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05/01/2022 | FRANCE | N°19-25717

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 2022, 19-25717


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 20 F-D

Pourvoi n° W 19-25.717

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

La société SCEA [K] [L], dont le siège est [Adresse 4], a formé le

pourvoi n° W 19-25.717 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant :

1...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 20 F-D

Pourvoi n° W 19-25.717

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

La société SCEA [K] [L], dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 19-25.717 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CM CIC Leasing Solutions, anciennement dénommée GE capital équipement finance, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société INPS groupe, anciennement dénommée Copy Management, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à M. [F] [D], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société INPS groupe,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la SCEA [K] [L], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CM CIC Leasing Solutions, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 octobre 2019), le 7 février 2013, la SCEA [K] [L] (la SCEA) a conclu avec la société Copy Management devenue INPS Groupe (la société INPS) un contrat de fourniture, garantie et maintenance afférent à un photocopieur. Le contrat stipulait notamment une participation de la société INPS à hauteur de 6 600 euros après la livraison. Le matériel était financé par un contrat de location longue durée consenti, le même jour, par la société GE capital équipement finance (la société GE), devenue CM-CIC Leasing solutions.

2. Le 17 décembre 2013, invoquant l'absence de règlement par la société INPS de sa participation et l'existence de pratiques commerciales trompeuses et de manoeuvres dolosives, la SCEA a assigné les sociétés INPS et GE en annulation des contrats et, subsidiairement, en résiliation de ceux-ci. La société GE a sollicité, reconventionnellement, le paiement des loyers.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à sixième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La SCEA fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de la condamner à payer à la société GE la somme de 29 109,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2013, alors « que les dispositions du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales trompeuses sont applicables aux pratiques qui visent les professionnels et les non-professionnels ; qu'en affirmant que la SCEA ne pouvait se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales trompeuses dès lors que le contrat litigieux avait été conclu dans un cadre professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 III, devenu, L. 121-5, du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

5. Ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'existence de manoeuvres dolosives n'était pas établie, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que les demandes en annulation des contrats devaient être rejetées.

6. Le moyen, qui critique des motifs erronés mais surabondants, est donc inopérant.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. La SCEA fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du contrat à ses torts et de la condamner à payer à la société GE la somme de 29 109,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2013, alors « que, dans le cadre d'un ensemble contractuel indivisible, un client peut opposer à tous ses contractants l'exception d'inexécution fondée sur les manquements de l'un d'entre eux à ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société avait fait preuve de « mauvaise foi » en refusant, ab initio et pour un motif fallacieux, de verser la « participation financière initiale » de 6 600 euros à laquelle elle s'était pourtant expressément engagée ; que la SCEA faisait valoir que cette faute justifiait la révocation de son autorisation de prélèvements bancaires et la résiliation consécutive du contrat aux torts exclusifs de la société INPS dès lors que « la société GE ne saurait invoquer une quelconque divisibilité entre le contrat conclu entre le fournisseur et le contrat de location financière » (p. 10 § 6) ; qu'en affirmant, pour prononcer la résiliation du contrat de location financière aux torts exclusifs de la SCEA, que c'est elle qui avait pris l'initiative de révoquer l'autorisation de prélèvements bancaires établie au profit de la société GE et que cette dernière n'avait pour sa part commis aucune faute, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette révocation n'était pas justifiée au regard de l'indivisibilité des conventions et de la gravité du manquement de la société INPS à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a, d'abord, retenu qu'aucun manquement à ses obligations ne pouvait être imputé à la société INPS et écarté les demandes d'annulation du contrat de fourniture du photocopieur.

9. Elle a, ensuite, relevé que la SCEA avait pris l'initiative de révoquer l'autorisation de prélèvement destiné au paiement des loyers à la société GE et que celle-ci n'avait commis aucune faute.

10. La cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par le moyen, a légalement justifié sa décision de prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de la SCEA et sa condamnation au paiement des loyers impayés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCEA [K] [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la SCEA [K] [L]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCEA [K] [L] de l'ensemble de ses demandes et d'avoir condamné la SCEA [K] [L] à payer à la société GE Capital Équipement Finance la somme de 29 109,65 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2003 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le dol invoqué, la SCEA [K] [L] soutient en substance que : ? son consentement a été vicié par un dol, résultant des manoeuvres frauduleuses de la société Copy Management, agissant en tant que mandataire de la société GE Capital Équipement Finance, ? elle a signé le contrat sans même avoir eu le temps de l'analyser, sur la base d'une offre commerciale ramenant le coût locatif à la somme de 10 € par mois, après déduction d'une participation commerciale devant se renouveler tous les 20 mois par le fournisseur Copy Management, ? la société Copy Management lui a laissé croire à un coût de location minime grâce à la participation financière qu'elle offrait et qui serait automatiquement renouvelée tous les 20 mois, ? elle n'a entendu signer aucun contrat de financement avec GE Capital, ? il s'agit d'une escroquerie à grande échelle dont les victimes se mettent en contact pour se défendre et faire instruire leurs plaintes ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1116 ancien du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol se présume pas et doit être prouvé ; qu'il est constant, en application de ces dispositions que la seule insistance manifestée par une partie pour convaincre l'autre de signer le contrat, est insuffisante à constituer un dol si elle n'est pas complétée par des artifices, une fraude, un mensonge ou une tromperie ; qu'il est également constant que, s'agissant d'un contrat conclu dans le cadre professionnel, le locataire du matériel ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.121-2 du code de la consommation, protectrices du consommateur, et qu'il est dès lors inopérant de se référer à la notion de pratiques commerciales trompeuses s'agissant du démarchage de professions indépendantes ; que l'appelante fait valoir qu'elle a voulu annuler le contrat dès le 11 février 2013, mais que la société Copy Management s'y est opposée verbalement en arguant de l'absence de délai de rétractation attaché au contrat conclu avec un professionnel ; que le professionnel qui contracte a une nécessaire obligation de prudence avant de s'engager par sa signature ; que rien ne l'empêchait de différer la signature du contrat afin de prendre la mesure de son engagement, de se renseigner dès l'origine sur la qualité et la valeur d'achat du matériel proposé en location en recherchant des informations comparatives auprès de concurrents et en analysant le montage financier de la location, son caractère attractif ou non au regard des conditions de la participation financière offerte par la société Copy Management ; que le premier juge a pertinemment analysé le contrat pour juger qu'il était parfaitement clair, que le coût locatif y était indiqué comme étant de 399 € HT mensuel sur 21 trimestres soit 63 mois, et ne se référait aucunement ni un coût locatif mensuel de 10 €, ni à une automaticité de la participation financière du fournisseur au-delà de 20 mois, une nouvelle participation financière au-delà de 20 mois étant en réalité conditionnée à l'engagement du locataire de commander un nouveau matériel et destinée dans cette hypothèse à solder le contrat en cours ; qu'ajoutant aux motifs des premiers juges, il est observé que le gérant de la SCEA [K] [L] a, sans jamais émettre la moindre réserve sur les contrats, porté sa signature et le cachet de la société, à une ou plusieurs reprises sur chacun des documents contractuels suivants : ? le bon de commande du 7 février 2013, ? l'avenant du même jour avec la mention « lu et approuvé », ? le contrat de garantie et de maintenance du 7 février 2013, ? la demande de location financière adressée à GE Capital, ? le contrat de location GE Capital, ? le bon de livraison du 21 février 2013, ? le procès-verbal de réception destiné à GE Capital ; que l'appelante ne peut sérieusement soutenir le dol alors que son représentant a apposé neuf fois sa signature et douze fois son tampon humide sur ces documents contractuels qu'il est censé avoir parfaitement lu ; que chacun des documents contractuels précise : ? le coût mensuel locatif à la charge de la SCEA [K] de 399 € HT, ? le coût du service de 39 € HT, inclus dans ce loyer mensuel, ? une durée d'engagement de 21 trimestres, soit 63 mois ; que l'avenant est parfaitement clair en précisant que le renouvellement de l'opération tous les 20 mois comprend : ? le solde du contrat en cours, ? le premier trimestre à 0 €, ? le kit copies mis à disposition du client, ? une nouvelle participation d'un montant minimum de 6 600 € TTC ; qu'au terme du contrat, le matériel est laissé au client pour un euro symbolique ; qu'il s'en évince que le renouvellement de l'opération suppose la conclusion d'un nouveau contrat sous réserve de l'acceptation par un organisme de financement puis le versement de la participation financière au solde, laquelle d'un montant minimum de 6 600 € pourra être plus importante si le client souhaite évoluer dans la gamme de matériels plus récents proposée en renouvelant son matériel après le délai de 20 mois ; que c'est d'ailleurs ce que le conseil de la société Copy management lui explique parfaitement dans son courrier officiel du 15 mai 2013 en réponse aux lettres recommandées des 13,25 et 29 mars 2013 ; qu'il suffisait donc au dirigeant de la SCEA [K] [L] de lire les contrats pour avoir une parfaite connaissance des éléments de la location longue durée et la maintenance (nature du contrat, durée, coût des loyers incluant celui de la maintenance, modalités de paiement) ainsi que le montant de la participation financière initiale du fournisseur au paiement du loyer comme étant de 6 600 € pour le premier, renouvelée pour ce montant minimum en cas de nouveau contrat entre les parties pour solder le contrat en cours lors de renouvellement pour un matériel ; que dans ses courriers recommandés comme dans ses écritures, la SCEA [K] ne fait qu'alléguer un détournement de sa signature, une fraude ou des manoeuvres, qui ne sont aucunement caractérisés ; que, si les prélèvements bancaires ont pu être mis en oeuvre par la société GE Capital, c'est bien à la suite de la remise d'un RIB et d'une copie de la CNI de Monsieur [K] ; que la SCEA [K] feint inutilement d'avoir été dans l'ignorance de l'opération tripartite impliquant cet organisme financier ; qu'enfin, les attestations et plaintes pénales d'autres clients de la société Copy Management, produites par l'appelante en pièces 8 à 15, ne font qu'établir le démarchage commercial de professionnels qui ont engagé leur signature sans lire les contrats et sans pouvoir ensuite se prévaloir, à raison de leur qualité de professionnels, des dispositions protectrices du code de la consommation ; que ces pièces ne caractérisent pas les prétendus détournements de sa signature, manoeuvres ou fraude à son encontre, allégués par la SCEA [K] ; que le jugement sera donc confirmé sur le rejet de la demande en nullité des contrats sur le fondement d'un dol qui n'est pas démontré ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande d'annulation du contrat pour dol, la SCEA [K] soutient que sa volonté de conclure le contrat était conditionnée par la proposition commerciale qui consistait dans la location d'un photocopieur dont le coût locatif était ramené à la somme de 1euros par mois après déduction de la participation commerciale proposée par le fournisseur ; qu'elle prétend donc que c'est sur la base de cette offre qu'elle a signé le bon de commande et qu'el le a donc été victime de manoeuvres dolosives ; que, cependant, le bon de commande ne fait nullement référence à un coût de 14 €, mais indique très précisément que le coût mensuel de la location est de 399 € HT par mois (dont 39 € de service) ; que le contrat de maintenance rappelle ce montant de loyer, de même que la demande de location financière et le contrat de location ; qu'aucun document n'est produit mentionnant un coût mensuel de 10 € pour toute la durée de la location ; que la SCEA [K] ne pouvait sérieusement croire que le coût de location d'un photocopieur serait de 10 € par mois sur 63 mois soit la somme globale de 630 € sur la durée du contrat alors que celui-ci prévoyait expressément un coût de 399 € mensuels hors-taxes sur 21 trimestres soit 63 mois ; que les mentions insérées dans les documents signés par la SCEA [K] (bon de commande, contrat de garantie et de maintenance, demande de location financière, contrat de location longue durée) étaient parfaitement intelligibles et concordants, et ne pouvaient créer aucun doute dans l'esprit du locataire sur le coût mensuel à acquitter et sur le financement contracté ; que l'avenant au bon de commande signé le 7 février 2013 par la SCEA [K] porte en effet la mention suivante à propos du renouvellement de la participation financière : « la participation au solde d'un montant de 6 600 € TTC par chèque 45 jours après livraison et réception facture. Le renouvellement de l'opération de notre part tous les 20 mois comprend une nouvelle participation d'un montant minimum de 6 600 € + kit copie à disposition du client + 1er trimestre à 0 € et solde du dossier en cours. - Au terme du contrat le matériel est laissé au client pour 1 € symbolique » ; qu'il apparaît clairement que le renouvellement de la participation financière est subordonné à la conclusion d'un nouveau contrat à l'issue de chaque période de 20 mois (avec solde du contrat en cours) ; qu'il est loisible au locataire de poursuivre le contrat jusqu'à son terme initial, mais dans ce cas, il ne peut prétendre à la participation financière du fournisseur qui est une participation au solde du contrat en cours ; qu'au vu de ce qui précède, la SCEA [K] ne démontre nullement avoir fait l'objet de manoeuvres frauduleuses de la part de la société Copy Management pour la conduire à contracter ; qu'elle disposait de toutes les informations lui permettant de mesurer le coût de l'opération ; que le contrat litigieux n'encourt donc pas la nullité pour dol ;

1°) ALORS QUE les dispositions du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales trompeuses sont applicables aux pratiques qui visent les professionnels et les non-professionnels ; qu'en affirmant que la SCEA [K] ne pouvait se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales trompeuses dès lors que le contrat litigieux avait été conclu dans un cadre professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 III, devenu, L. 121-5, du code de la consommation ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient pour écarter des débats, comme inopposable à la SCEA [K], un avenant non signé établi a posteriori par la société Copy Service, le 14 février 2013, ce document n'étant plus produits aux débats à hauteur d'appel ni visé dans les écritures adverses (concl. SCEA [K], p. 5 § 1 et s. ; concl. INPS Groupe p. 24 et s. et bordereau de production in fine ; bordereau de productions CM CIC Leasing Solutions, concl. p. 18) ; qu'en affirmant, pour juger que l'exposante avait été dûment informée que le renouvellement de la participation financière de la société INPS Groupe impliquait le renouvellement de son matériel tous les 20 mois, que « l'avenant est parfaitement clair en précisant que le renouvellement de l'opération tous les 20 mois comprend : – le solde du contrat en cours? » quand cette mention figurait exclusivement dans un courrier du 15 mai 2013 dans lequel le conseil de la société INPS Groupe citait l'avenant du 14 février 2013 (pièce n° 8), la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, l'avenant au bon de commande du 7 février 2013 signé par la SCEA [K] stipulait que « le renouvellement de l'opération de notre part tous les 20 mois comprend une nouvelle participation d'un montant minimum de 6 600 € + copie à disposition du client + 1er trimestre à 0 € et solde du dossier en cours », sans expliciter cette dernière mention adventice aux avantages énumérés au profit du client (pièce n° 3 § 2) ; qu'en affirmant, par motifs adoptés du premier juge, que l'avenant du 7 février 2013 ne laissait aucune place au doute en ce qu'il subordonnait clairement la participation financière litigieuse à la conclusion d'un nouveau contrat à l'issue de chaque période de 20 mois avec commande d'un nouveau matériel et solde du contrat en cours quand l'avenant ne comportait aucune de ces indications, la cour d'appel, qui a dénaturé cette convention en en modifiant les termes, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QUE le juge est lié par les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en affirmant que la SCEA [K] ne pouvait prétendre que la société INPS Groupe l'avait trompée sur le coût locatif en lui annonçant une location à 10 € par mois dès lors qu'elle avait porté neuf fois sa signature et douze fois son cachet sur des documents contractuels précisant que le coût mensuel de la location était de 399 € HT sur 21 trimestres quand l'exposante faisait valoir que l'erreur provoquée portait sur le remboursement de la somme de 6 600 € tous les 20 mois par la société INPS Groupe et non pas sur le montant des loyers (concl. p. 4§ 6 et p. 8§ 5), la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE la validité du consentement s'apprécie au jour de la formation du contrat ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel qu'en signant le bon de commande, son avenant et le contrat de garantie le 7 février 2013, la SCEA [K] s'est engagée à louer le photocopieur litigieux pour un coût mensuel de 399 € sur 21 trimestres ; qu'en affirmant ensuite que la SCEA [K] ne pouvait sérieusement soutenir avoir été victime d'un dol sur le caractère tripartite de l'opération dès lors que son représentant avait successivement apposé sa signature et son tampon humide sur sept documents contractuels datés des 7 février et 21 février 2013 sans rechercher si les documents qui avaient été signés au jour de la formation du contrat de location mentionnaient que matériel était loué par un organisme financier et que « Copy Management » intervenait en qualité de simple fournisseur et de mandataire du bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

6°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation sans examiner, même de façon sommaire, les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, il résultait clairement des pièces du dossier que, d'une part, au jour où l'exposante s'est engagée à louer le matériel, le 7 février 2013, seule la société « Copy Management » était mentionnée au contrat (pièces n° 1 à 3) et que, d'autre part c'est moment de la livraison de ce matériel, le 21 février 2013, lorsqu'elle croyait les termes de son engagement définitivement fixés, que la société Copy Management lui a remis une liasse de cinq documents à signer au nombre desquels figuraient notamment une autorisation de prélèvement et un contrat de location financière GE Capital Équipement sur lequel la société « Copy Management » était désignée de façon très apparente (pièces n° 4, 8 et 6 et pièces adv. n° 4 et 7) ; qu'en affirmant que la SCEA [K] ne pouvait se prévaloir de l'ignorance de l'opération tripartie impliquant un organisme financier dès lors que « si les prélèvements bancaires ont pu être mis en oeuvre par la société GE Capital, c'est bien à la suite de la remise d'un RIB et d'une copie de la CNI de M. [K] », sans analyser même sommairement, les documents contractuels dont il résultait clairement qu'elle avait légitimement pu croire que le matériel était loué par la société « Copy Management », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation du contrat de location aux torts de la SCEA [K] pour non-paiement des loyers et d'avoir condamné la SCEA [K] [L] à payer à la société GE Capital Équipement Finance la somme de 29 109,65 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2003 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la résiliation des contrats, la restitution du matériel et la créance du crédit-bailleur, il ressort des propres courriers recommandés de la SCEA [K] qu'elle produit en ses pièces 8 à 11, qu'elle a pris l'initiative de révoquer l'autorisation de prélèvements bancaires destinés au paiement des loyers à la GE Capital et qu'elle n'entendait pas modifier sa position ; que la résiliation du contrat de location est donc bien à ses torts, tandis que la société GE Capital n'a quant à elle commis aucune faute ; qu'à supposer que le contrat de location n'ait pas été résilié et se soit poursuivi jusqu'à son terme, il se serait achevé après 5 ans et 3 mois, soit à compter de juin 2018, de sorte que la totalité des loyers aurait dû être réglée par la locataire ; que la société CM CIC Leasing Solutions, anciennement dénommée GE Capital Équipement Finance, est donc bien fondé en ses demandes ; que la SCEA [K] ne demande d'ailleurs pas la réduction des deux clauses pénales que sont l'indemnité de résiliation et celle de règlement de la totalité des loyers à échoir ; que si le premier juge a justement condamné dans le principe la SCEA [K] [L] à restituer le matériel, objet de la convention résiliée, dans le mois de la signification du jugement, sous sa responsabilité et à ses frais et en un lieu désigné par le bailleur, mais ce sans astreinte ni exécution provisoire, c'est bien que cette restitution tardive est laissée à l'appréciation des parties ; qu'en effet, il s'agit d'un matériel désormais amorti et devenu obsolète pour la location, étant observé qu'il est contractuellement laissé au client pour un euro symbolique en fin de contrat et que la durée du contrat de location est désormais largement dépassée ; que le jugement sera donc confirmé sur ces points ; que sur la demande subsidiaire de la SCEA [K] [L] de paiement de la somme de 19 800 € au titre de la participation financière de la société Copy Management, comme il a été dit plus haut, il apparaît clairement que le renouvellement de la participation financière est subordonné à la conclusion d'un nouveau contrat à l'issue d'une période de 20 mois, avec solde du contrat en cours ; qu'en l'espèce, la SCEA [K] [L] qui demande la nullité du contrat ou à défaut sa résiliation ne peut prétendre au renouvellement tous les 20 mois de la participation financière de la société INPS Groupe anciennement dénommée Copy Management, mais seulement au paiement de sa participation initiale de 6 600 € ; que sa demande en paiement d'une somme de 19 800 € correspondant à la participation financière prétendument due tous les 20 mois depuis le contrat, sera donc en voie de rejet ; qu'en revanche, la participation financière initiale de 6 600 € la Société Copy management n'a jamais été réglée, ce que cette dernière reconnaît parfaitement puisqu'elle demande même qu'il lui en soit donné acte ; qu'elle produit en sa pièce n° 38 le courrier qu'elle a adressé à la SCEA [K] le 27 février 2013 indiquant : « Nous accusons réception de votre facture n° 0015 du 22 février 2013 et vous en remercions. Toutefois, nous n'avons pas pu la prendre en compte pour le motif suivant : Libellé incorrect : indiquer "participation financière au solde d'un dossier en cours" Uniquement. » ; que la société INPS Groupe anciennement dénommée Copy Management, indique que, depuis lors, elle est toujours en attente d'une facture la SCEA [K] avec un libellé correct ; que cependant, elle est de mauvaise foi à mettre en attente depuis plus de 5 ans le règlement de cette facture, et ce alors même qu'elle a toujours reconnu devoir lui régler cette somme de 6 600 € et d'autant que le libellé de facture qu'elle demande dans son courrier n'est pas non plus « correct », puisqu'il s'agit en l'espèce d'une participation financière initiale et non d'une participation au solde d'un dossier en cours au titre d'un renouvellement de contrat ; que le jugement sera donc complété pour lui donner acte de sa reconnaissance et pour la condamner en tant que de besoin à payer cette somme à la SCEA [K] ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande en paiement au titre de l'exécution du contrat, au vu de ce qui précède, la demande en paiement de la somme de 19 800 € au titre des participations financières du fournisseur tous les 20 mois, en l'absence de souscription de nouveaux contrats, sera rejetée ; que, dans le cas contraire, la participation financière du fournisseur, qui est une participation au solde du contrat en cours, serait dépourvue de cause ; qu'aucune stipulation contractuelle ne fait obligation au fournisseur de renouveler périodiquement sa participation financière de façon automatique et sans contrepartie ; qu'en l'espèce, seul le premier versement est dû, ce que ne conteste pas la société INPS Groupe, sous réserve que lui soit adressée une facture corrigée de toute ambiguïté comme il le lui était demandé par courrier du 27 février 2013 (pièce 18 de Copy Management) après que Copy Management ait reçu une facture en date du 22 février 2013 (sa pièce 17) libellée de façon litigieuse car sous-entendant que le fournisseur devrait obligatoirement effectuer d'autres versements ; qu'il n'est pas démontré, ni même soutenu, que la SCEA [K] ait adressé une facture rectifiée comme il le lui était demandé ; qu'il sera donné acte à la société Copy Management qu'elle ne s'oppose pas au paiement de la somme de 6 600 € sous réserve d'une facturation correctement libellée ; que, sur la demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs d'INPS, la Société INPS n'a commis aucune faute contractuelle dès lors que le versement de la participation financière à partir du 20e mois puis tous les 20 mois ne présentait aucun caractère d'automaticité mais était subordonnée au solde du contrat en cours donc à la souscription d'un nouveau contrat, faculté dont n'a pas usé la SCEA [K] ; que la demande de résiliation aux torts exclusifs de la Société INPS sera en conséquence rejetée ;

ALORS QUE, dans le cadre d'un ensemble contractuel indivisible, un client peut opposer à tous ses contractants l'exception d'inexécution fondée sur les manquements de l'un d'entre eux à ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société INPS Groupe avait fait preuve de « mauvaise foi » en refusant, ab initio et pour un motif fallacieux, de verser la « participation financière initiale » de 6 600 € à laquelle elle s'était pourtant expressément engagée ; que la SCEA [K] faisait valoir que cette faute justifiait la révocation de son autorisation de prélèvements bancaires et la résiliation consécutive du contrat aux torts exclusifs de la société INPS Groupe (concl. p. 9 à 11) dès lors que « la société GE Équipement ne saurait invoquer une quelconque divisibilité entre le contrat conclu entre le fournisseur et le contrat de location financière » (p. 10 § 6) ;
qu'en affirmant, pour prononcer la résiliation du contrat de location financière aux torts exclusifs de la SCEA [K], que c'est elle qui avait pris l'initiative de révoquer l'autorisation de prélèvements bancaires établie au profit de la société GE Capital et que cette dernière n'avait pour sa part commis aucune faute, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette révocation n'était pas justifiée au regard de l'indivisibilité des conventions et de la gravité du manquement de la société INPS Groupe à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-25717
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 2022, pourvoi n°19-25717


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.25717
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