée de vos équipes, consisterait à reprendre le parc des formes de la saison FW2014 (AH2014) afin d'être prêt à la vente en temps voulu... ; Attendu que la proposition de [B] [N] de reprendre la collection AH2014 pour la collection PE2015 n'était pas acceptable par IDLF ; impossibilité de commercialiser des chaussures d'hiver en été et dégradation de l'image ; Attendu qu'au cours des semaines suivantes, plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties sans aboutir à un compromis, [B] [N] insistant sur le rôle excessif d'IDLF dans le développement des produits ; Attendu de plus que dès le 25 mars 2014, IDLF avait fait part à [B] [N] de son étonnement d'avoir reçu un appel d'un distributeur de [B] [N], situé au [Localité 5], qui s'était vu répondre par un commercial de 313 [N] "le contrat avec la maison [K] est dorénavant arrêté N ; Attendu que le 25 avril 2014, IDLF sans nouvelles de 38 [N] et constatant que les délais de la collection étaient définitivement dépassés, a résilié le contrat de licence pour faute graves aux torts exclusifs de [B] [N] et sans préavis, en application de la clause résolutoire incluse dans l'article 16-1 du contrat de licence Attendu que [B] [N] par sa décision du 8 avril 2014 a gravement manqué à ses engagements contractuels en abandonnant subitement la préparation de la collection PE2015, et proposant de lui substituer les articles de la collection AH2014, causant à IDLF un préjudice important. En conséquence le Tribunal confirmera qu'IDLF était en droit de résilier le contrat de licence aux torts exclusif de [B] [N] pour fautes graves et sans préavis, avec effet au 25 avril 2014 ".
1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, étant exclusivement imputable à une partie, rend impossible le maintien du contrat ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de licence prévoyait en son article 16 que seule une faute grave pouvait en justifier la rupture immédiate et sans préavis ; qu'en jugeant que la société [B] [N] avait commis une faute grave en annonçant brutalement être dans l'impossibilité de respecter le rétroplanning relatif à la conception et à la fabrication de la collection printemps-été 2015 alors que celui-ci avait été arrêté en commun sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société [B] [N] n'avait pas en réalité été contrainte de composer avec la volonté de la société IDLF de s'immiscer pleinement dans le processus de création au mépris des stipulations contractuelles, si la société [B] [N] n'avait pas averti cette société à de nombreuses reprises des difficultés soulevées par ces exigences au regard des délais industriels applicables dans le secteur, et si, dans ces conditions, les difficultés rencontrées dans la mise en place de la collection printemps-été 2015 ne résultaient pas d'une responsabilité partagée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;
2°) ALORS en tout état de cause QU'en retenant par motifs adoptés des premiers juges que la société IDLF n'avait imposé aucune répartition nouvelle des rôles par rapport à ce qui était stipulé dans le contrat, sans analyser les articles 1er et 4 du contrat de licence, qui prévoyaient que la création des dessins, modèles et prototypes relevait de la responsabilité propre de la société [B] [N], ni analyser, d'autre part, les courriels des 9 août 2013, 11 août 2013, et 25 mars 2014 démontrant que la société IDLF avait imposé une répartition différente des rôles en s'immisçant de façon caractérisée dans le processus de création, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS enfin QU'en reprochant à la société [B] [N] d'avoir commis une faute grave en annonçant qu'elle ne serait pas en mesure de respecter le rétroplanning relatif à la collection Printemps-été 2015 et en se bornant à proposer la reprise des parcs de forme de ballerine de la collection Autonome-Hiver 2014 sans rechercher, comme elle y était invitée, si en prononçant immédiatement la résiliation du contrat à l'annonce de ces difficultés, sans recherche d'une solution alternative avec la société [B] [N], la société IDLF n'avait pas elle-même adopté une réaction excessive, qui était de nature à atténuer la responsabilité propre de la société [B] [N] dans l'échec de la mise en place de la collection Printemps-été 2015, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.