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05/01/2022 | FRANCE | N°19-25776;19-25946

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 2022, 19-25776 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 6 F-D

Pourvois n°
K 19-25.776
V 19-25.946 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

La Société Flore, sociét

é civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° K 19-25.776 et V 19-25.946 contre un arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cou...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 6 F-D

Pourvois n°
K 19-25.776
V 19-25.946 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

La Société Flore, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° K 19-25.776 et V 19-25.946 contre un arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans les litiges l'opposant à la société Amandine Riquelme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la sociétéFIM, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Flore, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 19-25.776 et V 19-25.946 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 juin 2019), le 9 août 2010, la société civile immobilière Flore (la SCI) a vendu un immeuble au centre communal d'action sociale de la Ville de Reims et s'est engagée à faire réaliser des travaux de réhabilitation dont elle a, le 4 octobre 2010, confié le marché à la société FIM, laquelle a sous-traité une partie des travaux.

3. Après une mise en demeure infructueuse de payer une facture, puis la suspension de ses prestations, la société FIM a obtenu la condamnation de la SCI à lui fournir une garantie de paiement. Celle-ci, invoquant l'existence de réserves lors de la livraison des travaux, a sollicité une mesure d'expertise et, par ordonnance de référé, un expert a été désigné avec notamment mission de proposer un compte entre les parties.

4. A l'issue du placement de la société FIM en liquidation judiciaire, la société Amandine Riquelme, prise en qualité de mandataire liquidateur, a assigné la SCI en paiement du solde des travaux.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Flore fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Amandine Riquelme, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FIM la somme de 26 337,43 euros, alors « que la saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ; qu'en l'espèce, par un jugement définitif du 29 avril 2013, la SCI a été condamnée, en qualité de tiers saisi, à payer à la société Dallage Hautes Performances la somme de 17 643,36 euros représentant le montant des travaux exécutés par cette dernière en qualité de sous-traitant de la société FIM au profit de la SCI ; que l'exécution de ce jugement, quelle qu'en soit la forme, a opéré paiement et extinction de la créance de la société Dallage Hautes Performance envers la société FIM et libéré le tiers saisi envers le débiteur à hauteur de la somme attribuée ; qu'il s'en suit que cette créance de 17 643,66 euros devait être déduite du solde restant dû à la société FIM par la SCI au titre des travaux exécutés ; qu'en estimant que rien ne justifiait de déduire la somme de 17 643,66 euros dès lors qu'à la suite d'une transaction entre la SCI et la société Dallage Hautes Performances, seule une somme de 5 300 euros avait été payée et que seule cette somme devait être prise en compte, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7. Pour fixer à la somme de 26 337,43 euros la créance de la société FIM à l'égard de la SCI, l'arrêt retient que, si un jugement du 29 avril 2013 devenu irrévocable, a condamné la SCI, en qualité de tiers saisi, à payer à la société Dallage hautes performances la somme de 17 643,36 euros, au titre des travaux réalisés par celle-ci en qualité de sous-traitante de la société FIM, la SCI et la société Dallage hautes performances ont, ensuite, conclu une transaction prévoyant, au titre de ces travaux, le paiement d'une somme limitée à 5 300 euros et que seule cette somme qui a été payée doit être déduite du solde restant dû par la SCI au titre des travaux de réhabilitation.

8. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, dès lors qu'à la suite du jugement du 29 avril 2013 et de la transaction conclue entre la SCI et la société Dallages hautes performances la créance de celle-ci en qualité de sous-traitante, fixée à la somme de 17 643,36 euros, était éteinte et devait être déduite du solde restant dû à la société FIM par la SCI, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. La société Flore fait le même grief à l'arrêt, alors « que la cession de créance opère transfert au cessionnaire de la créance telle qu'elle existait dans les rapports entre le cédant et le débiteur cédé pour son montant et ses accessoires ; que la cour d'appel a relevé que par acte du 2 novembre 2016, la société Koné avait cédé à la SCI une créance d'un montant de 46 380,88 euros qu'elle détenait sur la société FIM ; qu'en décidant que c'est à juste titre que le tribunal avait limité la subrogation de la SCI dans les droits de la société Koné à la somme de 18 000 euros, représentant le prix de cession de la créance, la cour d'appel a violé l'article 1692 du code civil dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

9. Il résulte de ce texte que la cession de créance opère transfert au cessionnaire de la créance telle qu'elle existait dans les rapports entre le cédant et le débiteur cédé pour son montant et ses accessoires.

10. Pour fixer à la somme de 26 337, 43 euros la créance de la société FIM à l'égard de la SCI, I'arrêt retient que, si, le 2 novembre 2016, la société Koné a cédé à la SCI une créance d'un montant de 46 380,88 euros qu'elle détenait sur la société FIM, le prix de cette cession a été fixé à 18 000 euros et que seule cette somme, qui a été payée, doit être déduite du solde restant dû par la SCI au titre des travaux de réhabilitation

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI Flore à payer à la société Amandine Riquelme, en qualité de liquidateur judiciaire de la société FIM, la somme de 26 337, 43 euros, l'arrêt rendu le 4 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Amandine Riquelme, en qualité de liquidateur judiciaire de la société FIM, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Amandine Riquelme, en qualité de liquidateur judiciaire de la société FIM, à payer à la société Flore une somme de 3 000 euros

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Flore, demanderesse au pourvoi n° K 19-25.776 et V 19-25.946.

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI Flore à payer à la Selarl Amandine Riquelme, en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl FIM, la somme de 26 337,43 euros,

Aux motifs qu'il résulte du rapport d'expertise que le montant global du marché s'est élevé à la somme de 423 169,57 euros, que la SCI Flore a payé à la société FIM et aux sous-traitants la somme globale de 352 948,98 euros, soit une différence de 70 220,59 euros, de sorte qu'elle reste redevable de la somme de 49 637,43 euros, après déduction d'une somme de 20 583,16 euros à laquelle l'expert a évalué l'ensemble des travaux de reprise ; que la somme de 352 948,98 euros n'inclut pas les paiements effectués postérieurement à l'expertise aux sociétés Koné et Dallage Haute Performance ; que par jugement du juge de l'exécution de Reims en date du 29 avril 2013, la SCI Flore a été condamnée, en qualité de tiers saisi, à payer à la société Dallage Hautes Performances la somme de 17 643,36 euros ; qu'elle a fait appel mais s'est désistée de son appel, selon arrêt du 15 avril 2014 ; qu'elle produit un protocole d'accord conclu avec la Sarl Dallages Hautes Performances dont il résulte que la SCI Flore s'est engagée à verser la somme de 5 300 euros, à titre de transaction en application de l'article 2052 du code civil, et que les parties renoncent à l'ensemble de leurs demandes devant la cour ; que la SCI Flore produit un justificatif de règlement Carpa de la somme de 5 300 euros en date du 11 mars 2014 ; que rien ne justifie de déduire de la créance la somme de 17 643,36 euros, puisque seule la somme de 5 300 euros a été payée, et ce de façon définitive puisqu'il résulte de l'accord transactionnel que la société Dallages Performance a renoncé au solde de sa créance résultant du jugement du juge de l'exécution ; que s'agissant de la somme de 5 300 euros, contrairement à ce que soutient la Selarl Riquelme, aucune déclaration de créance n'était nécessaire car il ne s'agit nullement pour la SCI Flore d'une créance contre la Sarl FIM dont elle demanderait la compensation ; qu'il s‘agit d'un motif de non paiement, à savoir le fait qu'elle a déjà payé une partie de sa dette, mais à un tiers, luimême créancier de la société FIM ; qu'il y a donc lieu de déduire la somme de 5 300 euros ; que la SCI Flore produit en outre un acte de cession de créance du 2 novembre 2016 selon lequel la société Koné lui cède la créance qu'elle détient sur la Sarl FIM ; qu'il résulte de cet acte que la créance de la société Koné s'élève à la somme de 46 380,88 euros, qu'elle est cédée à un prix de 18 000 euros TTC, payé ce jour par virement carpa, et qu'en conséquence, elle se désiste de son action engagée contre la SCI Flore devant le tribunal de grande instance ; que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal de grande instance a estimé que la SCI Flore était subrogée dans les droits de la société Koné à hauteur de 18 000 euros, et que seule cette somme pouvait être déduite de sa dette envers la Sarl FIM ; qu'en conséquence, le solde des travaux restant dû s'élève à la somme de 26 337,43 euros (49 637,43 5 300 18 000) ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Flore à payer à la Selarl Amandine Riquelme ès qualités la somme de 29 887,43 euros, et de la condamner au paiement de la somme de 26 337,43 euros ;

1/ Alors que la saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ; qu'en l'espèce, par un jugement définitif du 29 avril 2013, la SCI Flore a été condamnée, en qualité de tiers saisi, à payer à la société Dallage Hautes Performances la somme de 17 643,36 euros représentant le montant des travaux exécutés par cette dernière en qualité de sous-traitant de la société FIM au profit de la SCI Flore ; que l'exécution de ce jugement, quelle qu'en soit la forme, a opéré paiement et extinction de la créance de la société Dallage Hautes Performance envers la société FIM et libéré le tiers saisi envers le débiteur à hauteur de la somme attribuée ; qu'il s'en suit que cette créance de 17 643 euros devait être déduite du solde restant dû à la société FIM par la SCI Flore au titre des travaux exécutés ; qu'en estimant que rien ne justifiait de déduire la somme de 17 643,66 euros dès lors qu'à la suite d'une transaction entre la SCI Flore et la société Dallage Hautes Performances, seule une somme de 5 300 euros avait été payée et que seule cette somme devait être prise en compte, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ Alors que la cession de créance opère transfert au cessionnaire de la créance telle qu'elle existait dans les rapports entre le cédant et le débiteur cédé pour son montant et ses accessoires ; que la cour d'appel a relevé que par acte du 2 novembre 2016, la société Koné avait cédé à la SCI Flore une créance d'un montant de 46 380,88 euros qu'elle détenait sur la société FIM ; qu'en décidant que c'est à juste titre que le tribunal avait limité la subrogation de la SCI Flore dans les droits de la société Koné à la somme de 18 000 euros, représentant le prix de cession de la créance, la cour d'appel a violé l'article 1692 du code civil dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-25776;19-25946
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 04 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 2022, pourvoi n°19-25776;19-25946


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.25776
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