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05/01/2022 | FRANCE | N°19-26015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 2022, 19-26015


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 25 F-D

Pourvoi n° V 19-26.015

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

La société Aaron, dont le siège est [Adresse 2], a fo

rmé le pourvoi n° V 19-26.015 contre le jugement rendu le 7 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Melun, dans le litige l'opposant :

1°/ à ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 25 F-D

Pourvoi n° V 19-26.015

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

La société Aaron, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 19-26.015 contre le jugement rendu le 7 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Melun, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Gan assurances, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société Aaron, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Aaron du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gan assurances.

Faits et procédure

2. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Melun, 7 octobre 2019), rendu en dernier ressort, M. [D] a confié le 15 octobre 2018 la réparation de son véhicule à la société Aaron, assurée auprès de la société Gan assurances, et a réglé le montant de ces réparations

3. Par déclaration au greffe du 8 février 2019, M. [D] a sollicité la condamnation de la société Aaron à lui rembourser le coût de la réparation de son véhicule et à lui payer des dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

La société Aaron fait grief au jugement de la condamner à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre du remboursement du coût de la réparation du véhicule, alors « qu'en se bornant à énoncer que la société Aaron avait manqué à son obligation de résultat, sans préciser quelle obligation elle avait et en quoi elle n'avait pas été exécutée, le tribunal s'est fondé sur une simple affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5. Pour condamner la société Aaron à rembourser à M. [D] le coût de la réparation du véhicule qui lui avait été confié, le jugement retient que tout garagiste est tenu d'une obligation de résultat, qu'il doit toujours effectuer les réparations strictement utiles de façon efficace et, que sa faute étant présumée, il lui appartient d'établir qu'il n'en a pas commise, de sorte que son manquement à cette obligation de résultat est établi.

6. En statuant ainsi, par affirmation, sans préciser quel manquement était, en l'espèce, imputable à la société Aaron, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif du jugement condamnant la société Aaron à payer à M. [D] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, laquelle s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate l'intervention volontaire de la société Gan assurances, déclare recevables les demandes des parties, prononce la déchéance de garantie par la société Gan assurances concernant le sinistre opposant M. [D] à la société Garage Aaron et condamne cette dernière à payer à la société Gan assurances la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 octobre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Melun ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Melun ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Garage Aaron

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Garage Aaron à verser à M. [D] la somme de 1 000 € en principal (remboursement réparation véhicule) ;

AUX MOTIFS QUE le garagiste en sa qualité de professionnel, est soumis à quatre obligations majeures (conseil, surveillance, sécurité) et parmi elles, l'obligation de résultat. Cette obligation de résultat du garagiste est le résultat des dispositions des articles 1315 et 1147 du code civil. Au terme de ces dispositions, le garagiste devra toujours avoir exécuté les réparations demandées sur le véhicule confié. La jurisprudence est venue renforcer cette obligation, les Tribunaux considèrent que le garagiste doit détecter la panne et la réparer parfaitement. Il a donc l'obligation d'obtenir un résultat dans l'intérêt du client. Le garagiste doit toujours effectuer toutes les réparations strictement utiles et de façon efficace. Si le garagiste ne peut démontrer que son travail était indispensable, et que la réparation a été efficace, il engagera sa responsabilité. Il pèse en effet sur le garagiste une présomption de faute. Ce n'est pas au client à prouver la faute, mais au garagiste à établir qu'il n'en a pas commise. En conséquence de quoi le tribunal reconnaît que la société Garage Aaron a failli à ses obligations donc celles de l'obligation de résultat. Sur les demandes de M. [D] : le tribunal ayant reconnu le défaut de l'obligation de résultat de la société Garage Aaron il sera fait droit à la demande en remboursement des réparations effectuées sur le véhicule de marque Ford Connect immatriculée [Immatriculation 4] pour la somme de 1.000,00 euros ;

1°) - ALORS QU'en se bornant à énoncer que la société Garage Aaron avait manqué à son obligation de résultat, sans préciser quelle obligation elle avait et en quoi elle n'avait pas été exécutée, le tribunal s'est fondé sur une simple affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) - ALORS QUE le garagiste est tenu d'une obligation de résultat pour les seules prestations qu'il réalise ; qu'en condamnant la société Garage Aaron à rembourser le prix de réparations, sans constater la nature de celle-ci ni qu'elles n'avaient pas résolu le problème dont le véhicule du client était affecté, le tribunal a violé l'article 1231-1 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Garage Aaron à verser à M. [D] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU'en matière contractuelle, l'article 1231-1 du Code civil dispose qu'en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution, il appartient de justifier son préjudice , Monsieur [D] [K] démontre un préjudice subi par lui, il sera fait droit à sa demande pour la somme de 500,00 euros

ALORS QUE l'engagement de la responsabilité contractuelle suppose l'exécution défectueuse du contrat, l'existence d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux ; que le tribunal ne caractérise aucun de ces trois éléments ; qu'il a ainsi violé l'article 1231-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-26015
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Melun, 07 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 2022, pourvoi n°19-26015


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SAS Cabinet Colin - Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.26015
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