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05/01/2022 | FRANCE | N°20-10147

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 janvier 2022, 20-10147


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 23 FS-D

Pourvoi n° T 20-10.147

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], dont le siège est [

Adresse 6], représenté par son syndic la société Ad'immo, [Adresse 5], a formé le pourvoi n° T 20-10.147 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 20...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 23 FS-D

Pourvoi n° T 20-10.147

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 6], représenté par son syndic la société Ad'immo, [Adresse 5], a formé le pourvoi n° T 20-10.147 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ aux Héritiers de [V] [N], domiciliés [Adresse 4],

2°/ à M. [D] [N], domicilié [Adresse 1],

3°/ à la société [H] Barault Maigrot, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [H], en qualité de mandataire ad hoc de la société ADI,

4°/ à la société Atelier d'architecture et ingénierie (ADI), dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 7], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], de la SCP Boulloche, avocat des Héritiers de [V] [N], et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 septembre 2019), la société civile immobilière Valérie (la SCI) a confié à [V] [N], architecte, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un immeuble.

2. A la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] (le syndicat), des désordres, malfaçons et non-façons ont été constatés par huissier de justice.

3. Après expertise, le syndicat a assigné [V] [N] en responsabilité et en indemnisation.

4. Celui-ci a opposé une fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre de la clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge insérée dans le contrat le liant à la SCI.

5. [V] [N] est décédé le 14 octobre 2019. L'action a été poursuivie contre ses héritiers.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. Le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées contre [V] [N], alors « que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers ; qu'en jugeant qu'« il appartenait au syndicat de mettre en oeuvre la clause de conciliation préalable », cependant que cette clause avait été stipulée dans un contrat conclu entre l'architecte et le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 1165 du code civil, en leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a constaté que le contrat liant [V] [N] à la SCI, maître de l'ouvrage, stipulait que « en cas de litige portant sur son exécution, les parties convenaient de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire. »

9. Elle a souverainement retenu que le syndicat avait eu connaissance de la teneur du contrat de maîtrise d'oeuvre et de la clause lors des opérations d'expertise judiciaire avant l'assignation au fond de [V] [N].

10. Elle en a exactement déduit que la clause litigieuse était opposable au syndicat qui recherchait la responsabilité contractuelle de l'architecte.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 7]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] sis à [Adresse 6], formées à l'encontre de Monsieur [V] [N] ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur la clause de conciliation préalable : que le premier juge a retenu que le syndicat des copropriétaires n'avait eu connaissance du contrat de maîtrise d'oeuvre comportant une telle clause, liant le maître de l'ouvrage à l'architecte, que dans le cadre des opérations d'expertise, cette pièce ayant été communiquée par le notaire Monsieur [D] [N], pour en déduire que cette clause n'était pas opposable au syndicat ;
(?)
qu'en son article 5.2, le contrat de maîtrise d'oeuvre liant Monsieur [V] [N] à la Sci Valérie avait stipulé qu'en cas de litige portant sur son exécution, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire ;
qu'une telle clause institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge ; que le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de cette clause constitue une fin de non-recevoir, et la situation donnant lieu à celle-ci n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance (Cass. 3e civ., 16 novembre 2017, n°16-24.642) ;
qu'il n'est pas allégué, et il est encore moins démontré que cette clause de conciliation préalable a été mise en oeuvre avant que le syndicat n'assigne au fond Monsieur [V] [N] le 18 août 2011 ;
qu'il résulte en effet des écritures du syndicat lui-même (page 11), qu'il avait déjà eu préalablement connaissance de la teneur du contrat de maîtrise d'oeuvre et de la clause, à l'occasion de la réalisation des opérations d'expertise judiciaire ;
que c'est de manière inopérante que pour voir écarter l'application d'une telle clause, le syndicat souligne que son action est fondée sur la garantie décennale de l'architecte, instituée par l'article 1792 du code civil ;
qu'il sera renvoyé aux observations figurant plus haut, pour rappeler que l'absence de réception fait obstacle à la recherche de la responsabilité du maître d'oeuvre fondée sur la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ;
qu'il sera également renvoyé aux observations figurant plus haut, pour rappeler que le syndicat a entendu aussi rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun de l'architecte ;
que dès lors il appartenait au syndicat de mettre en oeuvre la clause de conciliation préalable, ce dont il s'est abstenu ;
que c'est donc inexactement que le tribunal a considéré qu'une telle clause n'était pas opposable au syndicat, pour écarter l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'architecte ;
qu'il conviendra de déclarer irrecevables par suite du défaut d'observation de la clause de conciliation préalable insérée au contrat de maîtrise d'oeuvre, les demandes du syndicat dirigées à l'encontre de Monsieur [V] [N], et le jugement sera infirmé de ce chef » ;

1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable l'action du syndicat à défaut de conciliation préalable, qu'elle était fondée sur la responsabilité contractuelle de l'architecte, cependant que l'action du syndicat des copropriétaires n'était pas exclusivement fondée sur la responsabilité contractuelle de l'architecte, puisque le syndicat invoquait également, dans le dispositif de ses conclusions (p. 18), la responsabilité de l'architecte sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en se bornant à retenir que le syndicat des copropriétaires aurait été irrecevable à rechercher la garantie décennale de l'architecte ou sa responsabilité contractuelle, sans rechercher si la responsabilité de l'architecte n'était pas également encourue sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, par le syndicat, tiers au contrat conclu entre le maître de l'ouvrage et l'architecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article ;

3°/ ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers ; qu'en jugeant qu'« il appartenait au syndicat de mettre en oeuvre la clause de conciliation préalable », cependant que cette clause avait été stipulée dans un contrat conclu entre l'architecte et le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 1165 du code civil, en leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-10147
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 17 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jan. 2022, pourvoi n°20-10147


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.10147
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